Bulletin Officiel
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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
INDEMNITÉS PROPRES À
CERTAINES FONCTIONS
Modalités
de calcul et de versement du supplément familial de traitement
NOR : MENF9902344X
RLR : 212-2
CIRCULAIRE FP7 N° 1958 ET
2B N° 99-692 DU 9-8-1999
FPP - BUD
MEN - DAF C1
o
Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est fondé
sur l'article 20 du titre ler du statut général de la fonction
publique tel que modifié par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1991
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Celui-ci
dispose :
"Le droit au SFT est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge
au sens du titre ler du livre V du Code de la sécurité sociale
à raison d'un seul droit par enfant (...). Le fonctionnaire du chef duquel
il est alloué est désigné d'un commun accord. Le SFT n'est
pas cumulable avec un avantage de même nature (...)".
Son application est encadrée par le décret n° 99-491 du 10
juin 1999, modifiant le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre
1985 modifié relatif à la rémunération des personnels
civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités
territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités
de calcul et de versement du SFT, notamment en cas de recomposition familiale.
Des précisions sont apportées sur les points suivants :
1 - le droit d'option
2 - les règles de cumul
3 - les conditions de versement en cas de cessation
de vie commune des conjoints ou concubins
4 - le temps partiel et incomplet
5 - le critère de résidence en France.
I - Droit d'option
Le SFT étant ouvert à raison d'un seul droit par enfant, il convient,
dans les couples de fonctionnaires ou d'agents publics, de déterminer
le membre du couple à qui est attribué le SFT. À cette
fin, l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 précité
ouvre un droit d'option qui s'exerce dans les conditions suivantes :
- dès que les membres d'un couple de fonctionnaires
ou d'agents publics assurent en commun la charge d'un enfant, ils doivent le
signaler à leur administration gestionnaire ;
- une déclaration commune de choix de l'allocataire
doit être visée par le service gestionnaire de l'autre conjoint
ou concubin afin d'éviter les doubles paiements ;
- l'option choisie ne peut être modifiée
qu'à l'issue d'un délai d'un an, à charge pour le gestionnaire
de faire respecter ce délai. Toute demande de modification de l'option
doit être transmise par le service gestionnaire du conjoint faisant l'objet
de la nouvelle option au comptable assignataire des rémunérations,
accompagnée d'un certificat de cessation de paiement délivré
par le comptable assignataire de la rémunération du conjoint précédemment
bénéficiaire ;
- tant que le couple n'a pas exercé son droit
d'option, le SFT continue à être versé aux actuels bénéficiaires
;
- en conséquence de ce droit d'option, l'allocation
différentielle prévue par la circulaire Budget n° 39-7-B4
du 9 juin 1951 n'est plus versée.
Dans les couples de concubins, l'exercice du droit
d'option est soumis à la preuve du concubinage, qui peut être établi
par tous moyens.
Ces éléments de preuve ne sont habituellement
pris en compte qu'à la date de leur production au service gestionnaire
de personnel.
II - Cumul
Le SFT n'est pas cumulable avec :
- un avantage de même nature accordé
pour un même enfant par un organisme public au sens de l'article ler du
décret-loi du 29 octobre 1936 ;
- les majorations familiales perçues par
les personnels de l'État et des établissements publics de l'État
à caractère administratif en service à l'étranger,
versées en application de l'article 8 du décret n° 67-290
du 28 mars 1967 modifié.
Pour l'application de cette règle de non
cumul du SFT avec un avantage de même nature accordé par un organisme
public ou financé sur fonds publics, le service gestionnaire doit disposer
des coordonnées précises de l'organisme où travaille le
conjoint ou concubin ou, dans le cas où celui-ci n'exerce pas d'activité
professionnelle, d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé.
La liste des organismes mentionnés au 2°
de l'article ler du décret-loi du 29 octobre 1936 figure en annexe 1.
III - Conditions de versement en cas de cessation de vie commune des conjoints
ou concubins
Le nouvel article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ouvre
des droits identiques aux anciens époux en cas de divorce, de séparation
de droit ou de fait et aux concubins en cas de cessation de vie commune.
S'agissant des concubins et des époux séparés
de fait, le versement du SFT est conditionné par la preuve du concubinage
et par celle de la séparation, lesquelles peuvent être apportées
par tous moyens.
3.1 Cas du couple de fonctionnaires ou d'agents
publics
3.1.1 Le SFT est
calculé, pour chacun des anciens conjoints ou concubins fonctionnaire
ou agent public, en faisant masse de l'ensemble des enfants dont il est le parent
ou qui sont à sa charge effective et permanente.
Le SFT est versé à chacun d'entre
eux au prorata des enfants dont il a la charge.
L'administration gestionnaire de chaque agent lui
verse le SFT qui lui est dû, calculé en fonction de son propre
indice.
3.1.2 Si l'agent
le souhaite, il peut demander le calcul du SFT au titre des enfants dont son
ancien conjoint fonctionnaire ou agent public est le parent ou a la charge effective
et permanente, sur la base de l'indice de ce dernier.
Le SFT est également versé au prorata
des enfants dont il a la charge.
Cette demande, formulée par écrit,
est transmise au service gestionnaire de l'ancien conjoint.
L'administration gestionnaire de l'autre conjoint
ou concubin calcule alors et verse au demandeur un complément de SFT,
égal à la différence entre le montant dû au titre
du droit d'option ainsi exercé et le montant versé par l'administration
du demandeur. Ce complément est versé au premier jour du mois
suivant la date de la demande écrite de l'intéressé.
3.2 Cas du couple fonctionnaire - non fonctionnaire
Lorsqu'un des anciens conjoints ou concubins n'est
pas fonctionnaire ou agent public, le SFT qui lui est dû est calculé
en fonction de l'ensemble des enfants dont son ancien conjoint ou concubin fonctionnaire
est le parent ou a la charge effective et permanente.
Il est versé au prorata des seuls enfants
demeurés à la charge du non fonctionnaire, sur la base de l'indice
de l'ex-conjoint ou concubin fonctionnaire.
Des exemples de calcul sont proposés en annexe
2.
3.3 Modification de la situation des intéressés
En cas de nouvelle union ou de nouvelle séparation,
de la même façon que précédemment, le SFT versé
à chaque fonctionnaire ou agent public est calculé sur la base
des enfants dont il a la charge ainsi que des enfants dont il est le parent
sans en avoir la charge, au prorata des seuls enfants à sa charge.
Le remariage ou la vie maritale de l'ancien conjoint
ou concubin non fonctionnaire avec un nouveau conjoint ou concubin non fonctionnaire
ne fait pas obstacle à la poursuite du versement du SFT pour les enfants
de la première union qui sont à sa charge. En cas de remariage
avec un fonctionnaire ou agent public, les dispositions relatives au non cumul
(cf. Il ci-dessus) sont applicables.
3.4 Conditions de la cession du SFT à l'ancien
conjoint non fonctionnaire ou non agent public
Pour la période comprise entre le divorce
ou la cessation de vie commune et la déclaration faite au service gestionnaire,
le SFT continue d'être versé au même créancier et
le nouveau droit au SFT est appliqué à la date de cette déclaration.
Cependant, l'ancien conjoint ou concubin peut réclamer
une cession du SFT pour cette période. Il convient alors de procéder
parallèlement au recouvrement des sommes déjà versées
à l'autre conjoint ou concubin.
3.5 Information des gestionnaires de personnel
et contrôles
Toute modification de la situation des intéressés
doit être immédiatement portée à la connaissance
des administrations concernées qui, à l'occasion de l'ouverture
d'un droit à SFT, leur rappellent l'obligation de signaler, dans les
meilleurs délais, toute nouvelle situation.
Dans tous les cas, les administrations concernées
procèdent à un contrôle annuel de la situation des intéressés.
IV - Temps partiel et incomplet
Pour les agents à temps partiel, conformément aux articles 6 et
7 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, le SFT ne peut être
inférieur au minimum versé aux fonctionnaires travaillant à
temps plein.
Pour les agents à temps incomplet, le SFT
est versé en fonction du nombre d'heures de service rapportées
à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois,
l'élément fixe de 15 F par enfant n'est pas proratisé ;
en cas de cumul d'emplois à temps non complet, il ne devra être
versé que par une seule collectivité.
V - Critère de résidence en France
Le SFT ne peut être versé qu'à une personne physique résidant
en France métropolitaine, dans un département, un territoire,
une collectivité territoriale d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie
et dont les enfants y résident également, ou sont réputés
y résider au sens des dispositions des 1°, 2° et 3° du
deuxième alinéa de l'article R 512-1 du Code la sécurité
sociale.
Le droit au SFT est cependant ouvert aux agents
de l'État travaillant en France et résidant dans un pays frontalier.
La présente circulaire abroge les textes
antérieurs suivants :
- circulaire FP/7 n° 1798 - B/2A n° 98
du 1er octobre 1992
- circulaire FP n° 1497 - B/2A - 158 du 23
décembre 1982
- circulaire B/2A n° 25 et FP n° 1277
du 11 février 1977
- circulaire n° FP-671 et Fl - 46 du 8 octobre
1968
- circulaire B n° 39 - 7 B/4 du 9 juin 1951
- circulaire B n° 78 - 20 B/5 du 9 octobre
1950.
Pour le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget,
La directrice adjointe
Sophie MAHIEUX
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur, adjoint au directeur général
Stéphane FRATACCI
Cas n° 1
1) La mère vit seule avec
1 enfant 1/2 du SFT pour 2 enfants à son indice |
Le père a 3 enfants à
charge - l'enfant né de sa précédente union, - 2 enfants d'une nouvelle union |
|
Si la mère exerce son droit
d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint ou concubin : |
3/4 du SFT pour 4 enfants à son indice |
Cas n° 2
Un couple de fonctionnaires : ils
ont 2 enfants
Divorce / séparation : la garde des 2 enfants
est confiée à la mère
SFT pour 2 enfants à la mère, à
son indice
(la mère peut éventuellement demander
le complément de SFT, égal à la différence entre
le SFT pour 2 enfants à l'indice du père et à son indice)
1) La mère a, à sa charge, les 2 enfants nés de sa précédente union | Le père a 1 enfant à charge d'une nouvelle union : | |
SFT pour 2 enfants à son indice | 1/3 du SFT pour 3 enfants à son indice | |
Si la mère exerce son droit
d'option et demande à
bénéficier du SFT au titre de son
ancien conjoint
ou concubin :
versement supplémentaire du complément
de SFT, égal à la différence,
si elle est positive, entre :
2/3 de SFT au titre des 3 enfants
à l'indice du père
et SFT au titre
de 2 enfants
à son propre indice
2) La mère a 3 enfants à charge
- 2 enfants nés de sa précédente
union,
- 1 nouvel enfant à charge
SFT pour 3 enfants à son indice
Si la mère exerce son droit d'option et demande
à
bénéficier du SFT au titre de son
ancien conjoint
ou concubin :
versement supplémentaire du complément
de SFT égal à la différence,
si elle est positive, entre :
2/3 de SFT au titre des 3 enfants
à l'indice du père
et SFT au titre
de 3 enfants
à son propre indice
Cas n° 3
Un couple "mixte" (père fonctionnaire,
mère non fonctionnaire) : ils ont 3 enfants
Divorce / séparation : le père a la
garde d' 1 enfant, la mère de 2
1/3 SFT pour 3 enfants au père et 2/3 SFT
à la mère
1) Le père se remarie avec une non fonctionnaire | La mère a la charge des 2 enfants | |
qui a 2 enfants à charge | de la première union : | |
3/5 SFT pour 5 enfants | 2/5 SFT pour 5 enfants | |
2) Le père a 2 enfants de sa seconde union, il a | La mère a la charge des 2 enfants | |
donc à sa charge : | de la première union : | |
- 1 enfant né de sa première union, | 2/7 SFT pour 7 enfants | |
- 2 enfants nés de la précédente union | ||
de sa femme, | ||
- 2 enfants de sa seconde union 5/7 SFT pour 7 enfants |
3) Le père divorce de sa
seconde épouse, il a à sa charge 1 enfant né de sa première union, 1 enfant né de sa seconde union 2/5 SFT pour 5 enfants |
La première épouse a la charge des 2 enfants nés de la première union 2/5 SFTpour 2 enfants |
La seconde épouse a la charge d '1 enfant né de la seconde union 1/5 SFT pour 5 enfants |