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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°31 du 9 septembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/31/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE




EXAMEN
Diplôme national du brevet
NOR : MENE9901644A
RLR : 541-1a
ARRÊTÉ DU 18-8-1999
JO DU 4-9-1999
MEN
DESCO A2


Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987 ; D. n°96-465 du 29-5-1996 not. art. 6 ; Avis du CSE du 1-7-1999


Article 1 - Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Peuvent se présenter à la série "collège" les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série "technologique" les élèves des classes de troisième technologique. Peuvent se présenter à la série "professionnelle" les élèves des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour laquelle ils postulent.
Article 3 - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupement d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;
d) des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Article 4 - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :

Coefficient
- Français 2
- Mathématiques 2
- Histoire-géographie-éducation civique 2


Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Première langue vivante étrangère 1
- Sciences de la vie et de la Terre 1
- Physique-chimie 1
- Éducation physique et sportive 1
- Enseignements artistiques :
(arts plastiques et éducation musicale)

2 (1+1)
- Technologie 1
- Deuxième langue vivante 1


Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Première langue vivante étrangère 1
- Sciences de la vie et de la Terre 1
- Physique-chimie 1
- Éducation physique et sportive 1
- Enseignements artistiques :
(arts plastiques et éducation musicale)

2 (1+1)
- Technologie 2


b) Série technologique
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Langue vivante 1 1
- Sciences physiques 1
- Éducation familiale et sociale 1
- Éducation physique et sportive 1
- Éducation artistique 1
- Technologie 2


c) Série professionnelle
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Langue vivante 1ou sciences physiques 1
- Vie sociale et professionnelle 1
- Éducation physique et sportive 1
- Éducation artistique 1
- Technologie 3



Article 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :
- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;
- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.
Article 6 - Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d) de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.
Article 7 - Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c) de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :

Coefficient
- langue vivante étrangère 2
- Physique-chimie ou sciences physiques selon la série
2
- Sciences de la vie et de la Terre
ou éducation familiale et sociale
ou vie sociale et professionnelle
selon la série
2
- Technologie 2


Article 8 -
Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
Article 9 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.
Article 10 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Article 11 - Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.
Article 12 - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

Coefficient
- Français 2
- Mathématiques 2
- Histoire-géographie-éducation civique 2
et trois épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
Coefficient
- Langue vivante étrangère 1
- Physique-chimie ou sciences
physiques selon la série

1
- Sciences de la vie et de la terre
ou éducation familiale et sociale
ou vie sociale et professionnelle
selon la série
1
- Enseignements artistiques
(arts plastiques ou éducation musicale)
1



Article 13 - Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
Article 14 - Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.
Article 15 - Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.
Article 16 - La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 - Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents sont élaborés pour chaque discipline par une commission académique et fixés par le recteur d'académie. À l'initiative des recteurs d'académie, il pourra être procédé à des groupements interacadémiques pour l'élaboration et le choix des sujets.
Article 18 - Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection académique.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen.
Article 19 - Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.
Article 20 - Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Article 21 - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Article 22 - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est chargé de l'organisation générale de l'examen.
Article 23 - Le brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant.
Il est composé de membres des personnels enseignants de l'État et peut également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
Pour la composition du jury, il est fait appel à :
- des enseignants exerçant dans les collèges et les lycées professionnels,
- des principaux de collège, des proviseurs de lycée professionnel,
- des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique.
Les membres du jury sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 24 - Le jury est souverain.
Article 25 - Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 26 - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
Article 27 - Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.
Article 28 - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 29 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Article 30 - L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.
Article 31- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



EXAMEN
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet
NOR : MENE9901645N
RLR : 541-1a
NOTE DE SERVICE N°99-123 DU 6-9-1999
MEN
DESCO A2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement



oLa présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à compter de la session 2000.

I - ORGANISATION GÉNÉRALE

1 - Inscription des candidats
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, prennent toutes dispositions utiles concernant l'inscription des candidats au brevet. Le modèle de formulaire d'inscription, agréé par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) est fixé par l'arrêté du 30 janvier 1987.
2 - Déroulement de l'examen
a) Lieux de déroulement des épreuves
Les candidats composent dans un établissement public.
Toutefois en cas de nécessité, il peut être fait appel aux locaux des collèges privés sous contrat. Dans ce cas, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, procède avec l'accord du chef d'établissement privé concerné au rattachement du collège privé au collège public, centre d'examen, le plus proche. Le principal du collège public désigne l'un de ses proches collaborateurs (principal adjoint, conseiller d'éducation) comme délégué auprès du chef d'établissement privé pour tout ce qui concerne l'organisation matérielle des épreuves et le déroulement de l'examen. Avant la session, le chef du centre d'examen organise une rencontre entre le délégué qu'il a désigné et le chef d'établissement privé afin d'examiner les modalités de leur collaboration. Pendant la session, l'accès de l'établissement privé est ouvert au délégué du chef de centre d'examen ainsi qu'aux corps d'inspection.
b) Surveillance des épreuves
La surveillance est effectuée sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par les personnels des établissements publics en associant, en tant que de besoin, des personnels des établissements privés sous contrat. En cas de rattachement d'un collège privé à un collège public, il est procédé à un échange partiel des personnels entre les deux établissements.
c) Organisation des corrections
L'inspecteur d'académie, sur proposition des chefs d'établissement, détermine les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat. Les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements sont corrigées par des professeurs appartenant à plusieurs autres établissements. Les copies sont anonymées.
3 - Attribution du diplôme
Le diplôme est attribué par un jury départemental qui se réunit au lieu fixé par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il peut se scinder en sous-commissions. Le jury contrôle l'application des barèmes de correction, procède le cas échéant à une harmonisation des notes et arrête après délibération les notes des épreuves et le total des points.
4 - Établissement du diplôme
Le diplôme est établi suivant le modèle qui figure en annexe. Il présente les caractéristiques matérielles définies par l'arrêté du 18 janvier 1989.
5 - Proclamation des résultats
L'inspecteur d'académie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'information des candidats et la publication des résultats définitifs au niveau local.
6 - Communication des fiches scolaires et des copies aux candidats
Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des résultats, dans les conditions générales définies par les textes régissant la communication des copies d'examen aux candidats.
7 - Cas particuliers
a) Candidats handicapés
Les services académiques tiennent compte des conditions particulières de participation à l'examen des candidats handicapés et procèdent aux adaptations que les cas individuels rendent indispensables, en tenant compte des dispositions des textes régissant l'organisation des examens publics pour les candidats handicapés.
b) Centre national d'enseignement à distance
Les candidats scolaires et les candidats adultes du Centre national d'enseignement à distance relèvent du jury du département dans lequel ils ont passé les épreuves écrites de l'examen et à qui le Centre national d'enseignement à distance aura transmis leur fiche scolaire.
c) Sections internationales de collège - établissements franco-allemands
Pour l'élaboration des sujets et la correction des copies, des échanges devront avoir lieu entre les académies concernées par un même type de section. Toutes dispositions devront être prises pour assurer l'anonymat des candidats et le brassage des copies entre correcteurs.
d) Centres d'examen à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
Une note de service spécifique précise les modalités d'organisation du diplôme national du brevet dans les centres ouverts à l'étranger.
À Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le brevet est organisé avec le concours des académies respectives de rattachement de Caen et de la Réunion.
Pour les élèves résidant en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et préparant le brevet au Centre national d'enseignement à distance, le diplôme est délivré par les académies de rattachement suivantes :
- Polynésie française : Paris
- Nouvelle Calédonie - Wallis - Futuna : Dijon
Les candidats composent sur place. L'examen est organisé par l'académie de rattachement, en liaison avec le vice-recteur.
e) Candidats de l'enseignement agricole
Une note de service précise les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à ces candidats.

II - INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ÉLABORATION DES SUJETS ET À LA CORRECTION DES COPIES

1 - Sujets des épreuves
Les sujets sont élaborés en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à la série. Les sujets des épreuves peuvent être soit spécifiques, soit communs à 2 ou 3 séries : dans cette dernière hypothèse, l'évaluation doit s'effectuer en fonction des objectifs propres au programme de la série choisie par le candidat.
La durée, la nature et les bases nationales de notation sont définies pour chaque épreuve et figurent en annexe.
2 - Choix des sujets
a) Composition de la commission académique
La commission est composée d'enseignants et de membres des corps d'inspection à compétences pédagogiques désignés par le recteur. Ils sont choisis de manière à représenter la diversité des établissements, des types d'enseignement et des publics scolaires. Pour élaborer les sujets des épreuves, la commission se subdivise en sous-commissions pour chacune des séries.
b) Rôle de la commission académique
La commission académique veille à ce que les questions posées n'appellent pas un trop long développement, afin que tout candidat puisse avoir le temps de les traiter, dans le cadre de la durée impartie. Elle établit, pour chaque sujet, des barèmes de correction chiffrés ainsi que des recommandations de correction détaillées. Toutes indications quant à l'évaluation des erreurs, l'appréciation des qualités, le niveau des connaissances attendues des candidats doivent être clairement définies. L'ensemble de ces éléments doit être communiqué aux correcteurs avant la correction des copies.
c) Essai et contrôle des sujets
Chaque sujet est essayé par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les classes concernées et ne faisant pas partie de la commission. Ce(s) professeur(s) doi(ven)t apporter une réponse détaillée dans la moitié du temps accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt) par ailleurs un rapport sur le sujet, portant notamment sur les erreurs ou ambiguïtés éventuelles qu'il comporte, sur la qualité de sa rédaction, sur sa longueur et son degré de difficulté, et sur sa conformité au programme et à la définition de l'épreuve. La commission, au vu du rapport précédent, est chargée de la mise au point définitive et de la rédaction du sujet. Si les remaniements effectués par la commission ne sont pas de pure forme, il est procédé à un nouvel essai. La proposition du sujet transmise au recteur est accompagnée d'un rapport des membres du corps d'inspection concerné. Il appartient au recteur de procéder au choix définitif du sujet au vu de ces rapports.
Un membre de la commission et une personne n'en faisant pas partie sont chargés de la vérification des sujets avant leur impression et de la relecture des épreuves. Chaque page (ou encart) doit être visée. Le président de la commission est responsable du "bon à tirer" signé et daté, qui n'est donné qu'après rectification de toutes les erreurs.
3 - Corrections
L'harmonisation des corrections des épreuves d'examen est garantie comme indiqué ci-après.
Il est recommandé :
- d'organiser des réunions des correcteurs pour un échange de vue après analyse d'un premier lot de copies ;
- de mettre en place auprès du recteur, pendant la durée de la correction des copies, une cellule comprenant des membres de la commission de choix des sujets, afin de donner toutes indications nécessaires aux correcteurs en réponse aux problèmes éventuels posés.
Le jury vérifie l'application des barèmes et des recommandations définis par la commission académique de choix des sujets.

III - PRISE EN COMPTE DES RÉSULTATS ACQUIS EN COURS DE SCOLARITÉ - FICHE SCOLAIRE


Pour les élèves des classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat, les résultats acquis en classes de quatrième et de troisième sont pris en compte dans les conditions suivantes.

1 - Élaboration des notes
Les professeurs établiront une note à partir :

- de contrôles ponctuels ;
- d'un ou de plusieurs bilans effectués, pour l'ensemble des classes concernées, sur des sujets identiques et dans des disciplines choisies par l'établissement ; les modalités d'organisation sont définies dans le cadre du projet d'établissement et adoptées en conseil d'administration.
Ces contrôles et bilans seront soigneusement distingués des exercices d'acquisition et d'entraînement, dont les résultas ne seront pas pris en compte pour l'établissement de la note trimestrielle.
Une attention particulière devra être portée à l'évaluation de l'oral, qu'il conviendra d'effectuer dans toutes les disciplines, dans toute la mesure du possible. En français et en langues vivantes, la note trimestrielle devra obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale. Cette évaluation prendra en compte les divers types de prise de parole des élèves.
Dans les disciplines scientifiques et en technologie, cette note incluera, dans toute la mesure du possible, une évaluation des activités expérimentales.
2 - Harmonisation des notations
Pour la prise en compte des résultats de l'année scolaire, les chefs d'établissement inviteront les équipes pédagogiques à rechercher l'harmonisation des notations par discipline mais aussi entre les disciplines.
L'harmonisation des notations, tant en ce qui concerne l'établissement de la fiche scolaire qu'en ce qui concerne la correction des épreuves, doit permettre de faciliter les travaux de délibération du jury.
3 - Établissement des fiches scolaires
a) Enregistrement des résultats de quatrième et de troisième
Pour chaque discipline prise en compte au titre des résultats de l'année scolaire, tous les élèves se voient attribuer, en fin de classe de quatrième et en fin de classe de troisième une note, de 0 à 20, qui résulte des moyennes trimestrielles communiquées aux familles.
Chaque note est accompagnée d'une appréciation correspondant à la synthèse des observations portées trimestriellement sur l'élève par les professeurs et précisant l'évolution de ses résultats au cours de l'année.
b) Détermination des notes globales en fin de troisième
La note globale attribuée aux élèves dans chaque discipline, à l'issue des deux classes, est calculée sur la base de la moyenne des deux notes attribuées en quatrième et en troisième. Chaque note globale est affectée du coefficient défini par l'arrêté du 18 août 1999. Les notes globales, arrondies au demi point supérieur, sont arrêtées par le conseil des professeurs du troisième trimestre.
c) Modèle de fiche scolaire
Les résultats scolaires dans les disciplines déterminées par arrêté, y compris dans celles faisant l'objet d'épreuves écrites, sont consignés sur une fiche scolaire dont le modèle est proposé en annexe de la présente note de service. Il peut être adapté notamment en fonction du traitement informatique.
d) Transmission des fiches scolaires au jury
Une fiche scolaire est établie par le conseil des professeurs pour chaque candidat, sous la responsabilité du chef d'établissement qui la transmet au jury départemental dans les conditions fixées par l'inspecteur d'académie. En aucun cas, les fiches scolaires ne devront être adressées aux candidats ou à leur famille avant les délibérations du jury et la proclamation des résultats.
4 - Cas particuliers
a) Enseignements artistiques en série collège
Pour les enseignements artistiques, les moyennes des notes obtenues en arts plastiques et en éducation musicale doivent être portées séparément.
b) Technologie en séries technologique et professionnelle
Pour les élèves des classes de troisième technologique et préparatoire de lycée professionnel, la note portée en technologie résulte de la moyenne, pondérée par le conseil des professeurs, des notes attribuées dans les diverses disciplines technologiques et professionnelles.
c) Candidats adultes préparant le brevet au Centre national d'enseignement à distance ou dans un centre de formation continue de l'éducation nationale.
Ces candidats indiquent, lors de l'établissement des fiches, les deux disciplines qu'ils souhaitent voir prises en compte. Le brevet leur est attribué en tenant compte des résultats qui leur ont été attribués à l'issue de leur formation. Leur fiche scolaire sera adaptée en conséquence.
d) Redoublement
Si un élève est amené à redoubler une classe de quatrième ou de troisième, seules sont prises en compte, pour l'attribution du diplôme, les notes et appréciations attribuées lors de l'année de redoublement. Il est donc nécessaire que les établissements conservent toute trace des fiches scolaires établies pour leurs élèves au terme de la quatrième, pendant deux ans au moins.
e) Enseignements non suivis en classe de quatrième ou en classe de troisième
La fiche scolaire doit faire mention des enseignements qui n'auraient pu être suivis par les élèves en classe de quatrième ou en classe de troisième. La note globale attribuée à l'élève dans la discipline considérée résulte alors de la moyenne trimestrielle des notes obtenues au cours de la seule année où l'enseignement aura été suivi. Dans le cas où un enseignement n'aurait pu être suivi dans les deux classes, la moyenne générale sera calculée en fonction des seules disciplines enseignées et notées.
f) Résultats des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé hors contrat
Les résultats obtenus en classe de quatrième ou de troisième dans un établissement privé hors contrat ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'attribution du brevet. Toutefois les élèves issus d'une classe de quatrième de l'enseignement privé hors contrat et scolarisés en classe de troisième dans un établissement public ou privé sous contrat bénéficient de la procédure d'attribution du diplôme basée sur la prise en compte des résultats scolaires. Dans ce cas, seuls les résultats acquis en classe de troisième sont pris en considération pour l'attribution du brevet.
g) Élèves des classes de troisième d'insertion, de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), et de classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA)
Les élèves des classes de troisième d'insertion, et de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), ainsi que les élèves ayant accompli leur dernière année de scolarité obligatoire dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA), ont la possibilité de se présenter au brevet en tant que candidats à titre individuel.
Les élèves qui, à l'issue d'une de ces classes, seraient scolarisés dans une classe de troisième de collège ou de lycée professionnel public ou privé sous contrat bénéficient de la procédure d'attribution du diplôme basée sur la prise en compte des résultats scolaires. Dans ce cas, seuls les résultats acquis en classe de troisième sont pris en considération pour l'attribution du brevet.
La présente note de service abroge :
- la note de service n° 87-038 du 30 janvier 1987 relative aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
- les dispositions concernant le brevet de la note de service n° 87-391 du 7 décembre 1987 relative à l'organisation et au calendrier des examens en 1988 ;
- la note de service n° 88-129 du 6 mai 1988 relative à la session 1989 du diplôme national du brevet : modalités de prise en compte des résultats scolaires ;
- la note de service n° 89-260 du 4 août 1989 relative à la prise en compte de l'éducation civique pour l'attribution du diplôme national du brevet - série collège ;
- les dispositions de la note de service n° 93-283 du 27 septembre 1993 relative à la définition des épreuves écrites d'histoire-géographie du diplôme national du brevet à compter de la session 1994 et l'actualisation des programmes de 4ème et de 3ème (pour la série collège) ;
- la note de service n° 94-305 du 26 décembre 1994 relative à l'organisation de la session 1995 du diplôme national du brevet.
Au lendemain de l'examen, les recteurs et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, feront part au ministre de leurs observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration du dispositif.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE


Annexe I


ÉPREUVES DE L'EXAMEN


Les épreuves de l'examen permettent d'apprécier l'ensemble des connaissances et des méthodes acquises par les candidats au cours de leur scolarité. Les sujets sont élaborés en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à la série ; ils peuvent faire appel à des connaissances acquises dans les classes antérieures.
O n veillera soigneusement à garder aux sujets une longueur et une difficulté modérées : un élève moyen doit pouvoir lire posément les sujets, rédiger sans précipitation ses réponses et vérifier son travail en fin d'épreuve.
Chaque épreuve, notée sur 20, est affectée du coefficient fixé par arrêté.

I - ÉPREUVES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CANDIDATS


Épreuve de français

1 - Durée : 3 heures
2 - Acquisitions à évaluer
- maîtrise de la langue (lexique, syntaxe, orthographe) ;
- aptitude à comprendre un texte ;
- aptitude à s'exprimer clairement à l'écrit et à utiliser à bon escient les formes de discours.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
Première partie
Un texte de 20 à 30 lignes, d'un auteur de langue française, est remis au candidat. Ce texte initial constitue le support de questions visant à évaluer la compréhension. L'une au moins de ces questions porte sur le lexique et s'attache au sens de mots importants pour la compréhension, envisagés en contexte. Des questions de grammaire portent sur le fonctionnement du discours et la situation de communication, l'organisation du texte, la structure des phrases. Certaines questions peuvent porter sur l'orthographe, envisagée comme élément constitutif du sens (orthographe syntaxique, ponctuation).
La maîtrise de la langue et de l'orthographe est évaluée :
- par la réécriture, en fonction de diverses contraintes grammaticales, d'un passage ou de plusieurs passages du texte initial. Le sujet donne des consignes précises sur les modalités de cette reformulation (modification de formes verbales, changement de l'ordre des mots, de genre, de nombre, etc...). Elles entraînent des transformations orthographiques que le candidat doit effectuer en réécrivant le texte initial,
- par une courte dictée.
Seconde partie
- Série collège : un sujet de rédaction prenant appui sur le texte initial est proposé au candidat. Il l'amène à produire un texte mettant en oeuvre une ou plusieurs des formes de discours étudiées au collège. La situation de communication dans laquelle doit s'inscrire le texte à produire est indiquée dans le sujet.
- Séries technologique et professionnelle : deux sujets de rédaction au choix sont proposés aux candidats de lycée professionnel. Ils prennent l'un et l'autre appui sur le texte initial, l'un fait essentiellement appel à l'imagination, l'autre demande une réflexion sur une question ou un thème constituant un élément clef du sens du texte.
Dans l'évaluation de la rédaction, il est tenu compte de l'orthographe et de la présentation selon un barème déterminé par la commission de choix des sujets.
5 - Instructions complémentaires
La durée totale de l'épreuve est de trois heures. La première et la seconde parties durent chacune une heure trente. Ces deux parties sont séparées par une pause de quinze minutes. Pour chacune des parties les élèves composent sur des copies distinctes. Les copies de la première partie sont relevées au moment de la pause. Pour la seconde partie, l'usage d'un dictionnaire de langue française est autorisé.
6 - Notation : sur 40
- Première partie : 25 points (questions : 15 points ; réécriture et dictée : 10 points)
- Seconde partie : 15 points

Épreuve de mathématiques

1 - Durée : 2 heures
2 - Acquisitions à évaluer
Les acquisitions à évaluer ont pour référence les programmes des classes de troisième correspondant aux différentes séries du diplôme national du brevet ; vis-à-vis de ces programmes, elles se situent exclusivement dans le cadre des "compétences exigibles" pour la série "collège", des "capacités exigibles" pour la série "technologique" et des "compétences exigibles du référentiel du CAP pour la série "professionnelle".
Ces acquisitions à évaluer s'organisent autour des pôles suivants :
- exécuter et exploiter un calcul, un graphique ou une figure géométrique ;
- interpréter graphiquement une situation numérique et interpréter numériquement une situation graphique ou géométrique ;
- mobiliser et mettre en œuvre des connaissances et des méthodes pour la résolution de problèmes simples.
3 - Nature de l'épreuve : écrite.
4 - Structure de l'épreuve
Le sujet comporte trois parties.
Les deux premières parties sont constituées d'un petit nombre d'exercices courts et indépendants.
Pour la série "collège", la première partie est à dominante numérique, la seconde à dominante géométrique.
Pour les séries "technologique" et "professionnelle", la première partie est à dominante numérique ; la seconde permet aux candidats d'effectuer un choix entre des exercices soit à dominante géométrique, soit à dominante statistique.
Pour les trois séries, la troisième partie est un problème, constitué d'un petit nombre de questions simples et enchaînées.
5 - Instructions complémentaires
Le sujet doit avoir une longueur et une difficulté modérées ; en particulier, le nombre global d'items doit être tel que la plupart des élèves puissent achever l'épreuve dans le temps imparti.
Dans le cadre de référence constitué par les objectifs principaux du programme de la classe de troisième correspondant à la série concernée, l'ensemble du sujet doit couvrir une large partie de ce programme et maintenir un bon équilibre entre l'emploi de techniques et la mise en œuvre de raisonnements très simples.
L'évaluation doit prendre en compte, relativement au niveau d'enseignement considéré, la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction scientifique ; en particulier, il est souhaitable que, dans les copies, les formules, les tableaux, les diagrammes et les figures fassent l'objet d'un commentaire qui en précise clairement la signification.
Toutefois, cela ne doit pas conduire à exclure du barème l'obtention de résultats corrects, même justifiés de manière incomplète, ainsi que la mise en œuvre d'idées pertinentes, même si ces idées ne sont pas exprimées de manière claire et rigoureuse.
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ce point doit être rappelé en tête du sujet.
Ce dernier ne doit pas favoriser les élèves qui possèdent un matériel perfectionné.
6 - Notation : sur 40.
- Première partie : 12 points.
- Deuxième partie : 12 points.
- Troisième partie : 12 points.
- Expression écrite et présentation : 4 points.

Épreuve d'histoire-géographie et d'éducation civique

1 - Durée : 2 heures
2 - Domaines et acquisitions à évaluer
- Maîtrise des connaissances fondamentales en histoire, géographie et éducation civique ;
- aptitude à lire et à mettre en relation des documents ;
- aptitude à rédiger et à argumenter ;
- maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite).
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve d'histoire-géographie et d'éducation civique du diplôme national du brevet comporte trois parties.
- Première partie : histoire et géographie
Les candidats ont le choix entre deux sujets. Chacun des sujets se situe dans l'une des grandes parties du programme d'histoire et géographie. Il est accompagné de deux ou trois documents complémentaires et si possible de nature différente. Des indications nécessaires à la compréhension des sujets sont éventuellement fournies.
Les candidats sont d'abord invités par deux ou trois questions à relever des informations dans les documents et à mettre celles-ci en relation.
Ils sont ensuite invités à rédiger un paragraphe argumenté d'une vingtaine de lignes répondant au sujet choisi.
- Deuxième partie : éducation civique
Le sujet se situe dans l'une des grandes parties du programme d'éducation civique. Il est accompagné de deux ou trois documents complémentaires dont un court extrait de l'un des documents de référence du programme.
Les candidats sont invités par des questions à relever des informations dans les documents et à mettre celles-ci en relation dans un paragraphe argumenté d'une quinzaine de lignes répondant au sujet posé.
- Troisième partie : repères chronologiques et spatiaux
Les candidats répondent à trois questions qui permettent de vérifier la mémorisation des repères inscrits au programme d'histoire et géographie.
5 - Instructions complémentaires
a) Candidats de la série collège
Il est rappelé que les classes de troisième à option LV2 et les classes de troisième à option technologie n'ont pas les mêmes horaires en histoire-géographie-éducation civique et que les programmes de chacune de ces classes sont spécifiques. Les sujets d'examen devront être élaborés en conséquence.
b) Candidats de la série technologique
Le diplôme national du brevet comprend désormais une épreuve d'éducation civique obligatoire. Les élèves des classes de troisième technologique n'ayant pas d'enseignement spécifique d'éducation civique, cette épreuve portera sur certaines questions du programme d'histoire et géographie défini par l'arrêté du 9 mars 1990, dont le contenu doit être développé en conséquence. En revanche, certaines questions ne pourront faire l'objet de sujets en histoire et géographie.
Le tableau ci-après précise ces modifications.


Histoire et géographie

Éducation civique

Parties du programme Ne peuvent faire l'objet d'un sujet Parties du programme d'histoire et géographiesur lesquelles portera l'épreuve Contenus à développer
HISTOIRE   HISTOIRE  
1 - Carte de l'Europe et du monde au début du XXe siècle L'ensemble de la question 5 - Le monde depuis 1945 L'Organisation des Nations Unies :
principes de référence (Déclaration
universelle des droits de l'homme) ; quelques exemples d'actions pour le maintien de la paix dans le monde.
5.4 La France depuis 1945 Les institutions de la Vème République :
les valeurs, principes et symboles de la République (étude du préambule de la Constitution et les textes qu'il évoque) ; l'organisation des pouvoirs et leur rôle à travers l'étude du cheminement de la loi, de son élaboration à son application ; le sens des élections.
3 - L'Entre-deux guerres 3.3 l'URSS de Staline.
L'Italie fasciste
   
5 - Le monde depuis 1945 5.3 Évolution des techniques et transformations de la société    
GÉOGRAPHIE   GÉOGRAPHIE  
1 - Les États-Unis
d'Amérique et l'Union soviétique*
Aucun sujet sur la Russie 1.3 Place et influence de la France dans la CEE et dans le monde On présentera les institutions de l'Union européenne, l'émergence de la citoyenneté européenne (Traité de Maastricht).

* Question ayant fait l'objet de rectificatifs par les notes de service n° 91-294 et n° 91-295 du 14 novembre 1991 et la note de service n° 93-283 du 27 septembre 1993.


La troisième partie de l'épreuve (repères chronologiques et spatiaux) porte sur les grandes dates ou périodes ainsi que sur les localisations indispensables à l'intelligence des questions au programme d'histoire et géographie retenues pour l'examen.
c) Candidats de la série professionnelle
Le diplôme national du brevet comprend désormais une épreuve d'éducation civique obligatoire. Les candidats de la série professionnelle sont interrogés sur le programme d'histoire et géographie de deuxième année de CAP (classe de troisième préparatoire) défini par l'annexe II de l'arrêté du 13 novembre 1980. L'épreuve d'éducation civique porte sur certaines questions de ce programme dont le contenu doit être développé en conséquence. En revanche, certaines questions ne peuvent faire l'objet de sujets en histoire et géographie.
Le tableau ci-après précise ces adaptations.

Histoire et géographie Éducation civique
Parties du programme Ne peuvent faire l'objet d'un sujet * Parties du programme d'histoire et géographie sur lesquelles portera l'épreuve Contenus à développer
    1 - Les origines immédiates du monde actuel
- Les grandes lignes des relations internationales de 1945 à nos jours
L'Organisation des Nations Unies :
principes de référence (Déclaration universelle des droits de l'homme) ; quelques exemples d'actions pour le maintien de la paix dans le monde.
2 - Le monde actuel - le Japon
- Le Brésil ou l'Union indienne
- Au choix : un pays ou un ensemble de pays pris en Afrique ou en Asie
Les caractères généraux du sous- développement,
les voies et les moyens choisis pour sortir de cet
état et la diversité des situations actuelles.
2 - Le monde actuel
- La France
Les institutions de la Vème République :
valeurs, principes et symboles de la République (étude du préambule de la Constitution et des textes qu'il évoque) ; l'organisation des pouvoirs et leur rôle à travers l'étude du cheminement de la loi, de son élaboration à son application ; le sens des élections.
    - la CEE :
les institutions
On présentera les institutions de l'Union européenne, l'émergence de la citoyenneté européenne (Traité de Maastricht)

* La note de service n° 91-294, 91-295 du 14 novembre 1991 précise qu'au sein de la partie 2 "Le monde actuel", "l'URSS et le Comecon" ne peuvent faire l'objet d'un sujet.

La troisième partie de l'épreuve (repères chronologiques et spatiaux) porte sur les grandes dates ou périodes ainsi que sur les localisations indispensables à l'intelligence des questions au programme d'histoire et géographie retenues pour l'examen.

6 - Notation : sur 40
- Première partie : 18 points, dont 10 pour le paragraphe argumenté
- Deuxième partie : 12 points, dont 8 pour le paragraphe argumenté
- Troisième partie : 6 points
- Maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite) : 4 points.

II - ÉPREUVES RÉSERVÉES AUX CANDIDATS "INDIVIDUELS" VISÉS À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 18-8-1999


Épreuve de langue vivante étrangère

1 - Durée : 1 heure 30
2 - Acquisitions à évaluer
L'épreuve comporte trois parties. Sauf si la commission qui élabore le sujet en décide autrement, elles sont présentées dans l'ordre suivant :
a) Première partie : évaluation de la compréhension d'un texte écrit.
b) Deuxième partie : évaluation de la compétence linguistique (grammaire, lexique...).
c) Troisième partie : évaluation de l'expression écrite.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Première partie : Un texte écrit de deux cents mots environ est proposé aux candidats. Il est choisi pour la simplicité de sa langue et pour le fait qu'il évoque un aspect de la civilisation concernée. Un certain nombre d'exercices appropriés vérifient si le contenu d'ensemble, voire certains détails significatifs, ont été compris. La traduction d'un bref passage du texte peut figurer parmi ces exercices, mais en aucun cas on ne se contentera de la seule version pour contrôler la compréhension du texte.
- Deuxième partie : Elle comporte une série d'exercices brefs et de difficulté croissante qui peuvent également prendre appui sur le texte mentionné ci-dessus. Ils sont de type varié : de transformation, de substitution, lacunaires, etc.
- Troisième partie : Les candidats rédigent un texte suivi de 50 mots environ. Le sujet qui leur est proposé peut lui aussi prendre appui sur le texte mentionné ci-dessus. Il sera plus ou moins explicité suivant que la commission souhaite guider les candidats ou leur laisser une plus ou moins grande autonomie.
En tout état de cause, les sujets seront élaborés dans le respect strict des instructions ministérielles propres à chaque langue vivante.
5 - Précisions complémentaires
Les candidats ont le choix entre les langues vivantes étrangères enseignées dans les collèges de l'académie où ils se présentent.
En outre, les candidats originaires de l'étranger peuvent éventuellement être autorisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation à composer dans leur langue maternelle, lorsqu'il est possible de recruter un professeur de la langue correspondante.
Le choix de la langue doit être précisé au moment de l'inscription.
6 - Notation : sur 20
L 'épreuve est notée sur 20 points répartis comme suit :
- Première partie : 6 points
- Deuxième partie : 5 points
- Troisième partie : 7 points
- Orthographe et présentation : 2 points
Épreuve de sciences physiques
1 - Durée : 45 minutes
2 - Acquisitions à évaluer
- notions fondamentales ;
- maîtrise de la méthodologie scientifique expérimentale ;
- maîtrise de la pensée logique.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
Les sujets, choisis de façon à couvrir l'ensemble des objectifs d'évaluation, pourront revêtir des formes variées, en demandant au candidat :
- de décrire tout ou partie de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation d'une expérience ;
- d'effectuer un choix raisonné entre divers résultats, hypothèses ou conclusions ;
- d'exploiter numériquement un modèle fourni.
5 - Notation : sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe et à la présentation.

Épreuve de sciences de la vie et de la Terre

1 - Durée : 45 minutes
2 - Acquisitions à évaluer
- notions scientifiques fondamentales, liant fonction et organisation ou structure ;
- compétences à exploiter les données de documents -faits d'observation et faits d'expérience- en faisant appel aux raisonnements et au mode de pensée expérimental.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
Deux à trois séries de deux questions courtes et variées, avec ou sans document.
5 - Notation
Sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe et à la présentation.

Épreuve d'économie familiale et sociale (série technologique) ou de vie sociale et professionnelle (série professionnelle)

1 - Durée de l'épreuve : 1 heure
2 - Acquisitions à évaluer
L'évaluation a pour objectif d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- analyser une situation concrète et/ou exploiter un document présentant un fait relatif à la santé ou à la consommation ;
- mobiliser les connaissances acquises ;
- effectuer des choix raisonnés ;
- prévoir l'organisation d'une action et repérer les facteurs de réussite ou d'échec de l'action.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Pour les candidats de la série technologique, le programme de référence de l'épreuve d'économie familiale et sociale est le programme des classes de troisième technologique défini en annexe II de l'arrêté du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de 4ème et 3ème technologiques.
L'épreuve porte obligatoirement sur les deux parties du programme : éducation sanitaire et éducation du consommateur. Chaque partie est évaluée par une ou plusieurs questions. L'épreuve peut comporter des documents.
- Pour les candidats de la série professionnelle, le programme de référence de l'épreuve de vie sociale et professionnelle est le programme de vie sociale et professionnelle des CAP (niveau 1) défini par la note de service n° 93-269 du 23 août 1993.
L'épreuve porte obligatoirement sur les trois parties du programme : santé, consommation, entreprise et vie professionnelle. Chaque partie est évaluée par une ou plusieurs questions. L'épreuve peut comporter des documents.
5 - Notation : sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe et à la présentation.

Épreuve d'arts plastiques

1 - Durée de l'épreuve : 1 heure 30
2 - Acquisitions à évaluer
- maîtrise des opérations plastiques et techniques courantes (en référence au programme) et capacité à les mettre en œuvre à un niveau de maîtrise correspondant au collège ;
- compréhension d'une image ou d'une œuvre et capacité d'utilisation de l'image ;
- maîtrise à un niveau simple du vocabulaire courant propre au champ des arts plastiques ;
- capacité à analyser une œuvre et à en rendre compte.
3 - Nature de l'épreuve : pratique et écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Première partie : pratique (durée 1 heure)
Production plastique sur une proposition accompagnée d'un document iconique.
- Deuxième partie : questions (durée 30 minutes)
Le candidat répond par écrit à trois questions dont la forme (question à choix multiples, question ouverte, "texte à trous", etc) est, pour chacune, différente. Elles sollicitent d'autres compétences que strictement de rédaction, et permettent d'évaluer les acquisitions dans le champ des arts plastiques et la maîtrise d'un vocabulaire précis.
5 - Contraintes particulières
- Support : pour la partie pratique, les candidats travaillent à l'intérieur d'un format A3 (29,7x42 cm). Les dimensions du travail sont libres dans les limites de ce format sauf indication particulière apportée par le sujet.
- Moyens d'expression : laissés au choix du candidat, y compris les collages, et sauf contrainte particulière indiquée par le sujet.
Les sujets devront être élaborés dans un esprit d'ouverture suffisamment large pour permettre à chaque candidat de faire la preuve de ses capacités et de ses connaissances sans pour autant mettre en cause un niveau d'exigence convenable.
6 - Notation : Sur 20 : 14 points pour la partie pratique, 6 points pour le questionnaire.

Épreuve d'éducation musicale

1 - Durée : 30 mn
2 - Acquisitions à évaluer
- maîtrise à un niveau simple du vocabulaire courant propre à la musique ;
- capacité à analyser une oeuvre et à en rendre compte.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve est collective. Elle consiste en un questionnaire relatif à l'écoute d'une œuvre musicale (ou d'un extrait d'œuvre). Le candidat mettra en valeur les principaux éléments d'ordre technique et stylistique de l'œuvre entendue : caractère général, aspects mélodiques, rythmiques, harmoniques, instrumentaux, formels. Dans un bref commentaire, il situera cette pièce dans son contexte historique et culturel. L'œuvre proposée, d'une durée n'excédant pas trois minutes, sera entendue deux fois.
5 - Notation : sur 20

III - ÉPREUVE DE LANGUE POUR LES CANDIDATS AYANT CHOISI "L'OPTION INTERNATIONALE" OU "L'OPTION FRANCO- ALLEMANDE"

1 - Durée : 2 heures 30
2 - Acquisitions à évaluer
L'épreuve permet d'apprécier :
- l'acquis linguistique des élèves ;
- les qualités de réflexion et de méthode ;
- la maîtrise correcte de l'expression écrite, et notamment de l'orthographe.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve consiste en deux parties :
- Première partie : un texte de 20 à 30 lignes constitue le support de questions de difficulté graduée, portant sur la grammaire, le vocabulaire et la compréhension.
Ce texte est celui d'un auteur s'exprimant dans la langue de la section pour les élèves des sections internationales, d'un auteur de langue allemande pour les élèves des établissements franco-allemands.
- Seconde partie : 2 sujets de rédaction prenant appui sur le texte sont proposés au choix du candidat.
5 - Notation : sur 40


Annexe II


FICHE SCOLAIRE BREVET - SÉRIE COLLÈGE



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BREVET DE TECHNICIEN
BT spécialité électroplastie et traitement des surfaces
NOR : MENE9901712A
RLR : 544-2b
ARRÊTÉ DU 30-7-1999
JO DU 7-8-1999
MEN
DESCO A3


Vu Code de l'ens. tech. ; Code du travail not. livre IX ;
L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 mod. ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 85-1371 du 23-12-1985 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 64 - 42 du 14-1- 1964 mod. ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. n° 92-57 du 17-1-1992 ; Avis de la CPC de la métallurgie du 31-3-1999 ; Avis du CSE du 1-7-1999


Article 1 - Le brevet de technicien dans la spécialité "électroplastie et traitement des surfaces" cesse d'être préparé et délivré conformément aux dispositions définies par le présent arrêté.
Article 2 - Il est procédé à la fermeture de la section préparant au brevet de technicien, spécialité "électroplastie et traitement des surfaces" :
- en ce qui concerne la classe de première, à l'issue de l'année scolaire 1999 - 2000 ;
- en ce qui concerne la classe terminale, à l'issue de l'année scolaire 2000 - 2001.
Article 3 - La dernière session normale de l'examen en vue de la délivrance du brevet de technicien, spécialité "électroplastie et traitement des surfaces" aura lieu en 2001.
S'il y a lieu, à l'intention des candidats scolaires ajournés à la dernière session normale de l'examen pour la délivrance du brevet de technicien dans la spécialité "électroplastie et traitement des surfaces", des dispositions seront prises pour leur permettre de bénéficier d'une nouvelle préparation au brevet de technicien de la spécialité considérée, selon des modalités fixées par les recteurs.
En 2002, une session d'examen en vue de la délivrance du brevet de technicien dans la spécialité "électroplastie et traitement des surfaces" sera organisée au titre de rattrapage pour les candidats ajournés à l'issue de sessions antérieures de ce même examen.
Article 4 - À mesure qu'interviennent les dispositions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, le présent arrêté abroge :
- l'arrêté du 11 juillet 1983 modifié, portant organisation, horaires et contenus des enseignements dans les classes de première et terminales des lycées conduisant au brevet de technicien "électroplastie et traitement des surfaces" ;
- l'arrêté du 11 juillet 1983 modifié, portant règlement d'examen pour l'obtention du brevet de technicien "électroplastie et traitement des surfaces".
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
Liste des établissements scolaires français à l'étranger
NOR : MENE9901394A
RLR : 501-7
ARRÊTÉ DU 25-6-1999
JO DU 4-8-1999
MEN - DESCO
MAE


Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. not. art. 31 ; D. n°93-1084 du 9-9-1993


Article 1 - Les établissements scolaires français à l'étranger dont la liste figure en annexe sont reconnus comme satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 9 septembre 1993 susvisé notammment son article 2.
Article 2 - La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est assimilée à celle effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, en vue de la poursuite des études et de la délivrance des diplômes.
Article 3 - Les décisions prises par ces établissements relativement à la scolarité des élèves, notamment en matière d'orientation, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le directeur général de la coopération internationale et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE

Pour le ministre des affaires étrangères,

et par délégation,

Le directeur général de la coopération
internationale et du développement
François NICOULLAUD


Annexe
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INSTRUCTIONS PÉDAGOGIQUES
Partenariat éducatif nord-sud - année 1999-2000
NOR : MENC9901865N

RLR : 565-0
NOTE DE SERVICE N°99-122 DU 6-9-1999
MEN
DRIC A2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ; aux ambassadeurs de France


o Les dispositions de la note de service n° 97-191 du 8 septembre 1997 (B.O n° 32 du 18-9-1997) ainsi que la liste des pays concernés sont reconduites pour l'année scolaire 1999-2000. Vous voudrez bien noter que :
1 - Les dossiers devront être transmis accompagnés de l'avis de la mission de coopération et d'action culturelle ou de la lettre demandant cet avis.
2 - Les dossiers devront parvenir au plus tard le 12 novembre 1999 :
- en un exemplaire, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, délégation aux relations internationales et à la coopération, bureau Afrique, Maghreb et Moyen-Orient, DRIC A2, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris, pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
- en un exemplaire, au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris, pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- en un exemplaire, au ministère des affaires étrangères, sous-direction du développement social et de la coopération éducative, division de la coopération éducative (DCT/HE), 20, rue Monsieur, 75007 Paris, pour tous les établissements.
3 - La sélection nationale s'effectuera les 9 et 10 décembre 1999.
Ce calendrier avancé permettra de réaliser des opérations dès le début de l'année 2000.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le délégué aux relations internationales
et à la coopération
Thierry SIMON