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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°29 du 22 juillet

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/29/ensel.htm - [email protected]


ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE




ORGANISATION DES ÉTUDES
Évaluation en seconde - année 1999-2000
NOR : MENK9901599C
RLR : 523-2
CIRCULAIRE N°99-111 DU 16-7-1999
MEBN
DPD D1


Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs de l'éducation nationale ; aux proviseurs de lycée ; aux professeurs de seconde générale et technologique et de seconde professionnelle


o Comme les évaluations de CE2 et de sixième, l'évaluation de début de seconde est nationale et obligatoire dans toutes les classes de seconde des lycées professionnels et des lycées d'enseignement général et technologique publics et privés sous contrat.

En cohérence avec la réforme des lycées, dont la mise en place en classe de seconde à la rentrée 1999 constitue la première étape, l'évaluation à l'entrée en classe de seconde fait partie du dispositif d'accompagnement pédagogique et est destinée à aider les enseignants à apprécier les compétences des jeunes face aux objectifs du lycée.


I - L'évaluation en seconde et son exploitation pédagogique


C'est une évaluation diagnostique qui permet d'identifier les besoins de chaque élève par rapport à des capacités mises en œuvre dans les enseignements du lycée. Les professeurs disposent ainsi d'éléments objectifs pour adapter à leurs élèves leur progression pédagogique, et arrêter l'organisation et le contenu des différentes structures à effectif réduit.
Comme les années précédentes, les cahiers d'évaluation ont été réalisés pour les enseignants par des groupes d'enseignants de lycées et de collèges en charge d'élèves, issus des différentes académies et des différents corps, coordonnés par des membres des corps d'inspection (IGEN, IA-IPR, IEN).

a - L'évaluation à l'entrée en seconde générale et technologique : les disciplines évaluées
Les disciplines évaluées à l'entrée en seconde générale et technologique sont les disciplines qui comportent des horaires de modules et d'aide individualisée, c'est-à-dire : le français, les mathématiques, l'histoire-géographie et la langue vivante 1 (anglais ou allemand).
Compte tenu du délai nécessaire à la réalisation des cahiers d'évaluation, il n'a pas été possible de prendre totalement en compte pour la rentrée 1999 les instructions découlant de la réforme des lycées.
Cependant, dès cette année, dans les disciplines concernées par le dispositif d'aide individualisée, les documents de l'évaluation à l'entrée en classe de seconde permettent, par la présentation d' activités ou de commentaires spécifiques, de contribuer au repérage des élèves dont les difficultés nécessitent une prise en charge plus individuelle ; les cahiers d'évaluation peuvent constituer des supports sur lesquels les enseignants s'appuieront lors de l'entretien avec chaque élève.
On trouvera, comme dans les protocoles antérieurs, dans le cahier destiné aux enseignants, des suggestions de prolongements des évaluations de rentrée qui apportent aux enseignants des activités permettant d'organiser les premières séquences pédagogiques, incluant les activités modulaires.
b - L'évaluation à l'entrée en seconde professionnelle : les disciplines évaluées
Dans le but de fournir aux établissements un outil d'évaluation favorisant le travail en commun des enseignants et moins lourd en temps de passation, l'évaluation à l'entrée en seconde professionnelle se présente cette année sous la forme d'un seul cahier réunissant l'évaluation de l'ensemble des capacités à développer chez les élèves pour assurer leur réussite. Cette évaluation est composée de 5 dossiers : un dossier transdisciplinaire qui évalue la capacité "s'informer", un dossier de français plus particulièrement axé sur l'évaluation de la capacité à "rendre compte", un dossier de mathématiques plus particulièrement axé sur l'évaluation de la capacité à "apprécier", un dossier de sciences et techniques industrielles et un dossier d'économie et gestion plus particulièrement axés sur l'évaluation de la capacité à "réaliser".
La synthèse de l'ensemble des résultats de l'évaluation permet de cerner d'une manière objective les compétences des élèves, de mettre en évidence leurs points forts et leurs points faibles, afin de choisir en conséquence, les orientations pédagogiques et la constitution des groupes de besoin à mettre en place.
c - L'évaluation en cours d'année de seconde : les outils d'aide à l'évaluation
L'évaluation de début d'année est complétée par les "outils d'aide à l'évaluation". L'objectif de ces outils est de permettre aux enseignants l'évaluation de leurs élèves en cours d'année afin de faire évoluer la composition des groupes de besoin. En janvier 1998, la direction de la programmation et du développement a diffusé l'ensemble des outils d'évaluation des différentes disciplines dans tous les lycées publics et privés sous contrat.
Un volume transdisciplinaire pour les lycées professionnels, a été diffusé dans le dernier trimestre de l'année scolaire 1998-1999. Cet outil est résolument innovant, puisqu'il propose autour de thèmes communs, des activités d'évaluation utilisables dans l'ensemble des disciplines.
L'année scolaire 1999-2000 sera consacrée à la mise au point de nouveaux outils qui seront mis à la disposition des enseignants sous forme informatisée. Les académies seront sollicitées pour apporter leur contribution à leur élaboration.
d - L'utilisation pédagogique des résultats de l'échantillon national
Un échantillon, représentatif au plan national, des élèves de seconde sera constitué afin de présenter les résultats de cette évaluation. Ceux-ci permettront de fournir, pour les protocoles de la rentrée 1999, des repères établis au niveau national sur la réussite moyenne des élèves dans chaque compétence évaluée ; ils n'auront pas d'autre utilité que d'aider les enseignants à prendre la mesure des réussites et des difficultés rencontrées par une majorité d'élèves et n'auront de validité que pour les protocoles de l'année 1999.
Aussi, ces résultats ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de comparaison d'une année sur l'autre, puisque les supports des évaluations sont différents chaque année.

II - Les rôles des différents acteurs


a - Les recteurs d'académie
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des lycées en classe de seconde à la rentrée 1999, les recteurs sont invités à encourager toutes les initiatives, sur le plan de la communication et de la formation, propres à dynamiser les effets de l'usage de l'évaluation diagnostique de la rentrée scolaire tant pour la formation des groupes de besoins que pour le repérage des élèves dont les difficultés relèvent de l'aide individualisée.
L' évaluation en classe de seconde ne répondra véritablement à son objectif d'aide aux enseignants que si elle est accompagnée dans chaque établissement de l'organisation de moments de réflexion et de travail entre les enseignants d'une même discipline ou de plusieurs disciplines. Ce travail en équipe devrait être soutenu par des actions d'animation et de formation organisées par la mise en réseau des différents responsables académiques auxquels a été confié le suivi de cette opération (coordonnateur académique, correspondant formation, correspondant logiciel). Dans cette perspective, l'action des corps d'inspection est également déterminante.
Les recteurs veilleront également à faciliter l'appropriation par les enseignants de cette démarche d'évaluation par son intégration dans leur formation initiale.
b - Les chefs d'établissement
Dans le cadre de son rôle pédagogique, le chef d'établissement porte la responsabilité de l'organisation et de l'exploitation de l'évaluation. Cependant, l'inscription de l'évaluation dans le projet d'établissement permet d'envisager des modalités d'organisation et d'exploitation collectives, en équipe éducative autour du professeur principal ou en équipes disciplinaires.
La présentation des objectifs de l'évaluation à tous les enseignants lors de la pré-rentrée devrait permettre une meilleure compréhension du dispositif et de l'utilisation de cette évaluation diagnostique.
Après la passation de l'évaluation, le chef d'établissement incite les enseignants à un travail collectif d'exploitation des résultats obtenus.
Il veille également à ce que les résultats de l'évaluation soient utilisés parmi les différents éléments d'appréciation pris en compte pour chaque élève, en particulier lors des conseils de classe.
Il incite les enseignants à utiliser ces résultats lors du dialogue avec les jeunes et leurs familles en insistant sur l'aspect prospectif du dispositif.
c - Les enseignants
Les évaluations de rentrée constituent des outils pour acquérir une meilleure connaissance de chaque élève en faisant un état des compétences de chacun à la rentrée scolaire. Elles permettent ainsi aux enseignants de diversifier leur pédagogie en fonction des besoins repérés.
Pour que les jeunes puissent comprendre cette évaluation, il est nécessaire que chaque enseignant explique à ses élèves ses objectifs, son importance, et en quoi elle diffère d'un examen ou d'un contrôle.
Après l'évaluation, un mode de correction qui associe les élèves permet dès cette phase d'exploiter les cahiers d'évaluation : par exemple le choix de codification impose aux élèves de s'interroger sur la nature de leurs réponses et sur leurs compétences.
De plus, comme tout devoir individuel, chaque élève devrait se voir remettre à l'issue de l'opération ou au plus tard à la fin de l'année scolaire ses cahiers d'évaluation complétés.
La confrontation des résultats de l'évaluation obtenus dans les différentes disciplines devrait permettre de tirer des conséquences intéressant tous les enseignants d'une même classe.
De même, la confrontation des résultats de plusieurs classes dans une même discipline devrait faciliter la mise en place des groupes de besoin.

III - Informations pratiques


L'évaluation doit être organisée dans les deux semaines qui suivent la rentrée :
du 8 au 22 septembre 1999.
L'organisation de l'évaluation à l'entrée en classe de seconde, coordonnée pour l'ensemble des disciplines, doit être souple et respecter certains impératifs pédagogiques : permettre à chaque enseignant de faire passer les épreuves à ses élèves, éviter de regrouper plusieurs épreuves dans la même journée afin que les résultats ne soient rendus inexploitables par la lassitude des élèves.

En lycée d'enseignement général et technologique, pour chaque discipline, les établissements recevront un cahier par élève et un livret par professeur. En langues vivantes 1, anglais et allemand, des cassettes permettront d'évaluer la compréhension de l'oral. Le temps de passation est de 1 heure à 1 heure 30 maximum suivant les disciplines.


En lycée professionnel, les établissements recevront pour chaque élève un seul cahier qui contient l'ensemble des activités d'évaluation, et un cahier par professeur des différentes disciplines évaluées. Le cahier élève comporte 5 dossiers, un dossier transdisciplinaire et quatre dossiers disciplinaires. Chaque dossier fera l'objet d'une passation de trois quart d'heures maximum, et chaque élève effectuera donc les activités d'évaluations suivantes :

- dossiers : transdisciplinaire, français, mathématiques et sciences et techniques industrielles, pour les élèves des sections industrielles de BEP,
- dossiers : transdisciplinaire, français, mathématiques et économie-gestion, pour les élèves des sections tertiaires.

Il est indispensable que la passation du livret transdisciplinaire soit effectuée en premier lieu. La passation et l'exploitation devraient être organisées avec l'équipe éducative, autour du professeur principal de la classe, afin d'aboutir à une synthèse de l'ensemble des informations permettant une meilleure connaissance de chaque élève.

Pour la bonne mise en œuvre du dispositif, il est important que les enseignants se familiarisent avec les épreuves avant leur passation. Pour cela le routage des documents dans les établissements s'effectuera à partir du 23 août 1999. La société de routage préviendra par téléphone chaque établissement la veille de la livraison afin que le chef d'établissement puisse prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la bonne réception des documents.
Le rectorat sera comme chaque année détenteur d'un "stock de secours" destiné à fournir aux établissements les documents qui leur feraient défaut. Afin d'assurer une meilleure organisation de l'ensemble du dispositif, il est souhaitable que soient communiqués aux établissements, avant la rentrée scolaire, les noms et coordonnées des différents responsables du rectorat auxquels les chefs d'établissement pourront s'adresser.
Le logiciel EVAREM sera transmis aux établissements par les centres de ressources d'informatique académique (CRIA). Compte tenu de la nouveauté du cahier d'évaluation en seconde professionnelle et de la structure actuelle du logiciel, seules apparaissent une discipline dite "tertiaire" (transdisciplinaire, français, mathématiques, économie-gestion) et une discipline dite "industrielle" (transdisciplinaire, français, mathématiques, sciences et techniques industrielles). Ces nouveautés sont expliquées dans la documentation technique livrée en même temps que les cahiers d'évaluation.
Il serait opportun que dans chaque établissement une personne ressource, ayant reçu une formation à l'utilisation du logiciel, puisse aider ses collègues.
La constitution de l'échantillon 1999 sera connue des établissements concernés mi-septembre ; des instructions relatives aux élèves retenus et à la restitution des résultats à la DPD leur seront données.
Vous trouverez ci-après les noms et références des personnes que vous pourrez contacter pour obtenir toute information complémentaire outre le directeur de la programmation et du développement et le chef de la mission de l'évaluation : - Mme Jacqueline Levasseur, chef du bureau de l'évaluation des élèves, DPD D1, 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, tél. 01 55 55 77 20, Email : [email protected]
- Mme Liliane Hanse, chef de projet de l'évaluation en classe de seconde, tél. 01 55 55 77 26, Email : [email protected], télécopie 01 55 55 77 37.

Je vous remercie par avance de toute l'attention que vous porterez à ce dispositif d'évaluation et au bon déroulement des opérations.



Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de la programmation et du développement

Michel GARNIER

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



ORGANISATION DES ÉTUDES
Évaluations en CE2 et sixième - année 1999-2000
NOR ;: MENK9901598C
RLR : 523-2
CIRCULAIRE N°99-110
DU 16-7-1999
MEN
DPD D1


Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs de l'éducation nationale ; aux principaux de collège ; aux directeurs d'école ; aux enseignants


o Les évaluations nationales des élèves en CE2 et en sixième constituent des outils précieux pour le repérage des acquis de tous les élèves et des difficultés de certains. Elles sont une condition essentielle pour la mise en place de réponses adaptées aux besoins de chacun et, à ce titre, sont obligatoires.

Que ce soit dans le cadre des cycles de l'enseignement primaire ou dans le cadre de l'organisation actuelle du collège, les écoles et les établissements disposent d'une marge d'autonomie pour adapter les parcours scolaires à la diversité des aptitudes, des talents et des niveaux de maturité. La mise en œuvre de "programmes personnalisés d'aide et de progrès", de dispositifs de remise à niveau et d'aide individualisée, au bénéfice des élèves en difficulté, constituent une obligation pour les équipes pédagogiques.


I - Les évaluations de rentrée en CE2 et en sixième


Les évaluations de CE2 et sixième se poursuivent selon un rythme annuel, comme le précisent les circulaires n° 98-229 du 18 novembre 1998 et n° 98-263 du 29 décembre 1998, publiées respectivement au B.O. n° 44 du 26 novembre 1998 et au B.O. n°1 du 7 janvier 1999.
Elles complètent et enrichissent les différentes sources d'information à la disposition des enseignants pour identifier les acquisitions et les problèmes éventuels des enfants en début de CE2 et de sixième.
Les exercices standardisés fournis par les protocoles nationaux permettent d'établir un constat, à partir duquel les enseignants procèdent à une analyse précise des réussites et des erreurs, nécessaire à la mise en œuvre d'une pédagogie différenciée et d'une aide personnalisée.
On ne saurait trop rappeler que l'ensemble de cette démarche d'évaluation diagnostique est l'affaire de l'équipe pédagogique dans son ensemble, équipes de cycles pour l'école primaire, équipes pédagogiques pour le collège. Les informations que ces évaluations apportent sur les savoirs et les savoir-faire des élèves sont autant d'indicateurs nécessaires à la régulation des projets pédagogiques de cycles et du projet d'école ou d'établissement.

Par ailleurs, des banques d'outils d'aide à l'évaluation sont mises à la disposition des enseignants qui peuvent les utiliser à leur initiative, selon leurs choix pédagogiques. Ces outils facilitent le suivi régulier des élèves et incitent à intégrer l'évaluation dans l'action pédagogique. Ils comportent, outre le classique énoncé, une présentation des objectifs de l'exercice et de ses conditions de passation pour faciliter l'appropriation et des commentaires permettant l'analyse des réponses des élèves et leur prise en compte dans le processus d'apprentissage.


Un tel ensemble, évaluations de rentrée et banques d'outils, doit permettre aux équipes pédagogiques de développer, au long de l'année, les approches appropriées en déterminant les contenus d'enseignement sur lesquels une attention particulière doit être portée et les acquis sur lesquels ancrer l'action pédagogique à venir.


I I - Le rôle des différents acteurs


Les recteurs et les inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont invités, en liaison avec les correspondants académiques pour l'évaluation et les corps d'inspection :
- à encourager toutes les initiatives propres à dynamiser les pratiques d'évaluation (utilisation des évaluations nationales, recours aux outils d'aide à l'évaluation en cours d'année) ;
- à veiller, à cet effet, à la mise en réseau des différents responsables académiques auxquels est confié le suivi de cette opération (coordonnateur académique, correspondant formation, correspondant logiciel) ;
- à faciliter l'appropriation par les enseignants de cette démarche d'évaluation, notamment par son intégration dans la formation initiale et continue.
Dans cette perspective, l'action des corps d'inspection et des centres de formation est bien évidemment déterminante.
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement
Dans le cadre de leurs rôles pédagogiques respectifs, ces personnels ont la responsabilité de l'organisation et de l'exploitation des évaluations. La présentation des objectifs et des contenus de l'évaluation à tous les enseignants lors des journées de prérentrée devrait permettre une meilleure compréhension et utilisation des protocoles. Après la passation des épreuves, le directeur d'école et le chef d'établissement incitent les enseignants à un travail collectif d'analyse des réponses et d'exploitation des résultats obtenus.
Ils veillent également à ce que les évaluations soient utilisées dans l'organisation des apprentissages et lors des conseils de classe ou des conseils de maîtres de cycle, parmi les différents éléments d'appréciation recueillis pour chaque élève. Ils facilitent la mise en place des différents dispositifs d'accompagnement des élèves (groupes de besoin, heures de remise à niveau, aide méthodologique, études dirigées, aide aux devoirs, etc.).
Ainsi l'évaluation est-elle pleinement intégrée au projet d'école ou d'établissement.
Ils organisent le compte rendu des résultats de l'évaluation aux familles. Ils invitent les enseignants à utiliser les cahiers d'évaluation lors de ce dialogue pour présenter ces résultats aux parents pour leur expliquer le dispositif d'accompagnement éventuellement proposé à leurs enfants.
Le chef d'établissement transmet aux écoles les résultats des élèves qui y étaient scolarisés l'année précédente.
Les enseignants
Les évaluations de rentrée constituent des outils pour acquérir une meilleure connaissance de chaque élève. Elles permettent, en exploitant les cahiers d'évaluation, de dialoguer avec les élèves afin qu'ils prennent conscience de leurs difficultés mais aussi de leurs acquis et de l'intérêt des activités différenciées qui pourraient leur être proposées.
En effet, dès le CE2, il est souhaitable d'inscrire l'élève dans une dynamique de réussite, c'est-à-dire de le guider pour qu'il comprenne :
- s'il a atteint les objectifs que l'on attend de lui,
- les écarts entre les objectifs attendus et ses résultats,
- le dispositif d'accompagnement qui lui est proposé.
La démarche d'évaluation peut constituer ainsi un outil de remise en confiance pour les élèves.

III - Informations pratiques


Comme à la rentrée 1998, les recteurs et les inspecteurs d'académie passeront directement leurs commandes aux entreprises qui leur auront été désignées, d'une part à l'imprimeur pour les quantités globales de livrets nécessaires à l'organisation de l'évaluation, d'autre part au routeur, pour les quantités spécifiques à livrer à chaque point de destination afin de mettre en place le routage des livrets vers les écoles et collèges publics ou privés sous contrat. Il convient de faire en sorte que les établissements aient tous les documents à leur disposition pour les journées de la prérentrée. En effet, pour la bonne mise en œuvre du dispositif, il est important que les enseignants se familiarisent avec les épreuves avant leur passation.

L'évaluation doit être organisée dans les deux semaines qui suivent la rentrée : du 9 au 23 septembre 1999. Afin d'assurer la meilleure organisation de l'ensemble du dispositif, il serait souhaitable que les IA-DSDEN et les IEN informent les directeurs d'école et les principaux de collège des modalités pratiques qu'ils auront arrêtées au niveau de l'académie, ainsi que des noms et des coordonnées de différents responsables et correspondants.

Les logiciels CASIMIR pour le CE2 et la sixième, nécessaires pour la saisie et l'exploitation informatisée des réponses des élèves, seront disponibles dans les centres de ressources informatiques académiques (CRIA) qui les diffuseront en fonction des instructions qui leur seront donnés. Les logiciels sont présentés sous les deux environnements Dos et Windows pour les écoles, et sous l'environnement Windows seul pour les collèges.


Deux échantillons représentatifs au plan national, l'un des élèves de CE2 et l'autre des élèves de sixième, seront constitués afin de fournir, par rapport aux protocoles de la rentrée 1999, des repères établis au niveau national sur la réussite moyenne des élèves dans chaque domaine évalué ; ils permettront aux acteurs de prendre la mesure des réussites et des difficultés rencontrées par un ou des groupes d'élèves, au plan national, académique ou local ; ils n'ont de validité que pour les protocoles de l'année 1999.

Il faut rappeler en effet que les évaluations nationales CE2 et sixième, tout comme celles d'entrée en seconde de lycée, n'ont de valeur qu'annuelle puisque les supports des évaluations et les objectifs évalués diffèrent chaque année. Aussi, ces résultats ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de comparaisons d'une année sur l'autre et détournés de leur objet pédagogique.

La constitution de l'échantillon 1999 sera connue des établissements concernés mi-septembre ; des instructions relatives aux élèves retenus et à la restitution des résultats à la DPD, leur seront données.

Vous trouverez ci-après les noms et références des personnes que vous pourrez contacter pour toute information complémentaire outre le directeur de la programmation et du développement et le chef de la mission de l'évaluation :

- Mme Jacqueline Levasseur, chef du bureau de l'évaluation des élèves, DPD D1, 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, tél. 01 55 55 77 20, Email : [email protected]

- Mme Françoise Tardieu, coordonnatrice de l'évaluation au collège, tél. 01 55 55 77 32, Email : [email protected]
- M. Marc Colmant, coordonnateur de l'évaluation à l'école primaire, tél. 01 55 55 77 23, Email : [email protected], télécopie 01 55 55 77 62.

Je vous remercie par avance de toute l'attention que vous apporterez à ce dispositif d'évaluation et au bon déroulement des opérations.



Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de la programmation et du développement

Michel GARNIER

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONSEIL D'ÉCOLE
Élections des représentants des parents d'élèves
NOR : MENE9901533N
RLR : 511-7 ; 521-1
NOTE DE SERVICE N° 99-109 DU 13-7-1999
MEN
DESCO B6


Réf. : D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. ; A. du 13-5-1985
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale


o Les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'administration des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et aux conseils d'école, se dérouleront les vendredi 22 octobre et samedi 23 octobre 1999.
Le jour du scrutin sera choisi entre ces deux dates par le chef d'établissement dans le second degré et par la commission électorale issue du conseil d'école dans le premier degré.


La remontée des résultats au ministère sera effectuée par Internet, selon des modalités et dans des délais qui vous seront précisés prochainement.



Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



BREVET
PROFESSIONNEL
BP monteur dépanneur en froid et climatisation
NOR : MENE9900659A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; Avis de la CPC du 12-11-1996


Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article 3 -
Les candidats au brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4 -
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 5 -
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé,
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
Article 6 -
Le règlement d'examen du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article 7 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 1 et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 8 -
Le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 9 -
Les correspondances entre, d'une part, les séries d'épreuves et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 28 décembre 1979 portant création du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation et à l'arrêté du 26 mai 1986 organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables, et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une série d'épreuves ou d'une unité de contrôle capitalisable, obtenue à l'examen organisé suivant respectivement les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1979 ou de l'arrêté du 26 mai 1986 précités, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 10 -
La première session du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.

La dernière session du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément aux dispositions des arrêtés du 28 décembre 1979 et du 26 mai 1986 précités aura lieu en 1999. A l'issue de cette session d'examen, les arrêtés précités sont abrogés.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 18 juin 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE


NB. Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe III


BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION RÈGLEMENT D'EXAMEN


  CFA ou sections d'apprentissage habilités
Formation continue en établissements publics
Formation continue en établissements publics habilités CFA ou sections d'apprentissage non habilités
Enseignement à distance
Formation continue en établissements privés

ÉPREUVES

UNITÉS COEF FORME DURÉE FORME DURÉE FORME DURÉE
E.1 - Étude technologique des installations
S/E1-A : physique appliquée
S/E1-B : technologie froid et climatisation

U.11

U.12
8
3
5

Écrite
Écrite

2 h
2 h 30

CCF
CCF
 

Écrite
Écrite

2 h
2 h 30
E2 - Étude de réalisation et mise en œuvre
S/E2-A : réalisation d'un ouvrage
S/E2-B : dessins et schémas
S/E2-C : conservation des denrées
S/E2-D : électrotechnique

U.21
U.22
U.23
U.24
18
10
5
1
2

Pratique
Écrite et orale
Orale
Pratique et orale

16 h  max
6 h max
15 min (1)
2 h

Pratique
Écrite et orale
Orale
Pratique et orale

16 h max
6 h max
15 min (1)
2 h

Pratique
Écrite et orale
Orale
Pratique et orale

16 h max
6 h max
15 min (1)
2 h
E.3 - Mathématiques U.30 2 Écrite 2 h CCF   Écrite 2 h
E.4 - Sciences physiques U.40 2 Écrite 2 h CCF   Écrite 2 h
E5 - Travail, sécurité, prévention U.50 1 CCF   CCF   Orale 15 min (1)
E.6 Français U.60 2 CCF   CCF   Écrite 2 h
Épreuve facultative :
langue vivante étrangère
UF 1 Orale                                            15 min  Préparation                                  15 min  Interrogation

(1) Épreuve précédée d'un temps de préparation de 15 minutes.


Annexe V


TABLEAU DE CORRESPONDANCE UNITÉS DE CONTROLE/UNITÉS


BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION
(arrêté du 28 décembre 1979)
BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION
(arrêté du 18 juin 1999)
SÉRIES D'ÉPREUVES ÉPREUVES UNITÉS

Première série
Épreuves de formation
générale
(1)

E3
E4
E5
E6
U30
U40
U50
U60
Deuxième série
Épreuves pratiques
(2)
SE/E2-A
SE/E2-B
SE/E2-C
U21
U22
U23
Troisième série
Épreuves techniques
théoriques
(3)
E1
SE/E2-D

U11 - U12
U24

(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves de formation générale du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 30-40-50-60 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d' épreuves de formation générale est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.

(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves pratiques du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 21-22-23 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.

La note obtenue à la série d' épreuves pratiques est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.

(3) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves techniques théoriques du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 11-12-24 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.

La note obtenue à la série d'épreuves techniques théoriques est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.


TABLEAU DE CORRESPONDANCE : UNITÉS DE CONTRÔLE CAPITALISABLES/UNITÉS


BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION
(arrêté du 26 mai 1986)
BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION
(arrêté du 18 juin 1999)
UNITÉS DE CONTROLE CAPITALISABLES ÉPREUVES UNITÉS
D1
Domaine technologique et professionnel (1)
E1
E2
U11 - U12
U21 - U22 - U23 - U24
D2
Mathématiques (2)

E3

U30
D3
Sciences (3)

E4

U40
D4
Français (4)

E6

U60
D5
Monde actuel (5)

E5

U50

(1) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D1 du domaine technologique et professionnel du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés des unités 11-12-21-22-23-24 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(2) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D2 du domaine mathématiques du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 30 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(3) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D3 du domaine sciences du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 40 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(4) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D4 du domaine français du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 60 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(5) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D5 du domaine monde actuel du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 50 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.



BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
BEP bioservices
NOR : MENE9900918A
RLR : 543-0b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 4-8-1989 mod. ; Avis de la CPC secteur sanitaire et social du 13-5-1998


Article 1 -
L'article 5 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé portant création du brevet d'études professionnelles bioservices est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Le brevet d'études professionnelles bioservices est obtenu au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales."
Article 2 -
Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé sont abrogés.

Article 3 -
Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle agent technique d'alimentation figurant dans l'annexe I à l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé sont abrogées.

Article 4 -
L'annexe II de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé est abrogée et remplacée par les annexes I et II au présent arrêté.

Article 5 -
Les correspondances entre domaines et épreuves de l'examen prévu par l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé et les domaines et épreuves de l'examen prévu par le présent arrêté sont précisées en annexe III au présent arrêté.

Article 6 -
L'article 10 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.
Lorsque un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.
À chaque session, un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes obtenues aux domaines ou épreuves correspondantes sont prises en compte pour l'obtention du diplôme."
Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session 2001 de l'examen du brevet d'études professionnelles bioservices.

Article 8 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 18 juin 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE


NB - Les annexes I et III sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes I, II et III sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe I


BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES BIOSERVICES - RÈGLEMENT D'EXAMEN


A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX :

- Français
- Mathématique-sciences physiques
- Histoire-géographie
- Langue vivante étrangère
- Éducation physique et sportive

 

B - LISTE DES ÉPREUVES

Intitulé des épreuves Coeff. Candidats voie scolaire dans un établissement
public ou privé sous contrat, CFA ou section
d'apprentissage habilité,
formation professionnelle
continue dans un établissement public
Candidats voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans un établissement privé, CNED, candidats libres Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP 1 - Techniques de bioservices (1) 10 CCF ponctuelle pratique 8 h max
EP 2 - Sciences appliquées 6 ponctuelle écrite 4 h
Domaines généraux
EG 1 - Français 4 ponctuelle écrite 2 h
EG 2 - Mathématiques - sciences physiques 4 ponctuelle écrite 2 h
EG 3 - Histoire-géographie 1 ponctuelle écrite 1 h
EG 4 - Langue vivante étrangère (2) 1 ponctuelle écrite 1 h
EG 5- Éducation physique et sportive 1 CCF ponctuelle  
Épreuves facultatives (3)
EF 1 - Éducation esthétique
EF 2 -Langue vivante étrangère (4)

CCF
ponctuelle orale

ponctuelle écrite
ponctuelle orale

1 h 30
0 h 20

(1) Dont coef. 1 pour la vie sociale et professionnelle
(2) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
(3) Le candidat peut choisir une seule épreuve facultative. Seuls les points au-delà de la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'obtention du diplôme.
(4) L'épreuve n'est organisée que s'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.


Annexe III


TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES


Le candidat conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues au domaine professsionnel et aux épreuves ainsi qu'aux domaines généraux du brevet d'études professionnelles bioservices créé par l'arrêté du 4 août 1989 modifié et se voit reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances :

BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
BIOSERVICES
(arrêté du 4 août 1989 modifié)
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
BIOSERVICES
(arrêté du 18 juin 1999)
Domaine professionnel/Unité terminale Domaine professionnel/Unité terminale
Épreuve EP1
Sciences appliquées
Épreuve EP2
Sciences appliquées
Épreuves EP2 + EP3
Techniques de bioservices + techniques
d'aseptisation et de prévention microbienne *
Épreuve EP1
Techniques de bioservices
Domaines généraux Domaines généraux
Épreuve EG1/ UT
Français
Épreuve EG1/ UT
Français
Épreuve EG2/ UT
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG3/ UT
Histoire-géographie
Épreuve EG3/ UT
Histoire-Géographie
Épreuve EG4/ UT
Langue vivante étrangère
Épreuve EG4/ UT
Langue vivante étrangère
Épreuve EG5/ UT
Éducation physique et sportive
Épreuve EG5/ UT
Éducation physique et sportive

* La note calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leur coefficient, obtenues aux épreuves techniques de bioservices (EP2) et techniques d'aseptisation et de prévention microbienne (EP3) définies par l'arrêté du 4 août 1989 modifié, peut être reportée sur l'épreuve techniques de bioservices (EP1) définie par le présent arrêté.



CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
CAP agent polyvalent de restauration
NOR : MENE9900917A
RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8-1998 ; Avis de la CPC secteur sanitaire et social du 13-5-1998


Article 1 -
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 -
Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Article 3 -
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration comporte une période de formation en entreprise de quinze semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 -
Le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Article 5 -
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.

La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 -
Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et par contrôle en cours de formation.
Article 8 -
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.

Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agent technique d'alimentation et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 4 août 1989 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 4 août 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 4 août 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au second alinéa.
Article 10 -
La première session du certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration aura lieu en 2001.

L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 4 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agent technique d'alimentation est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2000.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 18 juin 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,de la recherche et de la technologie

et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE


NB - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes I, II, III et IV sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe II


CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RÈGLEMENT D'EXAMEN


A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX :
- Expression française
- Mathématiques-sciences physiques
- Vie sociale et professionnelle
- Éducation physique et sportive

 

B - LISTE DES ÉPREUVES

Intitulé des épreuves Unités Coeff.

Scolaires
(établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle continue (établissements publics)

Scolaires
(établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage non habilités)
Formation professionnelle continue (établissements privés)
Enseignement à distance
Candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Production de préparations froides et de préparations chaudes U 1 6 CCF ponctuelle pratique 4 h max
EP2 - Mise en place de la distribution et service au client U 2 5 CCF ponctuelle pratique 2 h max
EP3 - Entretien des locaux, des matériels, des équipements U 3 5 CCF ponctuelle pratique 3 h max
Domaines généraux
EG 1 - Expression française U 4 2 ponctuelle écrite 2 h
EG 2 - Mathématiques - Sciences physiques U 5 2 ponctuelle écrite 2 h
EG 3 - Vie sociale et professionnelle U 6 1 ponctuelle écrite 1 h
EG 4 - Éducation physique et sportive U 7 1 CCF ponctuelle
Épreuve facultative de langue vivante étrangère (*)     ponctuelle orale 20 min

(*) Ne sont autorisées que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.


Annexe IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES


CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
AGENT TECHNIQUE D'ALIMENTATION
(arrêté du 4 août 1994)
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
(arrêté du 18 juin 1999)

Épreuve EG1/ UT
Expression française

Épreuve EG1/ U4
Expression française

Épreuve EG2/ UT
Mathématiques-sciences physiques

Épreuve EG2/U5
Mathématiques-sciences physiques

Épreuve EG3/ UT
Économie familiale et sociale - législation du travail

Épreuve EG3/ U6
Vie sociale et professionnelle

Épreuve EG4/ UT
Éducation physique et sportive

Épreuve EG4/ U7
Éducation physique et sportive




BREVET ÉLÉMENTAIRE
Programme limitatif pour 1999
NOR : MENE9901511A
RLR : 541-2
ARRÊTÉ DU 13-7-1999
MEN
DESCO A2


Vu D. du 18-1-1887 relatif à exéc. de L. du 30-10-1886 ; D. n° 88-756 du 13-6-1988 ; A. du 10-8-1967 ; A. du 26-2-1990 mod. par A. du 11-3-1991


Article 1 -

Les épreuves de l'examen du brevet élémentaire, organisé en 1999 dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, porteront sur le programme limitatif fixé ainsi qu'il suit :


I - Français

1 - Molière : L'Avare,
2 - Voltaire : Zadig,
3 - Victor Hugo : La légende des siècles (extraits),
4 - Romain Gary : La promesse de l'Aube,
5 - Jean-Marie-Gustave Le Clézio : Mondo et autres histoires.

II - Histoire-géographie-éducation civique

A - Questions tirées du programme de quatrième
1 - La période révolutionnaire (1789-1815)
- La France de 1815 à 1914
2 - Diversité de l'Europe
- La France :
. Unité et diversité
. L'aménagement du territoire
A - Questions tirées du programme de troisième
1 - La France entre les deux guerres
- La Seconde Guerre mondiale
- La France depuis 1945
2 - Les départements et territoires d'outre-mer
- Les États-Unis d'Amérique : cadre spatial et grands contrastes régionaux. Population et occupation du territoire. Structures de l'économie et mise en valeur des ressources. Puissance et rôle mondial.

III - Sciences de la vie et de la Terre

Le programme limitatif portera sur les questions tirées du programme de la classe de troisième qui sont définies par l'arrêté du 26 février 1990, publié au BOEN n° 10 du 8 mars 1990 complétées ainsi qu'il suit :
Après "Étapes de la transformation chimique des aliments", ajouter :
"Synthèse de matière organique. Rôle de la synthèse de matière organique dans le renouvellement et la croissance cellulaire".


IV - Physique-chimie

Le programme limitatif portera sur le programme de la classe de troisième fixé par l'arrêté du 3 novembre 1993, publié au BOEN n° 41 du 2 décembre 1993, à l'exception de la rubrique "2. Pression et flottaison" de la partie "Propulsions et moyens de transport".

V - Mathématiques

Le programme limitatif est défini par l'arrêté du 26 février 1990, publié au BOEN n° 10 du 8 mars 1990, dont les dispositions sont reconduites pour ce qui concerne les mathématiques.

VI - Éducation physique et sportive

Le programme limitatif est défini par l''arrêté du 26 février 1990, publié au BOEN n° 10 du 8 mars 1990, dont les dispositions sont reconduites pour ce qui concerne l'éducation physique et sportive.

Article 2 -

Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.



Fait à Paris, le 13 juillet 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



PARTENARIAT
Convention générale de coopération entre le MEN et le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
NOR : MENE9901510X
RLR : 501-4
CONVENTION DU 19-7-1999
MEN
DESCO


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

d'une part,

Le président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, désigné ci-après par le sigle GIFAS,

d'autre part,

Vu les dispositions ;

- du livre I et du titre VIII du livre IX du Code du travail ;
- de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur les enseignements technologiques ;
- de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
- des lois de décentralisation et notamment la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales ;
- de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage et notamment les articles 19 et 20 ;
- de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
- de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
- de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
- de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

- Considérant
que le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie souhaite renforcer sa coopération avec les branches professionnelles aussi bien dans le cadre de ses missions générales d'information sur les métiers et de définition des diplômes technologiques et professionnels en concertation avec les partenaires sociaux, que pour les actions qu'il conduit lui-même dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes (dans les établissements scolaires, dans les établissements d'enseignement supérieur, par la voie de l'apprentissage ou des autres dispositifs en leur faveur) et de la formation des adultes à travers le réseau des GRETA et celui des établissements de l'enseignement supérieur.

- Considérant
que le GIFAS a pour mission d'assurer la représentation des entreprises de son secteur, en vue d'assurer une bonne adéquation entre leurs besoins et les formations sanctionnées par des diplômes, et qu'il entend pour cela poursuivre et développer la coopération avec le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

- Considérant
que cette convention établie en application des articles R. 116-24 et 25 du Code du travail constitue le cadre de référence de la coopération entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS.


Conviennent ce qui suit :


I - Évolution des métiers, des formations et des diplômes


Article 1 - Étude des métiers et de leur évolution
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS recherchent les moyens de développer leur coopération en vue d'analyser sur les plans quantitatif et qualitatif les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale et d'étudier leur évolution.
Article 2 - Relation emploi/formation
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS étudient les modalités d'une meilleure articulation des formations technologiques et professionnelles initiales à l'évolution des besoins de qualifications suscités par les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles.
Dans ce cadre, le GIFAS s'associe aux réflexions qui sont entreprises et fait connaître ses avis et recommandations au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'évolution des formations.
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS définissent en commun les études et les enquêtes à réaliser ou à faire réaliser, notamment dans la perspective de la création et de la rénovation des diplômes et des formations intéressant la profession, en particulier dans le cadre des commissions professionnelles consultatives et des autres commissions consultatives compétentes.
Article 3 - Les diplômes concernés
Compte tenu des besoins définis en commun, les actions à entreprendre portent sur les formations sanctionnées par un des diplômes de l'enseignement professionnel et technologique ou de l'enseignement supérieur intéressant la profession et particulièrement ceux des groupes 250, 253 et 255 de la nomenclature des spécialités de formation, et le cas échéant, sur des formations nouvelles ou expérimentales.

II - Information et orientation


Article 4 - Information des jeunes, des familles, des personnels de l'éducation nationale

Le GIFAS apporte son concours à l'action menée par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en matière d'information et d'orientation vers les métiers du secteur aéronautique et spatial, quelles que soient les voies de formation. À cet effet, il contribue à l'information des jeunes, des familles, des chefs d'établissement, des personnels enseignants et d'orientation, notamment dans les conditions suivantes :
- élaboration et diffusion de supports d'information,
- participation de représentants de la profession à des conférences et à des actions d'information dans les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur,
- aide au rapprochement entre les établissements scolaires et universitaires et les entreprises notamment grâce à des visites d'entreprises,
- accueil des jeunes et d'enseignants dans le cadre de salons professionnels.
L'ensemble de ces actions doit faciliter l'élaboration du projet d'orientation scolaire et professionnelle du jeune.

III - Formation professionnelle des jeunes


Article 5 - Participation du GIFAS à l'enseignement professionnel intégré

5.1 Évolution de l'offre de formation initiale
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont convaincus que l'identité du lycée professionnel ne peut se concevoir qu'en partenariat avec les professions.
Le recteur et les représentants de la branche se concertent sur les diplômes visés à l'article 3 de la présente convention pour :
- l'ouverture de sections en lycée professionnel en vue d'adapter l'offre de formation initiale aux besoins des entreprises,
- l'ouverture, le cas échéant, de sections d'apprentissage dans les établissements scolaires et la conclusion de conventions entre ces établissements et des CFA de la branche.
5.2 Actions pédagogiques communes
Le GIFAS favorise, dans les entreprises du secteur concerné, l'accueil des élèves et des apprentis, notamment dans le cadre des périodes de formation en entreprise prévues par les textes.
Le GIFAS apporte le concours technique de la profession à l'étude et, éventuellement, à la mise en application des modalités d'acquisition des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, notamment par contrôle en cours de formation, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Des représentants de la profession participent à l'évaluation de la période de formation en entreprise des jeunes et aux jurys d'examens.
Des actions visant à améliorer la pédagogie seront entreprises en commun dans les domaines suivants :
- élaboration de documents et méthodes pédagogiques, pour améliorer la continuité pédagogique dans la formation au lycée et en entreprise,
- actions de formation en faveur des tuteurs, des maîtres d'apprentissage et des formateurs de CFA, organisées par les professionnels du secteur concerné.
5.3 Professeurs associés
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie recherchent les modalités permettant de développer la participation de professionnels à l'enseignement professionnel intégré dispensé dans les établissements scolaires. Le ministère s'engage à faciliter des recrutements de professionnels en tant que professeurs associés, dans le cadre des dispositions réglementaires existantes.
5.4 Coopération technologique avec les établissements scolaires
Le GIFAS informera les entreprises de son secteur d'activité des possibilités de coopérations technologiques avec les établissements scolaires, notamment dans le cadre offert par le projet de loi sur l'innovation et la recherche.
Article 6 - Insertion professionnelle des jeunes en difficulté scolaire
Le GIFAS apporte son concours aux actions menées par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en faveur de l'insertion des jeunes susceptibles de sortir du système éducatif sans avoir acquis au moins un niveau CAP, notamment dans le cadre du programme "NouvelleS ChanceS" destiné à réduire les sorties de jeunes sans qualification du système éducatif.
Le GIFAS encourage les entreprises adhérentes à offrir aux jeunes toutes les voies de formation préparant l'accès à l'emploi, en ayant recours notamment aux différents types de contrats d'insertion.
Article 7 - Coopération avec les établissements d'enseignement supérieur
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie souhaitent renforcer leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, notamment pour :
- améliorer l'articulation entre les contenus et objectifs des formations supérieures et les besoins des entreprises du secteur. Un observatoire emploi/formation dans le secteur aéronautique et spatial pourrait ainsi être créé, pour améliorer la connaissance des formations par les PME / PMI du secteur et des débouchés par les établissements et les étudiants,
- renforcer l'efficacité des stages en entreprise, du point de vue de leur organisation, de leur durée et de leur relation avec les formations concernées,
- développer la participation de professionnels aux formations spécialisées,
- accroître la mobilité des étudiants dans les entreprises européennes,
- développer la formation continue des salariés des entreprises du secteur aéronautique et spatial,
- multiplier les collaborations entre les laboratoires universitaires et les entreprises du secteur pour contribuer ensemble au développement de la recherche technologique dans le domaine aéronautique et spatial.
Article 8 - Matériels et documentation
Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie renforcent leur coopération, notamment par :
- des prêts de matériels et de logiciels aux établissements scolaires et universitaires,
- des dotations en équipements,
- des dotations en documents professionnels et ouvrages techniques,
- le recours par des entreprises du secteur à des équipements industriels ou pédagogiques implantés dans les établissements scolaires et universitaires.

IV - Formation continue des salariés


Article 9 - Formation des salariés des entreprises de la branche

Une coopération s'établira entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS afin de développer la formation des adultes du secteur concerné selon les axes suivants :
- conseil et ingénierie en formation : analyse des métiers et des emplois, évaluation des compétences, assistance à la conduite de projet, analyse des besoins en formation, élaboration de plans de formation, construction de dispositifs de formation, création d'outils pédagogiques, évaluation de dispositifs de formation, mesure des effets de la formation ;
- mise en œuvre des actions de formation.
Article 10 - Validation diplômante des acquis professionnels
Le GIFAS manifeste son intérêt pour les perspectives ouvertes par la loi du 20 juillet 1992 sur la validation des acquis professionnels ; le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le GIFAS faciliteront l'accès des salariés à ce dispositif.

V - Formation continue des personnels de l'éducation nationale


Article 11 - Participation du GIFAS à la formation continue des personnels de l'éducation nationale
Le GIFAS encourage les entreprises du secteur à développer l'accueil des personnels de l'éducation nationale avec le souci d'adapter au mieux ces périodes en entreprises au projet professionnel de l'intéressé.
Cette action peut prendre des formes diverses, notamment :
- stages spécifiques à caractère technique,
- périodes plus longues de formation en milieu professionnel,
- stages durant les mois d'été.
- accueil en entreprises d'enseignants pour des durées plus longues et en les intégrant dans les systèmes de production des entreprises.

VI - Communication


Article 12 - Diffusion des actions réalisées

Le GIFAS et le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs aux actions réalisées en application de la présente convention ; en outre, le partenariat sera clairement indiqué pour tout document ou action financés dans le cadre de cet accord.

VII - Dispositif financier relatif à l'utilisation de la taxe d'apprentissage


Article 13 - Agrément en qualité d'organisme collecteur de taxe d'apprentissage
En application de l'article 7 - 1er alinéa du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié, le GIFAS est agréé en qualité d'organisme collecteur de versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.
À ce titre, le GIFAS est soumis aux obligations de gestion et de contrôle de la taxe d'apprentissage prévues par la réglementation en vigueur.
En particulier, il est tenu d'adresser aux services compétents du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie avant le 31 mai un état des versements recueillis et un état détaillé comportant la liste des bénéficiaires des sommes redistribuées.
Article 14 - Modalités de répartition
La répartition de la taxe d'apprentissage est effectuée par le GIFAS conformément aux règles qui régissent cette taxe et en particulier :
- les sommes correspondant au "quota" réservé à l'apprentissage sont intégralement reversées à des centres de formation d'apprentis ou à des sections d'apprentissage ;
- les sommes correspondant à la part de taxe soumise au barème sont reversées aux formations technologiques et professionnelles assurées par les établissements d'enseignement publics et privés ou à des centres de formation d'apprentis en fonction de la réglementation en vigueur. Les modalités de répartition de la fraction reversée à ce titre à des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie font l'objet d'une concertation particulière.
Les conseils régionaux sont tenus informés, pour ce qui les concerne, des résultats de cette répartition.
Article 15 - Habilitation à conserver la taxe d'apprentissage et budget prévisionnel
Conformément à l'article R 116-25 du Code du travail, le GIFAS est habilité à conserver des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, au titre de la part soumise au barème. Les actions prévues aux articles 2 (3ème alinéa), 4, 5.2 (sauf dernier alinéa) et 8 (sauf dernier alinéa) ci-dessus, pourront être financés au moyen de la taxe d'apprentissage conformément à la réglementation en vigueur.
Chacune de ces actions fait l'objet d'un état descriptif et d'un budget prévisionnel correspondant qui est soumis à l'approbation du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie avant le 31 mars de chaque année.
À défaut de cette approbation, les sommes prévues au dit budget ne peuvent être engagées. La non réponse du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans un délai de deux mois a valeur d'acceptation.
Article 16 - Rapport d'activités
Le GIFAS adresse au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie un compte rendu financier et un rapport d'activités concernant la réalisation des actions couvertes par l'article 15, au 31 mars de l'année suivante.

VIII - Dispositif de suivi


Article 17 - Missions du groupe technique
Il est créé un groupe technique de formation professionnelle chargé de l'animation, du suivi et de l'évaluation de la présente convention. Il a en particulier pour missions de formuler un avis sur :
- toutes questions relatives à la mise en œuvre des axes de coopération définis dans la présente convention,
- les propositions d'utilisation et de répartition des sommes correspondant aux versements non affectés collectés par le GIFAS au titre de la taxe d'apprentissage.
Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative du GIFAS.
Article 18 - Composition du groupe technique
Le groupe technique de formation professionnelle comprend 15 membres :
- 5 représentants des employeurs relevant du secteur représenté par le GIFAS ;
- 5 représentants des salariés appartenant à des organisations représentatives des professions représentées par le GIFAS ;
- 5 représentants désignés par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, auxquels peut s'adjoindre selon l'ordre du jour, un représentant de l'ONISEP.
Article 19 - Suivi au niveau régional
Compte tenu de la spécificité des implantations de la profession aéronautique, les modalités les mieux adaptées pour assurer un suivi régional seront définies en concertation avec les autorités académiques concernées.

IX - Disposition finale


Article 20 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de signature ; elle est conclue pour une durée de 5 ans et ses dispositions demeurent applicables à titre provisoire durant la période de négociation en vue de son renouvellement. Au cours de la période de validité, elle peut être dénoncée ou modifiée par avenant, à la demande de l'une ou l'autre des parties. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement, un préavis de 6 mois doit être respecté.


Fait à Paris, le 19 juillet 1999


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le président du groupement
des industries françaises aéronautiques et spatiales
Jean-Paul BECHAT