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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°45 du 16 décembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/45/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



RETRAITE
Situation des professeurs agrégés du second degré affectés dans l'enseignement supérieur
NOR : MENF9902664X
RLR : 820-0 ; 711-1 ; 226-2
NOTE DU 9-12-1999
MEN
DAF E4


Texte adressé aux recteurs, chanceliers des universités ; aux présidents d'université
o Lors de leur nomination dans l'enseignement supérieur, certains professeurs agrégés du second degré, qui détiennent une rémunération supérieure à celle résultant de leur reclassement dans le corps des maîtres de conférences, conservent, à titre personnel, leur ancien indice de rémunération. Cette rémunération leur est garantie jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal (notamment lors du passage, au choix, à la hors- classe des maîtres de conférences).
Toutefois, si les intéressés prennent leur retraite avant que cette condition ne soit réalisée, leur pension ne tiendra pas compte de l'indice détenu à titre personnel et sera liquidée sur la base de l'indice qu'ils auront atteint dans le corps des maîtres de conférences.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, spécialement interrogé sur ce point, considère en effet que la retraite de ces enseignants ne peut être liquidée que sur l'emploi, grade et échelon réellement occupés pendant les six derniers mois d'activité.
Il ne peut être fait exception à cette règle que par application de l'article L 15, 4ème alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions suivantes :
- avoir détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité un grade ayant conféré à son titulaire un indice supérieur à celui des six derniers mois d'activité,
- avoir formulé une demande expresse dans l'année qui a suivi la date d'effet de la nomination en qualité de maître de conférences, pour conserver le bénéfice du précédent indice au moment de la retraite.
Cette formalité est donc absolument indispensable car le fait d'avoir continué à cotiser pour la retraite sur la base de l'indice supérieur conservé à titre personnel ne permet pas, à lui seul, de prétendre à la pension correspondante.
Le fonctionnaire qui aurait demandé le bénéfice des dispositions de l'article L15, 4ème alinéa, du Code des pensions et qui serait admis à la retraite plus de 11 ans après son changement de corps ne satisferait plus à la condition d'avoir accompli 4 ans de services en qualité de professeur agrégé au cours des 15 dernières années de son activité : dans l'hypothèse où il n'aurait pas retrouvé dans son nouveau corps un niveau de rémunération au moins égal, sa pension ne pourrait alors être calculée sur la base de l'indice qu'il avait atteint dans le corps des agrégés, malgré le versement des retenues pour pension y afférentes, dont il ne pourrait demander le remboursement.
Cette démarche peut néanmoins présenter, même pour les enseignants dont la retraite se situe à une échéance encore lointaine, l'intérêt d'une garantie contre les aléas pouvant affecter leur carrière (retraite prématurée pour invalidité par exemple). De toute façon la cotisation pour la retraite est prélevée sur l'indice conservé à titre personnel, la formalité exigée par le ministère de l'economie, des finances et de l'industrie ne modifie en rien les conditions de rémunération.

Je vous prie de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des fonctionnaires concernés et de faire signer systématiquement, dans l'année qui suit la nomination dans le nouveau corps, une demande d'application de l'article L 15, 4ème alinéa, du Code des pensions.



Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE



PERSONNELS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires
NOR : MENP9902657X
RLR : 710-3
VOTE DU 22-10-1999
MEN
DPE A2


o Le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire a émis, le 22 octobre 1999, le vote ci-après indiqué :
- Projet de décret modifiant le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

28 votants :

- 19 voix pour (14 administration, 4 SGEN-CFDT, 1 FO)
- 9 voix contre (6 SNESUP-FEN, 3 FNSAESR-CSEN).



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Préparation au diplôme d'État de psychologie scolaire - année 2000-2001
NOR : MENE9902079Z
RLR : 723-2
RECTIFICATIF DU 9-12-1999
MEN
DESCO A10

Réf. : D. n° 89-684 du 18-9-1989 mod. ; A. du 16-1-1991
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o Rectificatif à la note de service n° 99-144 du 30 septembre 1999 relative aux modalités de recrutement au stage de préparation au diplôme d'État de psychologie scolaire (DEPS).

- Année scolaire 2000-2001

Page 3 - supprimer les 3ème et 4ème paragraphes depuis :
"- aux centres de formation jusqu'à Aix-en-Provence" et inscrire en lieu et place :
"- aux centres de formation des psychologues scolaires des universités auxquelles les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) sont rattachés.

Je vous rappelle que le cycle de formation est organisé dans le cadre des IUFM agréés en collaboration avec les départements de psychologie de leur université de rattachement.


L'affectation des stagiaires dans les différents centres sera décidée par mes soins et vous sera communiquée le
20 février au plus tard.
Il vous appartiendra alors de procéder à l'envoi des dossiers aux directeurs de ces centres
avant le 1er mars 2000,
délai de rigueur.


Je vous ferai parvenir, après consultation de la commission paritaire nationale, la liste des candidats autorisés à suivre la formation conduisant au DEPS au titre de l'année scolaire 2000-2001.

Vous trouverez ci-après la liste des IUFM agréés pour assurer la préparation au DEPS en 2000-2001 :
- IUFM d'Aix-Marseille en collaboration avec l'université d'Aix-Marseille I
- IUFM de Bordeaux en collaboration avec l'université de Bordeaux II
- IUFM de Grenoble en collaboration avec l'université de Grenoble II
- IUFM de Lille en collaboration avec l'université de Lille III
- IUFM de Lyon en collaboration avec l'université de Lyon II
- IUFM de Paris en collaboration avec l'université de Paris V

et vous adresserez les dossiers des candidats directement aux centres de formation dont je vous rappelle les coordonnées :".



Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE