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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

spécial 1 du 25 mars

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/special1/MENP9900564A.htm - vaguemestre@education.gouv.fr



EMPLOIS DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES OFFERTS À LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT

NOR : MENP9900564A
RLR : 711-1
A. du 16-3-1999. JO du 21-3-1999
DPE E4


Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 26, 33, 34, 35 et 40-2 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-12-1997

Article 1 - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A (format PDF anexav21.pdf - 443 Ko) du présent arrêté, sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.

TITRE Ier : MUTATION
Article 2 - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres de conférences titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants - chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois ouverts à la mutation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 3 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1°) une demande de mutation (annexe B anexbv2.pdf - 17 Ko - 1 page) ;
2°) tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;
3°) le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4°) un curriculum vitae (annexe anexcv2.pdf - 18 Ko - 1 page);
5°) les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
6°) une copie du rapport de soutenance du diplôme de 3ème cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
7°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.
Article 4 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 30 avril 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 5 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions.

TITRE II : DÉTACHEMENT
Article 6 - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou de changement d'affectation au sein de l'établissement ou de réintégration après détachement ou de disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.
Article 7 - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1°) les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2°) les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3°) les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique ;
4°) les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5°) les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6°) les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7°) les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de 3ème cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine ou leur cadre d'emplois depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Article 8 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) une demande de détachement (annexe B) ;
2°) une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3°) pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 7 ci-dessus, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) un curriculum vitae (annexe C) ;
6°) les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
7°) une copie du rapport de soutenance du diplôme de 3ème cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Article 9 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 30 avril 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 10 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISÉ
Article 11 - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 12 - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Article 13 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature (annexe B) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités.
3°) une photocopie d'une pièce d'identité ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 et en 1999 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1994 ou 1995 ;
6°) une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 12 ci-dessus ;
7°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 14 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 30 avril 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 15 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récepissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.
Article 16 - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C).
Article 17 - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 14 juin 1999 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 18 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 30 juin 1999 par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 19 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 23 au 30 juin 1999 inclus.
À l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des vœux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Article 20 - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maîtres de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Article 21 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des vœux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 18 ci-dessus.
Article 22 - La directrice des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX