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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
spécial 1 du 25 mars
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EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26-I DU
DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
NOR : MENP9900565A
RLR : 711-1
A. du 16-3-1999. JO du 21-3-1999
DPE E4
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod., ens.
D. n° 95-490 du 27-4-1995 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du
15-12-1997
Article 1 -
Les emplois de maître de
conférences figurant en annexe A
(format PDF anexav22.pdf - 26 Ko) du présent
arrêté sont offerts au recrutement au titre du 2° de l'article
26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2
- Les candidats doivent être
inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférences établie par le Conseil national des universités
ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9
du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le
décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires, à
la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation
à diriger des recherches. Le doctorat d'État, le doctorat de
troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur sont
admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être
dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des
universités.
La possession de la nationalité française
n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une
des catégories suivantes :
a) personnels enseignants titulaires de l'enseignement
du second degré et personnels enseignants titulaires de l'École
nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs
fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement
supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 1999 ;
b) pensionnaires des écoles françaises
à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles
ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er
janvier 1999 et comptant, à cette même date, au moins trois
ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) lecteurs de langue étrangère
et maîtres de langue étrangère visés à
l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif
au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres
de langue étrangère dans les établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue
étrangère et maîtres de langue étrangère
de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés
à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987
relatif au recrutement des répétiteurs de langue
étrangère et des maîtres de langue étrangère
de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que
vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret
n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi
et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires
auxquels les établissements publics à caractère scientifique
et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les
bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions
au 1er janvier 1999.
Article 3 -
Les candidats établissent un
dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de
l'emploi postulé. Ce dossier comporte
1°) une déclaration de candidature,
annexe B (anexbv2.pdf - 17 Ko - 1
page) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae, annexe
C (anexcv2.pdf - 18 Ko - 1
page), comportant une présentation analytique
de leurs travaux et de leurs activités ;
3°) une photocopie d'une pièce
d'identité ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une pièce attestant de la possession
de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du présent
arrêté ;
6°) toute pièce permettant d'établir
qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies
à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils remplissent
les conditions d'ancienneté requises ;
7°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit
sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences
établie par le Conseil national des universités en 1998 et
en 1999 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification
aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil
national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit
sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences
établie par le Conseil national des universités en 1994 ou
1995 ;
8°) pour les rapporteurs, deux enveloppes
distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C),
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme
produit, ou à défaut, une attestation établie par le
chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour
lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou
des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté
du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour
les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être
portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi
postulé (numéro d'emploi, établissement, section,
profil).
Les pièces en langue étrangère
doivent être traduites en français.
Article 4 -
Le dossier doit être adressé,
de préférence en envoi recommandé simple (sans avis
de réception) au plus tard le 30
avril 1999 à minuit, le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16,
26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés
en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à
la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 5 -
Les services de l'établissement
donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur
ont été adressés ou remis. Aucun document n'est
accepté après la clôture des inscriptions, à
l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés
en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.
Article 6 -
Après avoir entendu les deux
rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat,
les commissions établissent la liste des candidats, admis à
poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement
à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum
vitae (annexe C).
Article 7 -
Les résultats des concours de
recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent
arrêté sont enregistrés par les établissements
jusqu'au 14 juin 1999 sur un centre serveur accessible par voie
télématique.
Article 8 -
Les candidats admis à un ou
plusieurs des concours dont les résultats auront été
enregistrés dans les conditions fixées à l'article
précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie,
au plus tard le 30 juin
1999, par voie télématique,
ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi
ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Article 9 -
Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès
personnel attribués aux candidats dont la qualification a été
reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de
l'opération. Cet accès est ouvert du 23 au 30 juin 1999
inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche
soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des
emplois que l'intéressé a classés selon un ordre
décroissant de préférence et lui demande de valider
ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le
classement des voeux d'affectation qui ont été affichés
ont été enregistrés et invite l'intéressé
à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par
voie télématique jusqu'à la date limite prévue
au présent article.
Article 10 -
A défaut d'utilisation de la
voie télématique, les intéressés doivent faire
parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant,
le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom
;
- le cas échéant, leur nom marital
;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro de qualification ;
- pour chaque emploi : l'ordre de
préférence, le nom de l'établissement, la nature de
l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro
d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture
du concours .
Ce document doit être daté et
signé.
Article 11 -
Lorsqu'une personne transmet par
écrit et par voie télématique des engagements ou des
classements des voeux d'affectation différents, seul le document
écrit peut être pris en considération sous réserve
qu'il ait été reçu dans le délai prévu
à l'article 8 ci-dessus.
Article 12 -
La directrice des personnels enseignants
et les chefs d'établissement intéressés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX