Bulletin Officiel
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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
PENSIONS ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Revalorisation des rentes d'accidents
du travail et des pensions d'invalidité
NOR : MENA9900115N
RLR : 260-2 ; 225-0
NOTE DE SERVICE N° 99-010
DU 27-1-1999
MEN
DPATE A3
Vu Code de la sécurité
sociale ; D. n° 98-1224 du 29-12-1998 ; A. du 29-12-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale ; aux préfets
o Votre
attention est appelée sur les dispositions de l'arrêté du 29
décembre 1998, publié au Journal officiel du 30 décembre 1998
et relatif à la revalorisation de divers avantages de
vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail.
Ce texte concerne, comme indiqué
dans la note de service n° 98-211 du 27 octobre 1998 (B.O. n°
41 du 5 novembre 1998) :
- les personnels non titulaires du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, dont les dossiers d'accidents du travail sont
gérés par l'administration ;
- les personnels stagiaires
licenciés pour invalidité ;
- les élèves et étudiants de
l'enseignement technique public qui ont été victimes
d'accidents du travail ou de trajet survenus avant le 1er octobre
1985 dont les recteurs continuent à assurer la gestion en
application de l'article R. 412-4 du Code de la sécurité
sociale.
L'article 1er de l'arrêté
susvisé précise que les pensions d'invalidité, les pensions et
rentes de vieillesse, ainsi que les prestations dont les
modalités de revalorisation sont identiques (soit les rentes
d'accidents du travail et maladies professionnelles, en
application de l'article L. 434-16 du Code de la sécurité
sociale), liquidées avec entrée en jouissance antérieure au
1er janvier 1999, sont revalorisées par application d'un
coefficient de 1,012.
L'annexe de la présente note de
service tire les conséquences de cette revalorisation dans le
cadre de la législation sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe
A - RENTES ACCIDENTS ET
MALADIES PROFESSIONNELLES
- Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux
d'incapacité permanente partielle
au moins égal à 10 % et aux ayants-droits : 1,012
- Salaire annuel minimum (cf
articles L.434-16 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale) :
94 804,42 F
- Salaire annuel maximum : 758
435,36 F
- Fraction irréductible du
salaire annuel : 189 608,84 F
Seuil de conversion obligatoire
des rentes attribuées avant le 1er novembre 1986 et dont le taux
est inférieur à 10 % : 1 185,05 F
En cas de révision du taux d'IPP,
il est fait application, soit des articles L.434-1, R. 434-1-3 et
D. 434-1 (indemnité en capital), soit de l'article L. 434-2,
2ème alinéa, (nouvelle rente) du Code de la sécurité sociale.
En revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale
reste inchangée.
L'indemnisation des taux
inférieurs à 10 % (pour une consolidation postérieure au 1er
novembre 1986) figure à l'article D. 434-1 du Code de la
sécurité sociale.
- Montant annuel minimum de la
majoration pour tierce personne (cf. articles L.434-2-3ème
alinéa et R.434-3 du Code de la sécurité sociale) est porté
à : 68 712,21 F
B - PENSIONS D'INVALIDITÉ
Les pensions d'invalidité de l'assurance invalidité du
régime général de la sécurité sociale servies par
l'administration à certains de ses anciens fonctionnaires
stagiaires qui ne peuvent bénéficier d'une
pension civile régie par le Code des pensions et qui sont
toujours inaptes à un travail quelconque, sont également
revalorisées (coefficient 1,012) à compter du 1er janvier 1999.
- Montant minimum de la pension d'invalidité (cf. article
L.341-5 du Code de la sécurité sociale), fixé par décret n°
98-1224 du 29 décembre 1998 : 17 545,00 F
- Montant annuel minimum de la
majoration prévue à l'article R.341-6 pour les invalides
de 3ème catégorie : 68 712,21 F
CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
Modification des montants de
cotisation PREFON
NOR : MENF9900119N
RLR : 249-0
NOTE DE SERVICE N° 99-012
DU 27-1-1999
MEN
DAF C2
Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à Mayotte
o Les
cotisations dues par les personnels affiliés au régime de
retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique (PREFON) peuvent être
retenues chaque mois sur leur rémunération.
En cas de modification des
montants de cotisation, les nouveaux montants sont portés par la
PREFON à la connaissance du ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'État et de le décentralisation et du
secrétaire d'État au budget qui en informent les ministres
intéressés.
Pour l'année 1999, le conseil
d'administration de la PREFON a décidé, avec l'accord de
l'autorité de tutelle, de fixer le montant de la cotisation
annuelle de base à 1 124 francs.
En conséquence, les cotisations
annuelles et retenues mensuelles sur les traitements à compter
du 1er janvier 1999 sont fixées comme suit :
CLASSE |
COTISATION ANNUELLE |
RETENUE MENSUELLE |
01 |
1 124 F |
93,67 F |
02 |
1 686 F |
140,50 F |
03 |
2 248 F |
187,33 F |
04 |
2 810 F |
234,17 F |
05 |
3 372 F |
281,00 F |
06 |
4 496 F |
374,67 F |
07 |
5 620 F |
468,33 F |
08 |
6 744 F |
562,00 F |
09 |
8 992 F |
749,33 F |
10 |
11 240 F |
936,67 F |
12 |
13 488 F |
1 124,00 F |
15 |
16 820 F |
1 405,00 F |
18 |
20 232 F |
1 686,00 F |
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires
financières
Michel DELLACASAGRANDE
TRAITEMENT
Précompte sur le traitement des
agents de l'EN adhérant à la MAGE
NOR : MENF9900116N
RLR : 248-0
NOTE DE SERVICE N° 99-011
DU 27-1-1999
MEN
DAF C2
Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à Mayotte
o Suite
à une décision du Conseil d'État, les membres adhérents de la
Mutuelle autonome générale de l'éducation (MAGE) ont à
présent la possibilité de demander le précompte mensuel sur
traitement de leur cotisation comme les adhérents de la Mutuelle
générale de l'éducation nationale (MGEN).
Une procédure de précompte automatique sur traitement va donc
être mise en place pour les cotisations précalculées des
adhérents de la MAGE, à compter de février 1999.
Le déclenchement du précompte
sera effectué dans la chaîne de paye par indication, au service
payeur de l'agent, d'un code précompte, ce dernier correspondant
à l'une des modalités de calcul de la cotisation MAGE. Un
tableau récapitulant, en fonction du type d'adhésion à la
MAGE, les éléments de calcul de la cotisation fera l'objet d'un
envoi spécifique.
Chaque catégorie d'adhésion à la MAGE est désignée par un
code précompte dont les deux caractères numériques (56)
désignent la MAGE, et le caractère alphabétique le type
d'adhésion. À cet égard, je vous informe que dans le courant
de l'année 1999, ce code alphabétique sera remplacé par un
code numérique sur deux caractères.
Tout membre adhérent, qui
souhaite un précompte de la cotisation MAGE sur son traitement,
doit retourner à sa mutuelle un formulaire de "Demande de
précompte" daté et signé par lui même.
Le formulaire de demande de précompte, complété par la MAGE,
sera envoyé au service de l'éducation nationale qui gère le
traitement de l'agent. Cette demande de précompte automatique
doit indiquer : la date d'effet souhaitée pour ce précompte, le
code précompte ainsi que le numéro sécurité sociale, la date
de naissance, le nom, l'adresse, la profession, et le code de
l'établissement d'exercice de l'agent. Ce document servira de
pièce justificative au service payeur.
Au bas de la demande de
précompte, vous trouverez une partie à renseigner par vos soins
puis à découper et renvoyer à la MAGE. Sur cette partie
dénommée "Attestation de précompte", vous devrez
indiquer la date effective du précompte, (c'est-à-dire la date
à compter de laquelle la trésorerie générale ou le service
liquidateur de la paye sera en mesure d'effectuer la retenue
automatique de la cotisation MAGE), et le code de ce dernier. La
date effective du précompte peut être différente de la date
souhaitée pour des raisons techniques. La cotisation qui aurait
du être prélevée à la date souhaitée sera alors perçue par
appel de fonds de la MAGE. Cette attestation de précompte devra
être signée par le gestionnaire du dossier de l'agent et
recevoir le cachet du service concerné. Ce document servira de
pièce justificative à la MAGE pour cette opération de
précompte.
Un agent peut demander directement
à son service des traitements de cotiser à la MAGE par
précompte sur le traitement mensuel, alors qu'il n'a pas à sa
disposition les documents nécessaires. Dans ce cas, le
gestionnaire fait signer une demande de précompte MAGE
pré-codée 56A. Ces documents seront fournis aux gestionnaires
par la MAGE. Et, comme dans la procédure précédente, le
gestionnaire doit adresser à la MAGE l'attestation de
précompte.
Par ailleurs, je vous informe que
la MAGE intervient aussi comme caisse de sécurité sociale pour
les prestations obligatoires dans l'académie de Paris.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
rencontrerez dans l'application de la présente note de service.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires
financières
Michel DELLACASAGRANDE