ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
SANCTION DES ÉTUDES
Études de
troisième cycle
NOR : MENR9901597A
RLR : 430-4
ARRÊTÉ DU 21-7-1999
JO DU 31-7-1999
MEN
DR
Vu L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. not. art. 16 ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D.
n° 85-402 du 3-4-1985 ; D. n° 89-74 du 30-10-1989 ; D. n° 93-538
du 27-3-1993 ; A. du 25-9-1985 ; A. du 30-3-1992 ; A. du 15-6-1992 mod. ; Avis du CNESER
du 10-5-1999
Article 1 -
Le deuxième alinéa de l'article
14 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
a) Lire
"l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé" au lieu de "l'arrêté du 19 février
1987 susvisé".
b) La dernière phrase de ce paragraphe relatif au conseil
de l'école doctorale est supprimée et remplacée par le paragraphe suivant :
"Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un
conseil. Le conseil émet des avis sur les questions concernant l'école doctorale : son
organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif de suivi des doctorants. Il
veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers
de ses membres sont des représentants des directeurs des unités de recherche, des
responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint, s'il
y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens,
ouvriers et de services. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de
DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale.
Le dernier tiers du conseil est composé de membres
extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et
étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique.
En dehors des étudiants, les autres membres du conseil
sont désignés suivant des modalités adoptées par les conseils d'administration des
établissements concernés par l'école doctorale.
Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux
fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de
l'établissement du projet de contrat."
Article 2 - Le
directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur de la recherche
Le professeur des universités
Maurice GARDEN
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
Habilitation à
délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9901569A
RLR : 421-0
ARRÊTÉ DU 19-7-1999
JO DU 27-7-1999
MEN
DES A12
Vu L. du 10-7-1934 not. art.1er ; L. n° 71-575 du 16-7-1971 ; L. n° 84-52 du
26-1-1984 ; A. du 31-1-1974 ; Avis du 11-5-1999
Article 1 -
L'Institut national polytechnique
de Grenoble est habilité à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, dans la
spécialité télécommunications, au titre de la formation initiale sous statut
d'étudiant et de la formation continue (filière Fontanet).
Article 2 - L'habilitation
est accordée pour une durée de quatre ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 - Le
titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la
dénomination"ingénieur diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble,
spécialité télécommunications".
Article 4 - La
directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'Institut national
polytechnique de Grenoble sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l'enseignement
supérieur,
Le sous-directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI
UNIVERSITÉ DE
GRENOBLE I
Habilitation à
délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9901568A
RLR : 421-0
ARRÊTÉ DU 19-7-1999
JO DU 27-7-1999
MEN
DES A12
Vu L. du 10-7-1934 not. art. 1er ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 not. art. 5 ; Avis du
8-6-1999
Article 1 -
L'université Grenoble I est
habilitée à délivrer le titre d'ingénieur diplômé de l'Institut des sciences et
techniques de Grenoble de l'université Grenoble I, dans la spécialité réseaux
informatiques et communication multimédia, au titre de la formation initiale sous statut
d'étudiant.
Article 2 - L'habilitation
est accordée pour une durée de quatre ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 - Le
titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination
"ingénieur diplômé de l'Institut des sciences et techniques de Grenoble de
l'université Grenoble I, spécialité réseaux informatiques et communication
multimédia".
Article 4 - La
directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université Grenoble I sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l'enseignement
supérieur,
Le sous-directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
Habilitation à
délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9901475A
RLR : 421-0
ARRÊTÉ DU 9-7-1999
JO DU 20-7-1999
MEN
DES A12
Vu L. du 10-7-1934 not. art. 1 ; L. n° 71-575 du 16-7-1971 ; L. n° 71-577 du
16-7-1971 not. art. 8 et 9 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 not. art. 5 ; Avis du 13-4-1999
Article 1 -
L'université d'Orléans est
habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, dans la spécialité production,
au titre de la formation continue et de la formation initiale par apprentissage. La
formation est assurée en partenariat avec l'association ITII-Centre.
Article 2 - L'habilitation
est accordée pour une durée de trois ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 - Le
titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination
"ingénieur des techniques de l'industrie, spécialité production, diplômé de
l'université d'Orléans".
Article 4 - L'arrêté
du 14 novembre 1994 modifié par l'arrêté du 29 juillet 1998 portant habilitation de
l'université d'Orléans et de l'université de Tours à délivrer le titre d'ingénieur
diplômé dans la spécialité production, au titre de la formation continue, est abrogé.
Article 5 - La
directrice de l'enseignement su-périeur et le président de l'université d'Orléans sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l'enseignement supérieur,
Le chef de service
Alain PERRITAZ
UNIVERSITÉ MONTPELLIER
II
Habilitation à
délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9901750A
RLR : 421-0
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 13-8-1999
MEN
DES A12
Vu Code du travail not. art. L. 115-1 et suivants et R. 117-1 et suivants ; L. n°
71-577 du 16-7-1971 not. art. 8 et 9 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 not. art. 5 et 33 ; D.
n° 85-685 du 5-7-1985 ; Avis du 9-2-1999
Article 1 -
L'université Montpellier II est
habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé dans la spécialité mécanique,
au titre de la formation initiale par apprentissage.
Article 2 - L'habilitation
est accordée pour une durée de trois ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 -
Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la
dénomination "ingénieur des techniques de l'industrie, spécialité mécanique,
diplômé de l'institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier de l'université
Montpellier II".
Article 4 -
La directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université Montpellier
II sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l'enseignement
supérieur,
Le sous-directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Autorisation à
délivrer un diplôme
NOR : MENS9901629A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 23-7-1999
JO DU 1-8-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 not. art. 170 ; D. du 25-5-1993 ; A. du 15-2-1921 ; Avis
du CNESER du 6-7-1999
Article 1 -
L'Institut des hautes études
économiques et commerciales (INSEEC) de Paris est autorisé, pour une durée de deux ans,
à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
conformément aux dispositions fixées par le règlement pédagogique joint au présent
arrêté (1)
.
Article 2 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
(1) Ce règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'Institut des hautes
études économiques et commerciales (INSEEC), sis 31, quai de Seine, 75019 Paris.
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE
CLERMONT-FERRAND
Modification du
règlement pédogogique
NOR : MENS9901630A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 23-7-1999
JO DU 1-8-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 not. art. 170 ; D. n° 91-785 du 13-8-1991 ; A. du
15-2-1921 ; A. du 13-8-1991 mod. ; Avis du CNESER du 6-7-1999
Article 1 -
Le règlement pédagogique de
l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand est modifié conformément aux
dispositions jointes au présent arrêté
.
Article 2 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
( Ce
règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'École supérieure de commerce
de Clermont-Ferrand , 4, boulevard Trudaine, 63037 Clermont-Ferrand cedex 01.)
ÉTABLISSEMENT PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Délégation de
pouvoirs en matière de gestion des personnels ITARF
NOR : MENA9901670A
RLR : 420-2
ARRÊTÉ DU 27-7-1999
JO DU 20-8-1999
MEN
DPATE A1
Vu L. n° 68-978 du 12-11-1968 mod. ens. L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; L. n° 83-634
du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 92-678
du 20-7-1992 not. art. 5; Décret-loi du 29-10-1936 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D.
n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 ;
D. n° 93-1334 du 20-12-1993 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996
Article 1 -
Les présidents et les directeurs
des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à
l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous,
délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion
des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de
l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 2 - Les
pouvoirs délégués aux présidents et aux directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés
à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
- autorisations de cumul de rémunérations prévues par le
décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
- octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et
8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis
du comité médical supérieur est requis ;
- octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20
mars 1978 susvisé ;
- octroi du congé administratif prévu par le décret du
26 novembre 1996 susvisé ;
- octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du
décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
- octroi des congés de maladie et de longue maladie
prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où
l'avis du comité médical supérieur est requis ;
- octroi d'un service à mi-temps pour raison
thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf
pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
- ouverture du droit à la prise en charge des frais de
changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et
du 28 mai 1990 susvisés ;
- reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et
l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas
échéant, à la majoration pour tierce personne.
Article 3 - La
liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités
mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
- établissements publics à caractère administratif
rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement
public à caractère administratif autonome ;
- instituts universitaires de formation des maîtres ;
- observatoire de la Côte d'Azur ;
- École nationale supérieure des arts et techniques du
théâtre ;
- École nationale supérieure Louis-Lumière ;
- École nationale supérieure de la nature et du paysage
de Blois.
Article 4 - L'arrêté
du 20 décembre 1993 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des
ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
est abrogé.
Article 5 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents et
les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1999.
Fait à Paris, le 27 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
CNESER
Sanctions
disciplinaires
NOR : MENS9901858S
RLR : 453-0- ; 540-3
DÉCISIONS DU 12-4-1999
MEN
DES
"Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées
ne peut être consultée que sur la version papier du bulletin officiel
du ministère de l'éducation nationale"
loi n°78-17
du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique
et des libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm
CNESER
Sanctions
disciplinaires
NOR : MENS9901860S
RLR : 453-0 ; 540-3
DÉCISIONS DU 4-5-1999
MEN
DES
"Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées
ne peut être consultée que sur la version papier du bulletin officiel
du ministère de l'éducation nationale"
loi n°78-17
du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique
et des libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm