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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°39 du 4 novembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/39/sup.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE




ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Conditions d'admission
NOR : MENR9901767A
RLR : 441-0b
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DR C2


Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-695 du 26-8-1987 mod. not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 27-11-1998 ; Avis du CNESER du 26-7-1999
Article 1 - L'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'École normale supérieure est modifié comme suit :
- Aux articles 2, 17, 18. : il convient de remplacer "C/S" par "MPI" et "DS" par "PC"
- À l'article 21 (II), sous-groupe 2 ; disciplines scientifiques, au lieu de : "2. Deuxième épreuve écrite (coefficient 3) : Culture scientifique (durée 2 heures)"
lire : "2. Deuxième épreuve écrite (coefficient 3) : culture scientifique (durée 3 heures)".
- À l'article 28 au lieu de : "Chaque concours a un jury propre".
lire : "Chaque groupe des concours a un jury propre".

Article 2 -
Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Par empêchement du directeur de la recherche,

Le professeur des universités
Maurice GARDEN



ENS DE CACHAN
Conditions d'admission en première année
NOR : MENR9901765A
RLR : 441-0d
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DR C2

Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 mod. ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 mod. par A. du 27-11-1998 ; Avis du CNESER du 26-7-1999,
Article 1 - Les articles 12 et 13 de l'arrêté du
4 septembre 1998 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

art. 12 - Le concours du groupe MP est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
Il permet un recrutement selon deux options : mathématiques-physique et mathématiques - informatique. Les candidats doivent préciser à l'inscription l'option choisie selon la dominante physique ou informatique qui sera identique pour l'écrit et l'oral.

Il comporte les épreuves suivantes :


1 - Épreuves écrites d'admissibilité

Option mathématiques - physique
- Première composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 5)
- Deuxième composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 5)
- Composition de physique (durée 4 heures - coefficient 5)
Option mathématiques - informatique
- Première composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 5)
- Deuxième composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 5)
- Composition d'informatique (durée 4 heures - coefficient 5)

2 - Épreuves écrites d'admission communes aux deux options

- Épreuve de français (durée 4 heures - coefficient 3)
- Épreuve de langue vivante étrangère I (durée 2 heures - coefficient 2)
- Épreuve de langue II (durée 2 heures - coefficient 2)
3 - Épreuves orales d'admission (la durée des épreuves orales d'admission est fixée par le jury)
Option mathématiques-physique
- Interrogation de mathématiques (coefficient 12)
Option mathématiques-informatique
- Interrogation d'informatique (coefficient 12)
Épreuves orales d'admission communes aux deux options
- Interrogation de mathématiques (coefficient 8)
- Interrogation de physique (coefficient 3)
- Épreuve de langue étrangère I (coefficient 2)
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) (coefficient 2)
- L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
- L'épreuve écrite de langue II, porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
- L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
- Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés du groupe MP, un document rédigé par le candidat est remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation au début des épreuves orales. Pour le groupe MP, ce document est constitué d'un seul rapport. L'évaluation est effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport sans exposé préalable du candidat. Les rapports ne sont pas évalués en tant que tels. Suivant le domaine disciplinaire des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations. Les textes et figures sont l'œuvre du candidat. Les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
- L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
art. 13 - Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
Il permet un recrutement selon deux options : physique et chimie. Les candidats doivent préciser à l'inscription l'option choisie selon la dominante physique ou chimie identique pour l'écrit et l'oral.
Il comporte les épreuves suivantes :

1 - Épreuves écrites d'admissibilité

Option physique
- Composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 5)
- Composition de physique (durée 5 heures - coefficient 6)
- Composition de chimie (durée 5 heures - coefficient 3)
Option chimie
- Composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 5)
- Composition de physique (durée 5 heures - coefficient 3)
- Composition de chimie (durée 5 heures - coefficient 6)
2 - Épreuves écrites d'admission communes aux deux options
- Épreuve de français (durée 4 heures - coefficient 3)
- Épreuve de langue vivante étrangère I (durée 2 heures - coefficient 2)
- Épreuve de langue II (durée 2 heures - coefficient 2)
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury)
Option physique
- Épreuve de leçon de physique (coefficient 8)
Option chimie
- Épreuve de leçon de chimie (coefficient 8)
Épreuves pratiques et orales d'admission communes aux deux options
- Épreuve de manipulation de physique (coefficient 6)
- Épreuve de manipulation de chimie (coefficient 6)
- Épreuve de langue étrangère I (coefficient 2)
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) (coefficient 3)
- L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
- L'épreuve écrite de langue II, porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
- L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
- L'épreuve de leçon de physique ou de chimie consiste en l'exposé d'une question de cours et la résolution d'un exercice. L'épreuve se termine par un bref entretien de motivation avec le jury. La préparation (durée 2 heures) se fera avec consultation d'ouvrages scientifiques mis à disposition.
- Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés du groupe PC, un document rédigé par le candidat est remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation au début des épreuves orales. Pour le groupe PC, ce document est constitué d'un seul rapport.
- L'évaluation est effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport sans exposé préalable du candidat. Les rapports ne sont pas évalués en tant que tels. Suivant le domaine disciplinaire des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations. Les textes et figures sont l'œuvre du candidat. Les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
- L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 2 -
Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Par empêchement du directeur de la recherche

Le professeur des universités

Maurice GARDEN



ENS
DE LYON
Conditions d'admission
NOR
: MENR9901766A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DR C2

Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-697 du 26-8-1987 mod. not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 mod. par A. du 27-11-1998 ; Avis du CNESER du 26-7-1999
Article 1 - Les alinéas 2 et 3 de l' article 12 de l'arrêté du 4 septembre 1998 sont modifiés comme suit :

2 - Groupe mathématiques (MPM)

B - Épreuves écrites d'admissibilité
1.1 Première composition de mathématiques (durée six heures, coefficient 4)
1.2 Deuxième composition de mathématiques (durée quatre heures, coefficient 4)
1.3 Épreuve de physique (durée quatre heures, coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
1.4 Première épreuve de mathématiques (coefficient 6)
1.5 Deuxième épreuve de mathématiques (coefficient 4)
1.6 Épreuve de physique (coefficient 4)
1.7 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite
1.8 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
3 - Groupe informatique (MPI)
B - Épreuves écrites d'admissibilité
2.1 Composition de mathématiques (durée quatre heures, coefficient 4)
2.2 Composition d'informatique (durée quatre heures, coefficient 4)
2.3 Composition de physique (durée quatre heures, coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
2.4 Épreuve de mathématiques (coefficient 4)
2.5 Première épreuve d'informatique (coefficient 4)
2.6 Deuxième épreuve d'informatique (coefficient 4)
2.7 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite
2.8 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).

Article 2 -
Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Par empêchement du directeur de la recherche

Le professeur des universités
Maurice GARDEN



UNIVERSITÉ
DE TOURS
Habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9902152A
RLR : 421-3
ARRÊTÉ DU 12-10-1999
JO DU 20-10-1999
MEN
DES A12

Vu L. du 10-7-1934 not. art.1er ; L. n° 84-52 du 26-7-1984 not. art. 5 et 33 ; D. n° 85-685 du 5-7-1985 ; D. n° 99-716 du 3-8-1999 ; D. n° 99-717 du 3-8-1999 mod. D. n° 85-1243 du 26-11-1985 ; Avis de la comm. des titres d'ingénieur du 9-3-1999
Article 1 - L'université de Tours est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Article 2 - L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : "ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de Tours de l'université de Tours".
Article 4 - La directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université de Tours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL



INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE ROUEN

Habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9902153A
RLR : 421-3
ARRÊTÉ DU 12-10-1999
JO DU 20-10-1999
MEN
DES A12

Vu L. du 10-7-1934 not. art. 1er ; L. n° 85-685 du 5-7-1985 ; D. n° 90-219 du 9 -3-1990 ; Avis de la comm. des titres d'ingénieur du 16-7-1999
Article 1 - L'Institut national des sciences appliquées de Rouen est habilité à délivrer un titre d'ingénieur diplômé dans la spécialité architecture des systèmes d'information, au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Article 2 - L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : "ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité architecture des systèmes d'information".
Article 4 - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE BORDEAUX

Modification du règlement pédagogique
NOR : MENS9902214A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 11-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DES A12

Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 not. art. 73, 74 et 75 ; A. du 22-10-1993 mod. ; Avis du CNESER du 20-9-1999
Article 1 - Le règlement pédagogique de l'École supérieure de commerce de Bordeaux est modifié conformément aux dispositions jointes au présent arrêté ; ces dispositions prennent effet à compter de l'année universitaire 1999-2000 (1).
Article 2 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL
(1) Le règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'École supérieure de commerce de Bordeaux, domaine de Raba, 680, cours de la Libération, 33405 Talence cedex.



ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES
SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUÉES
Modification du règlement pédagogique
NOR : MENS9902215A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 11-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DES A12

Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 ; A. du 29-8-1978 mod. ; Avis du CNESER du 20-9-1999
Article 1 - Le règlement pédagogique de l'École supérieure libre des sciences commerciales appliquées est modifié par les dispositions jointes au présent arrêté ; ces dispositions s'appliquent, à compter de 2000, aux épreuves écrites du concours d'admission en première année sur programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (1).
Article 2 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL
(1) Le règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'École supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), 1, rue Bougainville, 75007 Paris.



INSTITUT SUPÉRIEUR
DU COMMERCE
Modification du règlement pédagogique
NOR : MENS9902216A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 11-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DES A12

Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 ; A. du 21-5-1980 ; A. du 18-2-1982 mod. ; Avis du CNESER du 20-9-1999
Article 1 - Le règlement pédagogique de l'Institut supérieur du commerce est modifié par les dispositions jointes au présent arrêté ; ces dispositions s'appliquent, à compter de 2000, aux épreuves écrites du concours d'admission en première année sur programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (1).
Article 2 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL
(1) Le règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'Institut supérieur du commerce (ISC), 22, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris.