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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

spécial 1 du 25 mars

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/special1/MENP9900567A.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 61 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ

NOR : MENP9900567A
RLR : 711-1
A. du 16-3-1999. JO du 21-3-1999
DPE E4


D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 mod. ; A. du 7-1-1985 pour applic. de art. 61 du D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; A. du 15-12-1997

Article 1er - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A (format PDF anexav24.pdf - 36 Ko) du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre de l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984.
Article 3 - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat d'État ;
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de 3ème cycle ;
- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.
Article 4 - Les candidats doivent également justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur, au 1er octobre 1999.
Article 5 - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1999 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'État, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de 3ème cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur.
Article 6 - Les candidats mentionnés aux articles 2 et 5 ci-dessus doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 7 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature, annexe B (anexbv2.pdf - 17 Ko - 1 page) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae (annexe C anexcv2.pdf - 18 Ko - 1 page), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3°) une photocopie d'une pièce d'identité ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;
6°) un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté ;
7°) une ou des attestations d'ancienneté de service requis aux articles 4 et 5 du présent arrêté délivrée(s) par les établissements concernés ;
8°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 et en 1999 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1994 ou 1995 ;
9°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse du diplôme produit, ou à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 8 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 30 avril 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 9 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.
Article 10 - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C)
Article 11 - Les résultats des concours de recrutement de maître de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 14 juin 1999 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 12 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de technologie, au plus tard le 30 juin 1999, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 13 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 23 au 30 juin 1999 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classé selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Article 14 - À défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs vœux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Article 15 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des vœux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus.
Article 16 - La directrice des personnels enseignants et les chefs d'établissements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX