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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°5 du 4 février

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/5/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX




PENSIONS ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Revalorisation des rentes d'accidents du travail et des pensions d'invalidité
NOR : MENA9900115N

RLR : 260-2 ; 225-0
NOTE DE SERVICE N° 99-010 DU 27-1-1999
MEN
DPATE A3


Vu Code de la sécurité sociale ; D. n° 98-1224 du 29-12-1998 ; A. du 29-12-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux préfets


o Votre attention est appelée sur les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1998, publié au Journal officiel du 30 décembre 1998 et relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail.

Ce texte concerne, comme indiqué dans la note de service n° 98-211 du 27 octobre 1998 (B.O. n° 41 du 5 novembre 1998) :
- les personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dont les dossiers d'accidents du travail sont gérés par l'administration ;
- les personnels stagiaires licenciés pour invalidité ;
- les élèves et étudiants de l'enseignement technique public qui ont été victimes d'accidents du travail ou de trajet survenus avant le 1er octobre 1985 dont les recteurs continuent à assurer la gestion en application de l'article R. 412-4 du Code de la sécurité sociale.
L'article 1er de l'arrêté susvisé précise que les pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse, ainsi que les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, en application de l'article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale), liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1999, sont revalorisées par application d'un coefficient de 1,012.
L'annexe de la présente note de service tire les conséquences de cette revalorisation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe

A - RENTES ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES

- Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle
au moins égal à 10 % et aux ayants-droits : 1,012

- Salaire annuel minimum (cf articles L.434-16 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale) : 94 804,42 F
- Salaire annuel maximum : 758 435,36 F
- Fraction irréductible du salaire annuel : 189 608,84 F

Seuil de conversion obligatoire des rentes attribuées avant le 1er novembre 1986 et dont le taux est inférieur à 10 % : 1 185,05 F
En cas de révision du taux d'IPP, il est fait application, soit des articles L.434-1, R. 434-1-3 et D. 434-1 (indemnité en capital), soit de l'article L. 434-2, 2ème alinéa, (nouvelle rente) du Code de la sécurité sociale. En revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale reste inchangée.

L'indemnisation des taux inférieurs à 10 % (pour une consolidation postérieure au 1er novembre 1986) figure à l'article D. 434-1 du Code de la sécurité sociale.

- Montant annuel minimum de la majoration pour tierce personne (cf. articles L.434-2-3ème alinéa et R.434-3 du Code de la sécurité sociale) est porté à : 68 712,21 F

B - PENSIONS D'INVALIDITÉ

Les pensions d'invalidité de l'assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale servies par l'administration à certains de ses anciens fonctionnaires stagiaires qui ne peuvent bénéficier d'une
pension civile régie par le Code des pensions et qui sont toujours inaptes à un travail quelconque, sont également revalorisées (coefficient 1,012) à compter du 1er janvier 1999.


- Montant minimum de la pension d'invalidité (cf. article L.341-5 du Code de la sécurité sociale), fixé par décret n° 98-1224 du 29 décembre 1998 : 17 545,00 F


- Montant annuel minimum de la majoration prévue à l'article R.341-6 pour les invalides
de 3ème catégorie : 68 712,21 F



CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
Modification des montants de cotisation PREFON
NOR : MENF9900119N
RLR : 249-0
NOTE DE SERVICE N° 99-012 DU 27-1-1999
MEN
DAF C2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à Mayotte


o Les cotisations dues par les personnels affiliés au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) peuvent être retenues chaque mois sur leur rémunération.

En cas de modification des montants de cotisation, les nouveaux montants sont portés par la PREFON à la connaissance du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de le décentralisation et du secrétaire d'État au budget qui en informent les ministres intéressés.
Pour l'année 1999, le conseil d'administration de la PREFON a décidé, avec l'accord de l'autorité de tutelle, de fixer le montant de la cotisation annuelle de base à 1 124 francs.
En conséquence, les cotisations annuelles et retenues mensuelles sur les traitements à compter du 1er janvier 1999 sont fixées comme suit :

CLASSE

COTISATION ANNUELLE

RETENUE MENSUELLE

01

1 124 F

93,67 F

02

1 686 F

140,50 F

03

2 248 F

187,33 F

04

2 810 F

234,17 F

05

3 372 F

281,00 F

06

4 496 F

374,67 F

07

5 620 F

468,33 F

08

6 744 F

562,00 F

09

8 992 F

749,33 F

10

11 240 F

936,67 F

12

13 488 F

1 124,00 F

15

16 820 F

1 405,00 F

18

20 232 F

1 686,00 F


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE


TRAITEMENT
Précompte sur le traitement des agents de l'EN adhérant à la MAGE
NOR : MENF9900116N
RLR : 248-0
NOTE DE SERVICE N° 99-011
DU 27-1-1999
MEN
DAF C2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à Mayotte


o Suite à une décision du Conseil d'État, les membres adhérents de la Mutuelle autonome générale de l'éducation (MAGE) ont à présent la possibilité de demander le précompte mensuel sur traitement de leur cotisation comme les adhérents de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Une procédure de précompte automatique sur traitement va donc être mise en place pour les cotisations précalculées des adhérents de la MAGE, à compter de février 1999.

Le déclenchement du précompte sera effectué dans la chaîne de paye par indication, au service payeur de l'agent, d'un code précompte, ce dernier correspondant à l'une des modalités de calcul de la cotisation MAGE. Un tableau récapitulant, en fonction du type d'adhésion à la MAGE, les éléments de calcul de la cotisation fera l'objet d'un envoi spécifique.
Chaque catégorie d'adhésion à la MAGE est désignée par un code précompte dont les deux caractères numériques (56) désignent la MAGE, et le caractère alphabétique le type d'adhésion. À cet égard, je vous informe que dans le courant de l'année 1999, ce code alphabétique sera remplacé par un code numérique sur deux caractères.

Tout membre adhérent, qui souhaite un précompte de la cotisation MAGE sur son traitement, doit retourner à sa mutuelle un formulaire de "Demande de précompte" daté et signé par lui même.
Le formulaire de demande de précompte, complété par la MAGE, sera envoyé au service de l'éducation nationale qui gère le traitement de l'agent. Cette demande de précompte automatique doit indiquer : la date d'effet souhaitée pour ce précompte, le code précompte ainsi que le numéro sécurité sociale, la date de naissance, le nom, l'adresse, la profession, et le code de l'établissement d'exercice de l'agent. Ce document servira de pièce justificative au service payeur.

Au bas de la demande de précompte, vous trouverez une partie à renseigner par vos soins puis à découper et renvoyer à la MAGE. Sur cette partie dénommée "Attestation de précompte", vous devrez indiquer la date effective du précompte, (c'est-à-dire la date à compter de laquelle la trésorerie générale ou le service liquidateur de la paye sera en mesure d'effectuer la retenue automatique de la cotisation MAGE), et le code de ce dernier. La date effective du précompte peut être différente de la date souhaitée pour des raisons techniques. La cotisation qui aurait du être prélevée à la date souhaitée sera alors perçue par appel de fonds de la MAGE. Cette attestation de précompte devra être signée par le gestionnaire du dossier de l'agent et recevoir le cachet du service concerné. Ce document servira de pièce justificative à la MAGE pour cette opération de précompte.
Un agent peut demander directement à son service des traitements de cotiser à la MAGE par précompte sur le traitement mensuel, alors qu'il n'a pas à sa disposition les documents nécessaires. Dans ce cas, le gestionnaire fait signer une demande de précompte MAGE
pré-codée 56A. Ces documents seront fournis aux gestionnaires par la MAGE. Et, comme dans la procédure précédente, le gestionnaire doit adresser à la MAGE l'attestation de précompte.


Par ailleurs, je vous informe que la MAGE intervient aussi comme caisse de sécurité sociale pour les prestations obligatoires dans l'académie de Paris.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous rencontrerez dans l'application de la présente note de service.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE