Bulletin Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/29/ensel.htm - [email protected] |
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
ORGANISATION DES ÉTUDES
Évaluation en
seconde - année 1999-2000
NOR : MENK9901599C
RLR : 523-2
CIRCULAIRE N°99-111 DU 16-7-1999
MEBN
DPD D1
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs de l'éducation nationale ; aux proviseurs de lycée ; aux professeurs de seconde générale et technologique et de seconde professionnelle
o Comme les évaluations de CE2 et de sixième,
l'évaluation de début de seconde est nationale et obligatoire dans toutes les classes de
seconde des lycées professionnels et des lycées d'enseignement général et
technologique publics et privés sous contrat.
En cohérence avec la réforme des lycées, dont la mise en place en classe de seconde à
la rentrée 1999 constitue la première étape, l'évaluation à l'entrée en classe de
seconde fait partie du dispositif d'accompagnement pédagogique et est destinée à aider
les enseignants à apprécier les compétences des jeunes face aux objectifs du lycée.
I - L'évaluation en seconde et son exploitation pédagogique
C'est une évaluation diagnostique qui permet d'identifier
les besoins de chaque élève par rapport à des capacités mises en uvre dans les
enseignements du lycée. Les professeurs disposent ainsi d'éléments objectifs pour
adapter à leurs élèves leur progression pédagogique, et arrêter l'organisation et le
contenu des différentes structures à effectif réduit.
Comme les années précédentes, les cahiers d'évaluation
ont été réalisés pour les enseignants par des groupes d'enseignants de lycées et de
collèges en charge d'élèves, issus des différentes académies et des différents
corps, coordonnés par des membres des corps d'inspection (IGEN, IA-IPR, IEN).
a - L'évaluation à l'entrée en seconde générale et
technologique : les disciplines évaluées
Les disciplines évaluées à l'entrée en seconde
générale et technologique sont les disciplines qui comportent des horaires de modules et
d'aide individualisée, c'est-à-dire : le français, les mathématiques,
l'histoire-géographie et la langue vivante 1 (anglais ou allemand).
Compte tenu du délai nécessaire à la réalisation des
cahiers d'évaluation, il n'a pas été possible de prendre totalement en compte pour la
rentrée 1999 les instructions découlant de la réforme des lycées.
Cependant, dès cette année, dans les disciplines
concernées par le dispositif d'aide individualisée, les documents de l'évaluation à
l'entrée en classe de seconde permettent, par la présentation d' activités ou de
commentaires spécifiques, de contribuer au repérage des élèves dont les difficultés
nécessitent une prise en charge plus individuelle ; les cahiers d'évaluation peuvent
constituer des supports sur lesquels les enseignants s'appuieront lors de l'entretien avec
chaque élève.
On trouvera, comme dans les protocoles antérieurs, dans le
cahier destiné aux enseignants, des suggestions de prolongements des évaluations de
rentrée qui apportent aux enseignants des activités permettant d'organiser les
premières séquences pédagogiques, incluant les activités modulaires.
b - L'évaluation à l'entrée en seconde
professionnelle : les disciplines évaluées
Dans le but de fournir aux établissements un outil
d'évaluation favorisant le travail en commun des enseignants et moins lourd en temps de
passation, l'évaluation à l'entrée en seconde professionnelle se présente cette année
sous la forme d'un seul cahier réunissant l'évaluation de l'ensemble des capacités à
développer chez les élèves pour assurer leur réussite. Cette évaluation est composée
de 5 dossiers : un dossier transdisciplinaire qui évalue la capacité
"s'informer", un dossier de français plus particulièrement axé sur
l'évaluation de la capacité à "rendre compte", un dossier de mathématiques
plus particulièrement axé sur l'évaluation de la capacité à "apprécier",
un dossier de sciences et techniques industrielles et un dossier d'économie et gestion
plus particulièrement axés sur l'évaluation de la capacité à "réaliser".
La synthèse de l'ensemble des résultats de l'évaluation
permet de cerner d'une manière objective les compétences des élèves, de mettre en
évidence leurs points forts et leurs points faibles, afin de choisir en conséquence, les
orientations pédagogiques et la constitution des groupes de besoin à mettre en place.
c - L'évaluation en cours d'année de seconde : les
outils d'aide à l'évaluation
L'évaluation de début d'année est complétée par les
"outils d'aide à l'évaluation". L'objectif de ces outils est de permettre aux
enseignants l'évaluation de leurs élèves en cours d'année afin de faire évoluer la
composition des groupes de besoin. En janvier 1998, la direction de la programmation et du
développement a diffusé l'ensemble des outils d'évaluation des différentes disciplines
dans tous les lycées publics et privés sous contrat.
Un volume transdisciplinaire pour les lycées
professionnels, a été diffusé dans le dernier trimestre de l'année scolaire 1998-1999.
Cet outil est résolument innovant, puisqu'il propose autour de thèmes communs, des
activités d'évaluation utilisables dans l'ensemble des disciplines.
L'année scolaire 1999-2000 sera consacrée à la mise au
point de nouveaux outils qui seront mis à la disposition des enseignants sous forme
informatisée. Les académies seront sollicitées pour apporter leur contribution à leur
élaboration.
d - L'utilisation pédagogique des résultats de
l'échantillon national
Un échantillon, représentatif au plan national, des
élèves de seconde sera constitué afin de présenter les résultats de cette
évaluation. Ceux-ci permettront de fournir, pour les protocoles de la rentrée 1999, des
repères établis au niveau national sur la réussite moyenne des élèves dans chaque
compétence évaluée ; ils n'auront pas d'autre utilité que d'aider les enseignants à
prendre la mesure des réussites et des difficultés rencontrées par une majorité
d'élèves et n'auront de validité que pour les protocoles de l'année 1999.
Aussi, ces résultats ne pourront en aucun cas être
utilisés à des fins de comparaison d'une année sur l'autre, puisque les supports des
évaluations sont différents chaque année.
II - Les rôles des différents acteurs
a - Les recteurs d'académie
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des
lycées en classe de seconde à la rentrée 1999, les recteurs sont invités à encourager
toutes les initiatives, sur le plan de la communication et de la formation, propres à
dynamiser les effets de l'usage de l'évaluation diagnostique de la rentrée scolaire tant
pour la formation des groupes de besoins que pour le repérage des élèves dont les
difficultés relèvent de l'aide individualisée.
L' évaluation en classe de seconde ne répondra
véritablement à son objectif d'aide aux enseignants que si elle est accompagnée dans
chaque établissement de l'organisation de moments de réflexion et de travail entre les
enseignants d'une même discipline ou de plusieurs disciplines. Ce travail en équipe
devrait être soutenu par des actions d'animation et de formation organisées par la mise
en réseau des différents responsables académiques auxquels a été confié le suivi de
cette opération (coordonnateur académique, correspondant formation, correspondant
logiciel). Dans cette perspective, l'action des corps d'inspection est également
déterminante.
Les recteurs veilleront également à faciliter
l'appropriation par les enseignants de cette démarche d'évaluation par son intégration
dans leur formation initiale.
b - Les chefs d'établissement
Dans le cadre de son rôle pédagogique, le chef
d'établissement porte la responsabilité de l'organisation et de l'exploitation de
l'évaluation. Cependant, l'inscription de l'évaluation dans le projet d'établissement
permet d'envisager des modalités d'organisation et d'exploitation collectives, en équipe
éducative autour du professeur principal ou en équipes disciplinaires.
La présentation des objectifs de l'évaluation à tous les
enseignants lors de la pré-rentrée devrait permettre une meilleure compréhension du
dispositif et de l'utilisation de cette évaluation diagnostique.
Après la passation de l'évaluation, le chef
d'établissement incite les enseignants à un travail collectif d'exploitation des
résultats obtenus.
Il veille également à ce que les résultats de
l'évaluation soient utilisés parmi les différents éléments d'appréciation pris en
compte pour chaque élève, en particulier lors des conseils de classe.
Il incite les enseignants à utiliser ces résultats lors
du dialogue avec les jeunes et leurs familles en insistant sur l'aspect prospectif du
dispositif.
c - Les enseignants
Les évaluations de rentrée constituent des outils pour
acquérir une meilleure connaissance de chaque élève en faisant un état des
compétences de chacun à la rentrée scolaire. Elles permettent ainsi aux enseignants de
diversifier leur pédagogie en fonction des besoins repérés.
Pour que les jeunes puissent comprendre cette évaluation,
il est nécessaire que chaque enseignant explique à ses élèves ses objectifs, son
importance, et en quoi elle diffère d'un examen ou d'un contrôle.
Après l'évaluation, un mode de correction qui associe les
élèves permet dès cette phase d'exploiter les cahiers d'évaluation : par exemple le
choix de codification impose aux élèves de s'interroger sur la nature de leurs réponses
et sur leurs compétences.
De plus, comme tout devoir individuel, chaque élève
devrait se voir remettre à l'issue de l'opération ou au plus tard à la fin de l'année
scolaire ses cahiers d'évaluation complétés.
La confrontation des résultats de l'évaluation obtenus
dans les différentes disciplines devrait permettre de tirer des conséquences
intéressant tous les enseignants d'une même classe.
De même, la confrontation des résultats de plusieurs
classes dans une même discipline devrait faciliter la mise en place des groupes de
besoin.
III - Informations pratiques
L'évaluation doit être organisée dans les deux semaines qui suivent la rentrée : du 8 au 22 septembre 1999.
L'organisation de l'évaluation à l'entrée en classe de
seconde, coordonnée pour l'ensemble des disciplines, doit être souple et respecter
certains impératifs pédagogiques : permettre à chaque enseignant de faire passer les
épreuves à ses élèves, éviter de regrouper plusieurs épreuves dans la même journée
afin que les résultats ne soient rendus inexploitables par la lassitude des élèves.
En lycée d'enseignement général et technologique, pour chaque discipline, les
établissements recevront un cahier par élève et un livret par professeur. En langues
vivantes 1, anglais et allemand, des cassettes permettront d'évaluer la compréhension de
l'oral. Le temps de passation est de 1 heure à 1 heure 30 maximum suivant les
disciplines.
En lycée professionnel, les établissements recevront pour chaque élève un seul cahier
qui contient l'ensemble des activités d'évaluation, et un cahier par professeur des
différentes disciplines évaluées. Le cahier élève comporte 5 dossiers, un dossier
transdisciplinaire et quatre dossiers disciplinaires. Chaque dossier fera l'objet d'une
passation de trois quart d'heures maximum, et chaque élève effectuera donc les
activités d'évaluations suivantes :
- dossiers : transdisciplinaire, français, mathématiques
et sciences et techniques industrielles, pour les élèves des sections industrielles de
BEP,
- dossiers : transdisciplinaire, français, mathématiques
et économie-gestion, pour les élèves des sections tertiaires.
Il est indispensable que la passation du livret transdisciplinaire soit effectuée en
premier lieu. La passation et l'exploitation devraient être organisées avec l'équipe
éducative, autour du professeur principal de la classe, afin d'aboutir à une synthèse
de l'ensemble des informations permettant une meilleure connaissance de chaque élève.
Pour la bonne mise en uvre du dispositif, il est
important que les enseignants se familiarisent avec les épreuves avant leur passation.
Pour cela le routage des documents dans les établissements s'effectuera à partir du 23
août 1999. La société de routage préviendra par téléphone chaque établissement la
veille de la livraison afin que le chef d'établissement puisse prendre les dispositions
nécessaires afin d'assurer la bonne réception des documents.
Le rectorat sera comme chaque année détenteur d'un
"stock de secours" destiné à fournir aux établissements les documents qui
leur feraient défaut. Afin d'assurer une meilleure organisation de l'ensemble du
dispositif, il est souhaitable que soient communiqués aux établissements, avant la
rentrée scolaire, les noms et coordonnées des différents responsables du rectorat
auxquels les chefs d'établissement pourront s'adresser.
Le logiciel EVAREM sera transmis aux établissements par
les centres de ressources d'informatique académique (CRIA). Compte tenu de la nouveauté
du cahier d'évaluation en seconde professionnelle et de la structure actuelle du
logiciel, seules apparaissent une discipline dite "tertiaire"
(transdisciplinaire, français, mathématiques, économie-gestion) et une discipline dite
"industrielle" (transdisciplinaire, français, mathématiques, sciences et
techniques industrielles). Ces nouveautés sont expliquées dans la documentation
technique livrée en même temps que les cahiers d'évaluation.
Il serait opportun que dans chaque établissement une
personne ressource, ayant reçu une formation à l'utilisation du logiciel, puisse aider
ses collègues.
La constitution de l'échantillon 1999 sera connue des
établissements concernés mi-septembre ; des instructions relatives aux élèves retenus
et à la restitution des résultats à la DPD leur seront données.
Vous trouverez ci-après les noms et références des
personnes que vous pourrez contacter pour obtenir toute information complémentaire outre
le directeur de la programmation et du développement et le chef de la mission de
l'évaluation : - Mme Jacqueline Levasseur, chef du bureau de l'évaluation des élèves,
DPD D1, 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, tél. 01 55 55 77 20, Email :
[email protected]
- Mme Liliane Hanse, chef de projet de l'évaluation en
classe de seconde, tél. 01 55 55 77 26, Email : [email protected],
télécopie 01 55 55 77 37.
Je vous remercie par avance de toute l'attention que vous porterez à ce dispositif
d'évaluation et au bon déroulement des opérations.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la programmation et du développement
Michel GARNIER
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
ORGANISATION DES
ÉTUDES
Évaluations en
CE2 et sixième - année 1999-2000
NOR ;: MENK9901598C
RLR : 523-2
CIRCULAIRE N°99-110
DU 16-7-1999
MEN
DPD D1
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs de l'éducation nationale ; aux principaux de collège ; aux directeurs d'école ; aux enseignants
o Les évaluations nationales des élèves en CE2
et en sixième constituent des outils précieux pour le repérage des acquis de tous les
élèves et des difficultés de certains. Elles sont une condition essentielle pour la
mise en place de réponses adaptées aux besoins de chacun et, à ce titre, sont
obligatoires.
Que ce soit dans le cadre des cycles de l'enseignement primaire ou dans le cadre de
l'organisation actuelle du collège, les écoles et les établissements disposent d'une
marge d'autonomie pour adapter les parcours scolaires à la diversité des aptitudes, des
talents et des niveaux de maturité. La mise en uvre de "programmes
personnalisés d'aide et de progrès", de dispositifs de remise à niveau et d'aide
individualisée, au bénéfice des élèves en difficulté, constituent une obligation
pour les équipes pédagogiques.
I - Les évaluations de rentrée en CE2 et en sixième
Les évaluations de CE2 et sixième se poursuivent selon un
rythme annuel, comme le précisent les circulaires n° 98-229 du 18 novembre 1998 et n°
98-263 du 29 décembre 1998, publiées respectivement au B.O. n° 44 du 26 novembre 1998
et au B.O. n°1 du 7 janvier 1999.
Elles complètent et enrichissent les différentes sources
d'information à la disposition des enseignants pour identifier les acquisitions et les
problèmes éventuels des enfants en début de CE2 et de sixième.
Les exercices standardisés fournis par les protocoles
nationaux permettent d'établir un constat, à partir duquel les enseignants procèdent à
une analyse précise des réussites et des erreurs, nécessaire à la mise en uvre
d'une pédagogie différenciée et d'une aide personnalisée.
On ne saurait trop rappeler que l'ensemble de cette
démarche d'évaluation diagnostique est l'affaire de l'équipe pédagogique dans son
ensemble, équipes de cycles pour l'école primaire, équipes pédagogiques pour le
collège. Les informations que ces évaluations apportent sur les savoirs et les
savoir-faire des élèves sont autant d'indicateurs nécessaires à la régulation des
projets pédagogiques de cycles et du projet d'école ou d'établissement.
Par ailleurs, des banques d'outils d'aide à l'évaluation sont mises à la disposition
des enseignants qui peuvent les utiliser à leur initiative, selon leurs choix
pédagogiques. Ces outils facilitent le suivi régulier des élèves et incitent à
intégrer l'évaluation dans l'action pédagogique. Ils comportent, outre le classique
énoncé, une présentation des objectifs de l'exercice et de ses conditions de passation
pour faciliter l'appropriation et des commentaires permettant l'analyse des réponses des
élèves et leur prise en compte dans le processus d'apprentissage.
Un tel ensemble, évaluations de rentrée et banques d'outils, doit permettre aux équipes
pédagogiques de développer, au long de l'année, les approches appropriées en
déterminant les contenus d'enseignement sur lesquels une attention particulière doit
être portée et les acquis sur lesquels ancrer l'action pédagogique à venir.
I I - Le rôle des différents acteurs
Les recteurs et les inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale, sont invités, en liaison avec les correspondants académiques pour
l'évaluation et les corps d'inspection :
- à encourager toutes les initiatives propres à dynamiser
les pratiques d'évaluation (utilisation des évaluations nationales, recours aux outils
d'aide à l'évaluation en cours d'année) ;
- à veiller, à cet effet, à la mise en réseau des
différents responsables académiques auxquels est confié le suivi de cette opération
(coordonnateur académique, correspondant formation, correspondant logiciel) ;
- à faciliter l'appropriation par les enseignants de cette
démarche d'évaluation, notamment par son intégration dans la formation initiale et
continue.
Dans cette perspective, l'action des corps d'inspection et
des centres de formation est bien évidemment déterminante.
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement
Dans le cadre de leurs rôles pédagogiques respectifs, ces
personnels ont la responsabilité de l'organisation et de l'exploitation des évaluations.
La présentation des objectifs et des contenus de l'évaluation à tous les enseignants
lors des journées de prérentrée devrait permettre une meilleure compréhension et
utilisation des protocoles. Après la passation des épreuves, le directeur d'école et le
chef d'établissement incitent les enseignants à un travail collectif d'analyse des
réponses et d'exploitation des résultats obtenus.
Ils veillent également à ce que les évaluations soient
utilisées dans l'organisation des apprentissages et lors des conseils de classe ou des
conseils de maîtres de cycle, parmi les différents éléments d'appréciation recueillis
pour chaque élève. Ils facilitent la mise en place des différents dispositifs
d'accompagnement des élèves (groupes de besoin, heures de remise à niveau, aide
méthodologique, études dirigées, aide aux devoirs, etc.).
Ainsi l'évaluation est-elle pleinement intégrée au
projet d'école ou d'établissement.
Ils organisent le compte rendu des résultats de
l'évaluation aux familles. Ils invitent les enseignants à utiliser les cahiers
d'évaluation lors de ce dialogue pour présenter ces résultats aux parents pour leur
expliquer le dispositif d'accompagnement éventuellement proposé à leurs enfants.
Le chef d'établissement transmet aux écoles les
résultats des élèves qui y étaient scolarisés l'année précédente.
Les enseignants
Les évaluations de rentrée constituent des outils pour
acquérir une meilleure connaissance de chaque élève. Elles permettent, en exploitant
les cahiers d'évaluation, de dialoguer avec les élèves afin qu'ils prennent conscience
de leurs difficultés mais aussi de leurs acquis et de l'intérêt des activités
différenciées qui pourraient leur être proposées.
En effet, dès le CE2, il est souhaitable d'inscrire
l'élève dans une dynamique de réussite, c'est-à-dire de le guider pour qu'il comprenne
:
- s'il a atteint les objectifs que l'on attend de lui,
- les écarts entre les objectifs attendus et ses
résultats,
- le dispositif d'accompagnement qui lui est proposé.
La démarche d'évaluation peut constituer ainsi un outil
de remise en confiance pour les élèves.
III - Informations pratiques
Comme à la rentrée 1998, les recteurs et les inspecteurs d'académie passeront
directement leurs commandes aux entreprises qui leur auront été désignées, d'une part
à l'imprimeur pour les quantités globales de livrets nécessaires à l'organisation de
l'évaluation, d'autre part au routeur, pour les quantités spécifiques à livrer à
chaque point de destination afin de mettre en place le routage des livrets vers les
écoles et collèges publics ou privés sous contrat. Il convient de faire en sorte que
les établissements aient tous les documents à leur disposition pour les journées de la
prérentrée. En effet, pour la bonne mise en uvre du dispositif, il est important
que les enseignants se familiarisent avec les épreuves avant leur passation.
L'évaluation doit être organisée dans les deux
semaines qui suivent la rentrée : du 9
au 23 septembre 1999. Afin d'assurer la meilleure organisation de l'ensemble
du dispositif, il serait souhaitable que les IA-DSDEN et les IEN informent les
directeurs d'école et les principaux de collège des modalités pratiques qu'ils
auront arrêtées au niveau de l'académie, ainsi que des noms et des coordonnées
de différents responsables et correspondants.
Les logiciels CASIMIR pour le CE2 et la sixième, nécessaires pour la saisie et
l'exploitation informatisée des réponses des élèves, seront disponibles dans les
centres de ressources informatiques académiques (CRIA) qui les diffuseront en fonction
des instructions qui leur seront donnés. Les logiciels sont présentés sous les deux
environnements Dos et Windows pour les écoles, et sous l'environnement Windows seul pour
les collèges.
Deux échantillons représentatifs au plan national, l'un des élèves de CE2 et l'autre
des élèves de sixième, seront constitués afin de fournir, par rapport aux protocoles
de la rentrée 1999, des repères établis au niveau national sur la réussite moyenne des
élèves dans chaque domaine évalué ; ils permettront aux acteurs de prendre la mesure
des réussites et des difficultés rencontrées par un ou des groupes d'élèves, au plan
national, académique ou local ; ils n'ont de validité que pour les protocoles de
l'année 1999.
Il faut rappeler en effet que les évaluations nationales
CE2 et sixième, tout comme celles d'entrée en seconde de lycée, n'ont de valeur
qu'annuelle puisque les supports des évaluations et les objectifs évalués diffèrent
chaque année. Aussi, ces résultats ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins
de comparaisons d'une année sur l'autre et détournés de leur objet pédagogique.
La constitution de l'échantillon 1999 sera connue des établissements concernés
mi-septembre ; des instructions relatives aux élèves retenus et à la restitution des
résultats à la DPD, leur seront données.
Vous trouverez ci-après les noms et références des
personnes que vous pourrez contacter pour toute information complémentaire outre le
directeur de la programmation et du développement et le chef de la mission de
l'évaluation :
- Mme Jacqueline Levasseur, chef du bureau de l'évaluation des élèves, DPD D1, 3-5,
boulevard Pasteur, 75015 Paris, tél. 01 55 55 77 20, Email : [email protected]
- Mme Françoise Tardieu, coordonnatrice de l'évaluation
au collège, tél. 01 55 55 77 32, Email : [email protected]
- M. Marc Colmant, coordonnateur de l'évaluation à
l'école primaire, tél. 01 55 55 77 23, Email : [email protected],
télécopie 01 55 55 77 62.
Je vous remercie par avance de toute l'attention que vous apporterez à ce dispositif
d'évaluation et au bon déroulement des opérations.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la programmation et du développement
Michel GARNIER
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONSEIL D'ÉCOLE
Élections des
représentants des parents d'élèves
NOR : MENE9901533N
RLR : 511-7 ; 521-1
NOTE DE SERVICE N° 99-109 DU 13-7-1999
MEN
DESCO B6
Réf. : D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. ; A. du
13-5-1985
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale
o
Les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'administration
des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et aux conseils
d'école, se dérouleront les vendredi 22 octobre et samedi 23 octobre 1999.
Le jour du scrutin sera choisi entre ces deux dates par le chef d'établissement
dans le second degré et par la commission électorale issue du conseil d'école
dans le premier degré.
La remontée des résultats au ministère sera effectuée par Internet, selon des
modalités et dans des délais qui vous seront précisés prochainement.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
BREVET PROFESSIONNEL
BP monteur
dépanneur en froid et climatisation
NOR : MENE9900659A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; Avis de la CPC du 12-11-1996
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel monteur dépanneur
en froid et climatisation sont fixées conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel monteur dépanneur en
froid et climatisation sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
Les candidats au brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation se
présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit
à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique
professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 -
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et
climatisation par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une
formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut
être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux
articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation par la voie de l'apprentissage doivent justifier
d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée
minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être
réduite ou allongée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 5 -
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à
temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé,
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à
temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils
possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur
figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux
années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier
préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de
niveau V.
Article 6 -
Le règlement d'examen du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et
climatisation est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves
ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV
au présent arrêté.
Article 7 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans
sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article
12 alinéa 1 et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise
également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme
progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour
laquelle il s'inscrit.
Article 8 -
Le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation est délivré aux
candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément
aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre, d'une part, les séries d'épreuves et les unités de contrôle
capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 28 décembre 1979 portant
création du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation et à
l'arrêté du 26 mai 1986 organisant la délivrance par unités de contrôle
capitalisables, et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le
présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à
10 sur 20 à une série d'épreuves ou d'une unité de contrôle capitalisable, obtenue à
l'examen organisé suivant respectivement les dispositions de l'arrêté du 28 décembre
1979 ou de l'arrêté du 26 mai 1986 précités, et dont le candidat demande à conserver
le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans
le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément
à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de
ce résultat.
Article 10 -
La première session du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.
La dernière session du brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation organisé conformément aux dispositions des
arrêtés du 28 décembre 1979 et du 26 mai 1986 précités aura lieu en 1999. A l'issue
de cette session d'examen, les arrêtés précités sont abrogés.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
NB. Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes sont
diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Annexe III
BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION RÈGLEMENT D'EXAMEN
| CFA ou sections d'apprentissage habilités Formation continue en établissements publics |
Formation continue en établissements publics habilités | CFA ou sections d'apprentissage non habilités Enseignement à distance Formation continue en établissements privés |
||||||
ÉPREUVES |
UNITÉS | COEF | FORME | DURÉE | FORME | DURÉE | FORME | DURÉE |
| E.1 - Étude technologique des
installations S/E1-A : physique appliquée S/E1-B : technologie froid et climatisation |
U.11 U.12 |
8 3 5 |
Écrite Écrite |
2 h 2 h 30 |
CCF CCF |
|
Écrite Écrite |
2 h 2 h 30 |
| E2 - Étude de réalisation et mise en
uvre S/E2-A : réalisation d'un ouvrage S/E2-B : dessins et schémas S/E2-C : conservation des denrées S/E2-D : électrotechnique |
U.21 U.22 U.23 U.24 |
18 10 5 1 2 |
Pratique Écrite et orale Orale Pratique et orale |
16 h max 6 h max 15 min (1) 2 h |
Pratique Écrite et orale Orale Pratique et orale |
16 h max 6 h max 15 min (1) 2 h |
Pratique Écrite et orale Orale Pratique et orale |
16 h max 6 h max 15 min (1) 2 h |
| E.3 - Mathématiques | U.30 | 2 | Écrite | 2 h | CCF | Écrite | 2 h | |
| E.4 - Sciences physiques | U.40 | 2 | Écrite | 2 h | CCF | Écrite | 2 h | |
| E5 - Travail, sécurité, prévention | U.50 | 1 | CCF | CCF | Orale | 15 min (1) | ||
| E.6 Français | U.60 | 2 | CCF | CCF | Écrite | 2 h | ||
| Épreuve facultative : langue vivante étrangère |
UF 1 | Orale 15 min Préparation 15 min Interrogation | ||||||
(1) Épreuve précédée d'un temps de préparation de 15 minutes.
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE UNITÉS DE CONTROLE/UNITÉS
| BP MONTEUR
DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 28 décembre 1979) |
BP
MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 18 juin 1999) |
|
| SÉRIES D'ÉPREUVES | ÉPREUVES | UNITÉS |
Première
série |
E3 E4 E5 E6 |
U30 U40 U50 U60 |
| Deuxième série Épreuves pratiques (2) |
SE/E2-A SE/E2-B SE/E2-C |
U21 U22 U23 |
| Troisième série Épreuves techniques théoriques (3) |
E1 SE/E2-D |
U11
- U12 U24 |
(1) Les candidats ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves de formation
générale du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28
décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 30-40-50-60 du BP monteur dépanneur en
froid et climatisation créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d' épreuves de formation
générale est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau
coefficient.
(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à
10 sur 20 à la série d'épreuves pratiques du BP monteur dépanneur en froid et
climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités
21-22-23 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent
arrêté.
La note obtenue à la série d' épreuves pratiques est
reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.
(3) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à
10 sur 20 à la série d'épreuves techniques théoriques du BP monteur dépanneur en
froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des
unités 11-12-24 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent
arrêté.
La note obtenue à la série d'épreuves techniques
théoriques est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau
coefficient.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE : UNITÉS DE CONTRÔLE CAPITALISABLES/UNITÉS
| BP MONTEUR
DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 26 mai 1986) |
BP
MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 18 juin 1999) |
|
| UNITÉS DE CONTROLE CAPITALISABLES | ÉPREUVES | UNITÉS |
| D1 Domaine technologique et professionnel (1) |
E1 E2 |
U11 - U12 U21 - U22 - U23 - U24 |
| D2 Mathématiques (2) |
E3 |
U30 |
| D3 Sciences (3) |
E4 |
U40 |
| D4 Français (4) |
E6 |
U60 |
| D5 Monde actuel (5) |
E5 |
U50 |
(1) Les candidats ayant acquis
l'unité de contrôle capitalisable terminale D1 du domaine technologique et professionnel
du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté
du 26 mai 1986 sont dispensés des unités 11-12-21-22-23-24 du BP monteur dépanneur en
froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(2) Les candidats ayant acquis l'unité
de contrôle capitalisable terminale D2 du domaine mathématiques du BP monteur dépanneur
en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont
dispensés de l'unité 30 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le
présent arrêté.
(3) Les candidats ayant acquis l'unité
de contrôle capitalisable terminale D3 du domaine sciences du BP monteur dépanneur en
froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont
dispensés de l'unité 40 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le
présent arrêté.
(4) Les candidats ayant acquis l'unité
de contrôle capitalisable terminale D4 du domaine français du BP monteur dépanneur en
froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont
dispensés de l'unité 60 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le
présent arrêté.
(5) Les candidats ayant acquis l'unité
de contrôle capitalisable terminale D5 du domaine monde actuel du BP monteur dépanneur
en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont
dispensés de l'unité 50 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le
présent arrêté.
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
BEP bioservices
NOR : MENE9900918A
RLR : 543-0b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 4-8-1989 mod. ; Avis de la CPC secteur sanitaire et social du 13-5-1998
Article 1 -
L'article 5 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé portant création du brevet
d'études professionnelles bioservices est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :
"Le brevet d'études professionnelles bioservices est
obtenu au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous
forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en
totalité à des épreuves ponctuelles terminales."
Article 2 -
Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé sont abrogés.
Article 3 -
Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle agent technique
d'alimentation figurant dans l'annexe I à l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé
sont abrogées.
Article 4 -
L'annexe II de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé est abrogée et remplacée par
les annexes I et II au présent arrêté.
Article 5 -
Les correspondances entre domaines et épreuves de l'examen prévu par l'arrêté du 4
août 1989 modifié susvisé et les domaines et épreuves de l'examen prévu par le
présent arrêté sont précisées en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
L'article 10 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes :
"Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le
bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.
Lorsque un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel
de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des
notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce
domaine.
À chaque session, un candidat peut renoncer à un ou
plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes obtenues aux domaines ou épreuves
correspondantes sont prises en compte pour l'obtention du diplôme."
Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session 2001 de l'examen du
brevet d'études professionnelles bioservices.
Article 8 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
NB - Les annexes I et III sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes I, II et III sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Annexe I
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES BIOSERVICES - RÈGLEMENT D'EXAMEN
A - LISTE DES DOMAINES |
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL |
B - LISTE DES ÉPREUVES |
||||
| Intitulé des épreuves | Coeff. | Candidats
voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public |
Candidats voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans un établissement privé, CNED, candidats libres | Durée de l'épreuve ponctuelle |
| Domaine professionnel | ||||
| EP 1 - Techniques de bioservices (1) | 10 | CCF | ponctuelle pratique | 8 h max |
| EP 2 - Sciences appliquées | 6 | ponctuelle écrite | 4 h | |
| Domaines généraux | ||||
| EG 1 - Français | 4 | ponctuelle écrite | 2 h | |
| EG 2 - Mathématiques - sciences physiques | 4 | ponctuelle écrite | 2 h | |
| EG 3 - Histoire-géographie | 1 | ponctuelle écrite | 1 h | |
| EG 4 - Langue vivante étrangère (2) | 1 | ponctuelle écrite | 1 h | |
| EG 5- Éducation physique et sportive | 1 | CCF | ponctuelle | |
| Épreuves facultatives (3) EF 1 - Éducation esthétique EF 2 -Langue vivante étrangère (4) |
CCF ponctuelle orale |
ponctuelle écrite ponctuelle orale |
1 h 30 0 h 20 |
|
(1) Dont coef. 1 pour la vie sociale et
professionnelle
(2) Ne sont autorisées à l'examen que les langues
vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
(3) Le candidat peut choisir une seule épreuve
facultative. Seuls les points au-delà de la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour
l'obtention du diplôme.
(4) L'épreuve n'est organisée que s'il est possible
d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d'un temps
égal de préparation.
Annexe III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Le candidat conserve pendant cinq ans le bénéfice des
notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues au domaine professsionnel et aux épreuves
ainsi qu'aux domaines généraux du brevet d'études professionnelles bioservices créé
par l'arrêté du 4 août 1989 modifié et se voit reconnaître simultanément l'unité
capitalisable correspondante. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances :
| BREVET D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES BIOSERVICES (arrêté du 4 août 1989 modifié) |
BREVET D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES BIOSERVICES (arrêté du 18 juin 1999) |
| Domaine professionnel/Unité terminale | Domaine professionnel/Unité terminale |
| Épreuve EP1 Sciences appliquées |
Épreuve EP2 Sciences appliquées |
| Épreuves EP2 + EP3 Techniques de bioservices + techniques d'aseptisation et de prévention microbienne * |
Épreuve EP1 Techniques de bioservices |
| Domaines généraux | Domaines généraux |
| Épreuve EG1/ UT Français |
Épreuve EG1/ UT Français |
| Épreuve EG2/ UT Mathématiques-sciences physiques |
Épreuve EG2/UT Mathématiques-sciences physiques |
| Épreuve EG3/ UT Histoire-géographie |
Épreuve EG3/ UT Histoire-Géographie |
| Épreuve EG4/ UT Langue vivante étrangère |
Épreuve EG4/ UT Langue vivante étrangère |
| Épreuve EG5/ UT Éducation physique et sportive |
Épreuve EG5/ UT Éducation physique et sportive |
* La note calculée en faisant la
moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leur coefficient,
obtenues aux épreuves techniques de bioservices (EP2) et techniques d'aseptisation et de
prévention microbienne (EP3) définies par l'arrêté du 4 août 1989 modifié, peut
être reportée sur l'épreuve techniques de bioservices (EP1) définie par le présent
arrêté.
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
CAP agent
polyvalent de restauration
NOR : MENE9900917A
RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8-1998 ; Avis de la CPC secteur sanitaire et social du 13-5-1998
Article 1 -
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en
annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration
comporte une période de formation en entreprise de quinze semaines obligatoires dont huit
semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent
arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation
d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le
contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des
derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 -
Le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration peut être
obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au
titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux
articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du
titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les
conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 -
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration
comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le
règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au
présent arrêté.
Article 6 -
Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de
restauration par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987
susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur
20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20
au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus,
soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de
formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une
note variant de 0 à 20 en points entiers.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois,
dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 -
Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration par
la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir
acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus
soit à des épreuves ponctuelles soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous
forme ponctuelle et par contrôle en cours de formation.
Article 8 -
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou
supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur
obtention.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté
du 4 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agent technique
d'alimentation et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté
sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre
les unités capitalisables définies par l'arrêté du 4 août 1989 précité et les
unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à
10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions
de l'arrêté du 4 août 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les
conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé
selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies
par l'arrêté du 4 août 1989 précité est reportée sur les unités définies par le
présent arrêté dans les conditions prévues au second alinéa.
Article 10 -
La première session du certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de
restauration aura lieu en 2001.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV
du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs
dès la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 4 août 1989 portant création du certificat
d'aptitude professionnelle agent technique d'alimentation est abrogé à l'issue de la
dernière session qui aura lieu en 2000.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
NB - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes I, II, III et IV sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Annexe II
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RÈGLEMENT D'EXAMEN
A - LISTE DES DOMAINES |
| 1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX : - Expression française - Mathématiques-sciences physiques - Vie sociale et professionnelle - Éducation physique et sportive |
B - LISTE DES ÉPREUVES |
|||||
| Intitulé des épreuves | Unités | Coeff. | Scolaires |
Scolaires (établissements privés hors contrat) Apprentis (CFA et sections d'apprentissage non habilités) Formation professionnelle continue (établissements privés) Enseignement à distance Candidats libres |
Durée de l'épreuve ponctuelle |
| Domaine professionnel | |||||
| EP1 - Production de préparations froides et de préparations chaudes | U 1 | 6 | CCF | ponctuelle pratique | 4 h max |
| EP2 - Mise en place de la distribution et service au client | U 2 | 5 | CCF | ponctuelle pratique | 2 h max |
| EP3 - Entretien des locaux, des matériels, des équipements | U 3 | 5 | CCF | ponctuelle pratique | 3 h max |
| Domaines généraux | |||||
| EG 1 - Expression française | U 4 | 2 | ponctuelle écrite | 2 h | |
| EG 2 - Mathématiques - Sciences physiques | U 5 | 2 | ponctuelle écrite | 2 h | |
| EG 3 - Vie sociale et professionnelle | U 6 | 1 | ponctuelle écrite | 1 h | |
| EG 4 - Éducation physique et sportive | U 7 | 1 | CCF | ponctuelle | |
| Épreuve facultative de langue vivante étrangère (*) | ponctuelle orale | 20 min | |||
(*) Ne sont autorisées que les langues vivantes
étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
| CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT TECHNIQUE D'ALIMENTATION (arrêté du 4 août 1994) |
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (arrêté du 18 juin 1999) |
Épreuve EG1/ UT |
Épreuve EG1/ U4 Expression française |
Épreuve EG2/ UT |
Épreuve EG2/U5 Mathématiques-sciences physiques |
Épreuve EG3/ UT |
Épreuve EG3/ U6 Vie sociale et professionnelle |
Épreuve EG4/ UT |
Épreuve EG4/ U7 Éducation physique et sportive |
BREVET ÉLÉMENTAIRE
Programme
limitatif pour 1999
NOR : MENE9901511A
RLR : 541-2
ARRÊTÉ DU 13-7-1999
MEN
DESCO A2
Vu D. du 18-1-1887 relatif à exéc. de L. du 30-10-1886 ; D. n° 88-756 du 13-6-1988 ; A. du 10-8-1967 ; A. du 26-2-1990 mod. par A. du 11-3-1991
Article 1 -
Les épreuves de l'examen du brevet élémentaire, organisé en 1999 dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte, porteront sur le programme limitatif fixé ainsi qu'il
suit :
I - Français
1 - Molière : L'Avare,
2 - Voltaire : Zadig,
3 - Victor Hugo : La légende des siècles (extraits),
4 - Romain Gary : La promesse de l'Aube,
5 - Jean-Marie-Gustave Le Clézio : Mondo et
autres histoires.
II - Histoire-géographie-éducation civique
A - Questions tirées du programme de quatrième
1 - La période révolutionnaire (1789-1815)
- La France de 1815 à 1914
2 - Diversité de l'Europe
- La France :
. Unité et diversité
. L'aménagement du territoire
A - Questions tirées du programme de troisième
1 - La France entre les deux guerres
- La Seconde Guerre mondiale
- La France depuis 1945
2 - Les départements et territoires d'outre-mer
- Les États-Unis d'Amérique : cadre spatial
et grands contrastes régionaux. Population et occupation du territoire. Structures
de l'économie et mise en valeur des ressources. Puissance et rôle mondial.
III - Sciences de la vie et de la Terre
Le programme limitatif portera sur les questions
tirées du programme de la classe de troisième qui sont définies par l'arrêté
du 26 février 1990, publié au BOEN n° 10 du 8 mars 1990 complétées ainsi qu'il
suit :
Après "Étapes de la transformation chimique
des aliments", ajouter :
"Synthèse de matière organique. Rôle de la synthèse de matière organique
dans le renouvellement et la croissance cellulaire".
IV - Physique-chimie
Le programme limitatif portera sur le programme
de la classe de troisième fixé par l'arrêté du 3 novembre 1993, publié au BOEN
n° 41 du 2 décembre 1993, à l'exception de la rubrique "2. Pression et
flottaison" de la partie "Propulsions et moyens de transport".
V - Mathématiques
Le programme limitatif est défini par l'arrêté
du 26 février 1990, publié au BOEN n° 10 du 8 mars 1990, dont les dispositions
sont reconduites pour ce qui concerne les mathématiques.
VI - Éducation physique et sportive
Le programme limitatif est défini par l''arrêté
du 26 février 1990, publié au BOEN n° 10 du 8 mars 1990, dont les dispositions
sont reconduites pour ce qui concerne l'éducation physique et sportive.
Article 2 -
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 13 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
PARTENARIAT
Convention
générale de coopération entre le MEN et le groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales
NOR : MENE9901510X
RLR : 501-4
CONVENTION DU 19-7-1999
MEN
DESCO
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
d'une part,
Le président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales,
désigné ci-après par le sigle GIFAS,
d'autre part,
Vu les dispositions ;
- du livre I et du titre VIII du livre IX du
Code du travail ;
- de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur les enseignements technologiques ;
- de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur
la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques
et professionnelles ;
- des lois de décentralisation et notamment
la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l'État et les
collectivités territoriales ;
- de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative
à l'apprentissage et notamment les articles 19 et 20 ;
- de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation
sur l'éducation ;
- de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle
et modifiant le code du travail ;
- de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
- de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant
réforme du financement de l'apprentissage.
EXPOSÉ DES MOTIFS
- Considérant
que le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
souhaite renforcer sa coopération avec les branches professionnelles aussi bien
dans le cadre de ses missions générales d'information sur les métiers et de
définition des diplômes technologiques et professionnels en concertation avec
les partenaires sociaux, que pour les actions qu'il conduit lui-même dans le
domaine de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes (dans les
établissements scolaires, dans les établissements d'enseignement supérieur,
par la voie de l'apprentissage ou des autres dispositifs en leur faveur) et
de la formation des adultes à travers le réseau des GRETA et celui des établissements
de l'enseignement supérieur.
- Considérant
que le GIFAS a pour mission d'assurer la représentation des entreprises de son
secteur, en vue d'assurer une bonne adéquation entre leurs besoins et les formations
sanctionnées par des diplômes, et qu'il entend pour cela poursuivre et développer
la coopération avec le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie.
- Considérant
que cette convention établie en application des articles R. 116-24 et 25 du
Code du travail constitue le cadre de référence de la coopération entre le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS.
Conviennent ce qui suit :
I - Évolution des métiers, des formations et des diplômes
Article 1 - Étude des métiers et de leur évolution
Le ministère de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie et le GIFAS recherchent les moyens de développer
leur coopération en vue d'analyser sur les plans quantitatif et qualitatif les
métiers de l'industrie aéronautique et spatiale et d'étudier leur évolution.
Article 2 - Relation emploi/formation
Le ministère de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie et le GIFAS étudient les modalités d'une meilleure
articulation des formations technologiques et professionnelles initiales à l'évolution
des besoins de qualifications suscités par les évolutions économiques, technologiques
et organisationnelles.
Dans ce cadre, le GIFAS s'associe aux réflexions
qui sont entreprises et fait connaître ses avis et recommandations au ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'évolution
des formations.
Le ministère de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie et le GIFAS définissent en commun les études
et les enquêtes à réaliser ou à faire réaliser, notamment dans la perspective
de la création et de la rénovation des diplômes et des formations intéressant
la profession, en particulier dans le cadre des commissions professionnelles
consultatives et des autres commissions consultatives compétentes.
Article 3 - Les diplômes concernés
Compte tenu des besoins définis en commun, les
actions à entreprendre portent sur les formations sanctionnées par un des diplômes
de l'enseignement professionnel et technologique ou de l'enseignement supérieur
intéressant la profession et particulièrement ceux des groupes 250, 253 et 255
de la nomenclature des spécialités de formation, et le cas échéant, sur des
formations nouvelles ou expérimentales.
II - Information et orientation
Article 4 - Information des jeunes, des familles, des personnels de l'éducation
nationale
Le GIFAS apporte son concours à l'action menée
par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
en matière d'information et d'orientation vers les métiers du secteur aéronautique
et spatial, quelles que soient les voies de formation. À cet effet, il contribue
à l'information des jeunes, des familles, des chefs d'établissement, des personnels
enseignants et d'orientation, notamment dans les conditions suivantes :
- élaboration et diffusion de supports d'information,
- participation de représentants de la profession
à des conférences et à des actions d'information dans les collèges, les lycées
et les établissements d'enseignement supérieur,
- aide au rapprochement entre les établissements
scolaires et universitaires et les entreprises notamment grâce à des visites
d'entreprises,
- accueil des jeunes et d'enseignants dans le
cadre de salons professionnels.
L'ensemble de ces actions doit faciliter l'élaboration
du projet d'orientation scolaire et professionnelle du jeune.
III - Formation professionnelle des jeunes
Article 5 - Participation du GIFAS à l'enseignement professionnel intégré
5.1 Évolution de l'offre de formation initiale
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie sont convaincus que l'identité du lycée
professionnel ne peut se concevoir qu'en partenariat avec les professions.
Le recteur et les représentants de la branche
se concertent sur les diplômes visés à l'article 3 de la présente convention
pour :
- l'ouverture de sections en lycée professionnel
en vue d'adapter l'offre de formation initiale aux besoins des entreprises,
- l'ouverture, le cas échéant, de sections d'apprentissage
dans les établissements scolaires et la conclusion de conventions entre ces
établissements et des CFA de la branche.
5.2 Actions pédagogiques communes
Le GIFAS favorise, dans les entreprises du secteur
concerné, l'accueil des élèves et des apprentis, notamment dans le cadre des
périodes de formation en entreprise prévues par les textes.
Le GIFAS apporte le concours technique de la
profession à l'étude et, éventuellement, à la mise en application des modalités
d'acquisition des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel,
notamment par contrôle en cours de formation, dans le cadre de la réglementation
en vigueur.
Des représentants de la profession participent
à l'évaluation de la période de formation en entreprise des jeunes et aux jurys
d'examens.
Des actions visant à améliorer la pédagogie
seront entreprises en commun dans les domaines suivants :
- élaboration de documents et méthodes pédagogiques,
pour améliorer la continuité pédagogique dans la formation au lycée et en entreprise,
- actions de formation en faveur des tuteurs,
des maîtres d'apprentissage et des formateurs de CFA, organisées par les professionnels
du secteur concerné.
5.3 Professeurs associés
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie recherchent les modalités permettant de
développer la participation de professionnels à l'enseignement professionnel
intégré dispensé dans les établissements scolaires. Le ministère s'engage à
faciliter des recrutements de professionnels en tant que professeurs associés,
dans le cadre des dispositions réglementaires existantes.
5.4 Coopération technologique avec les établissements
scolaires
Le GIFAS informera les entreprises de son secteur
d'activité des possibilités de coopérations technologiques avec les établissements
scolaires, notamment dans le cadre offert par le projet de loi sur l'innovation
et la recherche.
Article 6 - Insertion professionnelle des
jeunes en difficulté scolaire
Le GIFAS apporte son concours aux actions menées
par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
en faveur de l'insertion des jeunes susceptibles de sortir du système éducatif
sans avoir acquis au moins un niveau CAP, notamment dans le cadre du programme
"NouvelleS ChanceS" destiné à réduire les sorties de jeunes sans qualification
du système éducatif.
Le GIFAS encourage les entreprises adhérentes
à offrir aux jeunes toutes les voies de formation préparant l'accès à l'emploi,
en ayant recours notamment aux différents types de contrats d'insertion.
Article 7 - Coopération avec les établissements
d'enseignement supérieur
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie souhaitent renforcer leur coopération dans
le domaine de l'enseignement supérieur, notamment pour :
- améliorer l'articulation entre les contenus
et objectifs des formations supérieures et les besoins des entreprises du secteur.
Un observatoire emploi/formation dans le secteur aéronautique et spatial pourrait
ainsi être créé, pour améliorer la connaissance des formations par les PME /
PMI du secteur et des débouchés par les établissements et les étudiants,
- renforcer l'efficacité des stages en entreprise,
du point de vue de leur organisation, de leur durée et de leur relation avec
les formations concernées,
- développer la participation de professionnels
aux formations spécialisées,
- accroître la mobilité des étudiants dans les
entreprises européennes,
- développer la formation continue des salariés
des entreprises du secteur aéronautique et spatial,
- multiplier les collaborations entre les laboratoires
universitaires et les entreprises du secteur pour contribuer ensemble au développement
de la recherche technologique dans le domaine aéronautique et spatial.
Article 8 - Matériels et documentation
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie renforcent leur coopération, notamment
par :
- des prêts de matériels et de logiciels aux
établissements scolaires et universitaires,
- des dotations en équipements,
- des dotations en documents professionnels
et ouvrages techniques,
- le recours par des entreprises du secteur
à des équipements industriels ou pédagogiques implantés dans les établissements
scolaires et universitaires.
IV - Formation continue des salariés
Article 9 - Formation des salariés des entreprises de la branche
Une coopération s'établira entre le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS afin
de développer la formation des adultes du secteur concerné selon les axes suivants
:
- conseil et ingénierie en formation : analyse
des métiers et des emplois, évaluation des compétences, assistance à la conduite
de projet, analyse des besoins en formation, élaboration de plans de formation,
construction de dispositifs de formation, création d'outils pédagogiques, évaluation
de dispositifs de formation, mesure des effets de la formation ;
- mise en uvre des actions de formation.
Article 10 - Validation diplômante des acquis
professionnels
Le GIFAS manifeste son intérêt pour les perspectives
ouvertes par la loi du 20 juillet 1992 sur la validation des acquis professionnels
; le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et le GIFAS faciliteront l'accès des salariés à ce dispositif.
V - Formation continue des personnels de l'éducation nationale
Article 11 - Participation du GIFAS à la formation
continue des personnels de l'éducation nationale
Le GIFAS encourage les entreprises du secteur
à développer l'accueil des personnels de l'éducation nationale avec le souci
d'adapter au mieux ces périodes en entreprises au projet professionnel de l'intéressé.
Cette action peut prendre des formes diverses,
notamment :
- stages spécifiques à caractère technique,
- périodes plus longues de formation en milieu
professionnel,
- stages durant les mois d'été.
- accueil en entreprises d'enseignants pour
des durées plus longues et en les intégrant dans les systèmes de production
des entreprises.
VI - Communication
Article 12 - Diffusion des actions réalisées
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie conviennent de mettre en place les moyens
de communication relatifs aux actions réalisées en application de la présente
convention ; en outre, le partenariat sera clairement indiqué pour tout document
ou action financés dans le cadre de cet accord.
VII - Dispositif financier relatif à l'utilisation de la taxe d'apprentissage
Article 13 - Agrément en qualité d'organisme
collecteur de taxe d'apprentissage
En application de l'article 7 - 1er alinéa du
décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié, le GIFAS est agréé en qualité d'organisme
collecteur de versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.
À ce titre, le GIFAS est soumis aux obligations
de gestion et de contrôle de la taxe d'apprentissage prévues par la réglementation
en vigueur.
En particulier, il est tenu d'adresser aux services
compétents du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
avant le 31 mai un état des versements recueillis et un état détaillé comportant
la liste des bénéficiaires des sommes redistribuées.
Article 14 - Modalités de répartition
La répartition de la taxe d'apprentissage est
effectuée par le GIFAS conformément aux règles qui régissent cette taxe et en
particulier :
- les sommes correspondant au "quota"
réservé à l'apprentissage sont intégralement reversées à des centres de formation
d'apprentis ou à des sections d'apprentissage ;
- les sommes correspondant à la part de taxe
soumise au barème sont reversées aux formations technologiques et professionnelles
assurées par les établissements d'enseignement publics et privés ou à des centres
de formation d'apprentis en fonction de la réglementation en vigueur. Les modalités
de répartition de la fraction reversée à ce titre à des établissements publics
d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie font l'objet d'une concertation particulière.
Les conseils régionaux sont tenus informés,
pour ce qui les concerne, des résultats de cette répartition.
Article 15 - Habilitation à conserver la taxe
d'apprentissage et budget prévisionnel
Conformément à l'article R 116-25 du Code du
travail, le GIFAS est habilité à conserver des versements exonératoires de la
taxe d'apprentissage, au titre de la part soumise au barème. Les actions prévues
aux articles 2 (3ème alinéa), 4, 5.2 (sauf dernier alinéa) et 8 (sauf dernier
alinéa) ci-dessus, pourront être financés au moyen de la taxe d'apprentissage
conformément à la réglementation en vigueur.
Chacune de ces actions fait l'objet d'un état
descriptif et d'un budget prévisionnel correspondant qui est soumis à l'approbation
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
avant le 31 mars de chaque année.
À défaut de cette approbation, les sommes prévues
au dit budget ne peuvent être engagées. La non réponse du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie dans un délai de deux mois a
valeur d'acceptation.
Article 16 - Rapport d'activités
Le GIFAS adresse au ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie un compte rendu financier et
un rapport d'activités concernant la réalisation des actions couvertes par l'article
15, au 31 mars de l'année suivante.
VIII - Dispositif de suivi
Article 17 - Missions du groupe technique
Il est créé un groupe technique de formation
professionnelle chargé de l'animation, du suivi et de l'évaluation de la présente
convention. Il a en particulier pour missions de formuler un avis sur :
- toutes questions relatives à la mise en uvre
des axes de coopération définis dans la présente convention,
- les propositions d'utilisation et de répartition
des sommes correspondant aux versements non affectés collectés par le GIFAS
au titre de la taxe d'apprentissage.
Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative
du GIFAS.
Article 18 - Composition du groupe technique
Le groupe technique de formation professionnelle
comprend 15 membres :
- 5 représentants des employeurs relevant du
secteur représenté par le GIFAS ;
- 5 représentants des salariés appartenant à
des organisations représentatives des professions représentées par le GIFAS
;
- 5 représentants désignés par le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, auxquels peut
s'adjoindre selon l'ordre du jour, un représentant de l'ONISEP.
Article 19 - Suivi au niveau régional
Compte tenu de la spécificité des implantations
de la profession aéronautique, les modalités les mieux adaptées pour assurer
un suivi régional seront définies en concertation avec les autorités académiques
concernées.
IX - Disposition finale
Article 20 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter
de la date de signature ; elle est conclue pour une durée de 5 ans et ses dispositions
demeurent applicables à titre provisoire durant la période de négociation en
vue de son renouvellement. Au cours de la période de validité, elle peut être
dénoncée ou modifiée par avenant, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement, un préavis de 6 mois doit être
respecté.
Fait à Paris, le 19 juillet 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le président du groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales
Jean-Paul BECHAT