PERSONNELS
CONCOURS
Modalités des
concours de l'agrégation
NOR : MENP9901240A
RLR : 820-2a ; 820-2f ; 820-2n
ARRÊTÉ DU 15-7-1999
JO DU 31-7-1999
MEN - DPE A3
FPP
Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; A. du 12-9-1988 mod.
Article 1 -
À l'article 1er de l'arrêté du
12 septembre 1988 susvisé, les termes : "section sciences de la vie et de la
Terre" sont remplacés par les termes : "section sciences de la vie - sciences
de la Terre et de l'univers".
Article 2 - La
section Langues vivantes étrangères de l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988
susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation
externe d'arabe sont insérées dans la section Langues vivantes étrangères, entre les
dispositions relatives à l'agrégation d'anglais et les dispositions relatives à
l'agrégation de langue et culture chinoises :
Arabe
A - Épreuves écrites d'admissibilité
1° Dissertation en arabe littéral portant sur le
programme de littérature ou de civilisation (durée : six heures ; coefficient 1).
2° Commentaire en langue française d'un texte du
programme de littérature ou de civilisation (durée : six heures ; coefficient 1).
Lorsque le sujet de la dissertation porte sur le programme
de littérature, le texte du commentaire porte sur le programme de civilisation. Lorsque
le sujet de la dissertation porte sur le programme de civilisation, le texte du
commentaire porte sur le programme de littérature.
3° Linguistique : commentaire dirigé en français d'un
texte en langue arabe, hors programme, comportant des questions de linguistique du
programme et des questions de grammaire hors programme. Ces questions sont posées en
français (durée : six heures ; coefficient 1).
4° Thème en arabe littéral (durée : trois heures ;
coefficient 1).
5° Version d'arabe littéral (durée : trois heures ;
coefficient 1).
Seul l'usage de dictionnaires arabes monolingues est
autorisé.
B - Épreuves orales d'admission
1° Leçon en français portant sur une question du
programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq
minutes maximum ; coefficient 3).
2° Leçon en arabe littéral portant sur une question du
programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq
minutes maximum ; coefficient 2).
3° Explication en arabe littéral d'un texte inscrit au
programme (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq
minutes maximum ; coefficient 2).
Pour les trois premières épreuves, le jury se réserve la
possibilité de poser des questions au candidat à l'issue de sa prestation, dans la
limite de la durée réglementaire prévue.
4° Épreuve hors programme : exposé oral en français à
partir de documents présentant une ou plusieurs variétés de l'arabe (dialectal, moyen
ou littéraire moderne ou classique), suivi d'un entretien en arabe et en français.
Le candidat peut présenter et commenter ces documents
selon le ou les angles (linguistique, littéraire, culturel) qui lui semblent appropriés.
Il est tenu compte de l'option d'arabe dialectal choisie
par le candidat lors de son inscription (durée de la préparation : trois heures ; durée
de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [exposé : trente minutes maximum ;
entretien : quinze minutes maximum ] ; coefficient 2).
Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin
officiel de l'éducation nationale."
II - Les dispositions relatives à l'agrégation externe de
langue et culture chinoises sont remplacées par les dispositions ci-après :
Langue et culture chinoises
A - Épreuves écrites d'admissibilité
1° Dissertation en français portant sur le programme de
littérature ou de civilisation (durée de l'épreuve : six heures ; coefficient 1).
2° Commentaire de texte en chinois portant sur le
programme de civilisation ou de littérature (durée de l'épreuve : six heures ;
coefficient 1).
Lorsque la dissertation porte sur un sujet de littérature
chinoise, le commentaire porte sur un texte relatif à la civilisation chinoise. Lorsque
la dissertation porte sur un sujet de civilisation chinoise, le commentaire porte sur un
texte relatif à la littérature chinoise.
3° Version portant sur un texte du programme en langue
ancienne (Wenyan en caractères non simplifiés) (durée de l'épreuve : trois heures ;
coefficient 1).
4° Épreuve de linguistique en français. Cette épreuve,
qui doit être rédigée en français, prend appui sur un texte en langue chinoise. Les
questions sont posées en français . L'épreuve est destinée à apprécier les
connaissances des candidats dans les trois domaines ci-après et sur les points suivants :
a) syntaxe : le candidat doit répondre à une question
générale et à des questions sur des faits de langue ;
b) écriture et lexicologie : cette partie de l'épreuve
porte notamment sur l'évolution de l'écriture, l'analyse graphique, la classification
des caractères, l'analyse sémantique ;
c) phonologie : des connaissances de base sont demandées
au candidat.
(Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
Cette épreuve s'appuie sur une courte bibliographie et
peut porter sur un programme.
5° Traduction : cette épreuve comporte un thème et une
version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux
candidats, au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le
temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de
l'épreuve.
Les candidats rendent deux copies séparées et chaque
traduction entre pour moitié dans la notation (durée de l'épreuve : sept heures ;
coefficient 2).
Les dictionnaires unilingues de langue chinoise (Cidian et
Zidian) sont autorisés pour les cinq épreuves d'admissibilité.
B - Épreuves orales d'admission
1° Traduction orale sans préparation : écoute et
traduction orale consécutive de deux documents sonores authentiques, l'un en français,
l'autre en chinois, suivies d'un entretien en français avec le jury.
Chaque document représente une durée d'écoute de deux
minutes au maximum. Pour chaque document, deux écoutes globales sont effectuées, puis
une troisième fragmentée.
À l'issue de chacune des deux écoutes fragmentées, le
candidat doit restituer oralement une traduction du document concerné (durée de
l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 2).
2° Épreuve de synthèse et commentaire de texte en
chinois : exposé oral à partir d'un ensemble de textes hors programme, suivi du
commentaire d'un des textes et d'un entretien en chinois avec le jury.
Pendant le temps imparti pour la préparation, le candidat
dispose d'un certain nombre d'ouvrages de natures diverses (notamment dictionnaires et
encyclopédies) dont la liste est rendue publique à l'avance.
Pendant son exposé en chinois, le candidat propose une
lecture et une interprétation des documents qui lui ont été remis, mettant en évidence
ce qui les relie et les éclaire mutuellement. (durée
de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum
[exposé et commentaire : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ;
coefficient 3).
3° Leçon en français sur une question se rapportant au
programme, suivie d'un entretien en français avec le jury.
L'épreuve porte sur l'une des quatre options suivantes,
choisie par le candidat au moment de l'inscription :
- option A : Civilisation ;
- option B : Linguistique ;
- option C : Littérature moderne ;
- option D : Littérature classique.
(Durée de la préparation : deux heures ; durée de
l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [leçon : trente minutes maximum ; entretien :
quinze minutes maximum] ; coefficient 3).
4° Explication en français d'un texte en langue ancienne
(Wenyan) inscrit au programme, suivie d'un entretien en français avec le jury (durée de
la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum
[explication : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient
2).
Les dictionnaires unilingues de langue chinoise (Cidian et
Zidian) sont autorisés pour les quatre épreuves d'admission.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, les
textes chinois présentés aux candidats peuvent être en caractères chinois simplifiés
ou non simplifiés et la connaissance du système de transcription dit "Pinyin"
est exigée.
Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin
officiel de l'éducation nationale."
Section sciences de la vie - sciences de la Terre et
de l'univers
Article 3 - Les
dispositions relatives à la section sciences de la vie et de la Terre figurant à
l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé sont remplacées par les
dispositions ci-après :
"section sciences de la vie-sciences de la Terre et de
l'univers
Le champ disciplinaire de l'agrégation externe de sciences
de la vie-sciences de la Terre et de l'univers couvre trois secteurs :
- secteur A : "biologie et physiologie cellulaires,
biologie moléculaire ; leur intégration au niveau des organismes" ;
- secteur B : "biologie et physiologie des organismes
et biologie des populations, en rapport avec le milieu de vie" ;
- secteur C : "sciences de la Terre et de l'univers,
interactions entre la biosphère et la planète Terre".
À chaque secteur A, B ou C correspond un "programme
de connaissances générales" portant sur des connaissances du niveau des classes
terminales des lycées et du premier cycle universitaire et un "programme de
spécialité" portant sur des connaissances du niveau de la maîtrise universitaire.
Un programme annexe à l'ensemble des trois programmes de
connaissances générales porte sur des questions scientifiques d'actualité sur
lesquelles peuvent être interrogés les candidats lors de la quatrième épreuve
d'admission.
A - Épreuves écrites d'admissibilité
Les trois épreuves écrites d'admissibilité portent
chacune sur un secteur différent.
Elles peuvent se rapporter à un sujet donné et comporter
ou non une analyse de documents.
1° Épreuve portant sur le programme de spécialité de
l'un des trois secteurs A, B ou C choisi par le candidat lors de l'inscription (durée :
sept heures ; coefficient 2).
2° Épreuve portant sur le programme de connaissances
générales d'un secteur non choisi par le candidat pour la première épreuve (durée : 5
heures ; coefficient 1).
3° Épreuve portant sur le programme de connaissances
générales dans le secteur non choisi par le candidat pour la première ou la deuxième
épreuve (durée : cinq heures ; coefficient 1).
B - Épreuves d'admission
1° Épreuve de travaux pratiques portant sur le programme
du secteur choisi par le candidat pour la première épreuve écrite (durée : six heures
maximum ; coefficient 2).
2° Épreuve de travaux pratiques portant sur les
programmes de connaissances générales correspondant aux secteurs choisis par le candidat
pour les deuxième et troisième épreuves écrites (durée : quatre heures maximum ;
coefficient 2).
3° Épreuve orale portant sur le programme du secteur
choisi par le candidat pour la première épreuve écrite.
Le sujet est tiré au sort par le candidat (durée de la
préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes maximum
[présentation orale et pratique : cinquante minutes maximum ; entretien avec le jury :
trente minutes maximum] ; coefficient 4).
4° Épreuve orale portant sur les programmes des
connaissances générales correspondant aux secteurs des deuxième et troisième épreuves
écrites ou sur le programme annexe de questions scientifiques d'actualité.
Le sujet est tiré au sort par le candidat (durée de la
préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes maximum
[présentation orale et pratique : quarante minutes maximum ; entretien avec le jury :
trente minutes maximum] ; coefficient : 3).
Les programmes de connaissances générales et les
programmes de spécialité font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de
l'éducation nationale. Ils sont réexaminés tous les trois ans.
Le programme annexe portant sur des questions scientifiques
d'actualité est publié annuellement au Bulletin officiel de l'éducation
nationale."
Article 4 - À
l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, l'intitulé : "section
Sciences de la vie et de la terre" est remplacé par l'intitulé suivant :
"section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'univers".
Article 5 - L'arrêté
du 23 juillet 1906 modifié, relatif à l'agrégation d'arabe, est abrogé à compter de
la session de l'an 2000 des concours.
Article 6 - Les
dispositions du présent arrêté prendront effet :
- à compter de la session de l'an 2000 des concours pour
ce qui concerne l'agrégation externe d'arabe ;
- à compter de la session de 2001 pour ce qui concerne
l'agrégation externe de langue et culture chinoises et les agrégations externe et
interne de sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'univers.
Article 7 - La
directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Pour le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de
l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE
CONCOURS
Programmes de
l'agrégation - session 2000
NOR : MENP9901866X
RLR : 820-2f ; 820-2m
NOTE DU 2-9-1999
MEN
DPE E1
o
Les textes ci-après concernent des rectificatifs aux programmes des concours externes de
l'agrégation d'arabe et de sciences physiques, option physique.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
ARABE
Le programme de l'agrégation externe d'arabe publié au B.O. n° 3 du 29 avril 1999
est modifié comme suit :
Le texte d'explication de la question n° 2 : Les origines
du nationalisme arabe portera sur les pages 354 à 531 au lieu des pages 327 à 789.
SCIENCES PHYSIQUES, OPTION PHYSIQUE
Modification du programme des épreuves définitives (pratiques et orales) publié au
B.O. spécial n° 3 du 29 avril 1999.
La leçon de chimie porte sur :
- Le programme de chimie de la classe de seconde générale
et technologique (BOEN hors- série tome 1 du 24-9-1992), ainsi que sur le programme de
chimie de l'option "techniques des sciences physiques" (B.O. spécial n° 18 du
15-12-1994).
- Le programme de chimie des classes de première
scientifique (S) des lycées, y compris l'option "sciences expérimentales"
(BOEN hors-série tome 2 du 4-9-1992 et BOEN n° 22 du 24-6-1993), ainsi que sur le
programme des classes de terminale scientifique (S) des lycées, y compris l'enseignement
de spécialité physique chimie (B.O. n° 3 du 16-2-1995).
- Le programme de chimie des classes de première et de
terminale sciences médico-sociales (SMS) (BOEN n° 13 du 15-4-1993 et B.O. spécial n° 3
du 16-2-1995).
- Le programme de chimie des classes préparatoires aux
grandes écoles MPSI, PTSI, MP, PSI et PT (B.O. spécial n°1 du 20-7-1995, B.O. spécial
n° 2 du 27-7-1995, B.O. spécial n° 3 du 18-7-1996).
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Commissions de
spécialistes
NOR : MENP9901783A
RLR : 710-3
ARRÊTÉ DU 11-8-1999
JO DU 19-8-1999
MEN
DPE A2
Vu D. n° 88-146 du 15-2-1988 mod. ; D. n° 93-1144 du 29-9-1993 ; A. du 15-2-1988 mod.
Article 1 -
À l'article premier de
l'arrêté du 15 février 1988 susvisé, les mots : "Institut industriel du Nord de
la France ;" sont remplacés
par les mots : "École centrale de Lille ;".
Article 2 - La
directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice des personnels
enseignants,
Le chef de service
Claudine PERETTI
EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade de
technicien de l'éducation nationale de classe supérieure
NOR : MENA9901798A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 12-8-1999
JO DU 20-8-1999
MEN
DPATE A1
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; A. du 4-11-1997
Article 1 -
Les dispositions de l'article 3
de l'arrêté du 4 novembre 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes
:
"Art. 3 - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des
candidats est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend au
moins cinq membres :
- un secrétaire général d'académie, président ;
- un personnel de direction d'un établissement public
local d'enseignement ;
- un personnel d'inspection ;
- un chef de division ou de service académique ;
- un technicien de l'éducation nationale de classe
supérieure."
Article 2 - Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,
Par empêchement de la directrice des personnels administratifs, techniques et
d'encadrement,
Le chef de service
Serge HÉRITIER