Bulletin Officiel
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE
Règlement
intérieur du comité d'hygiène et de sécurité du CEMAGREF
NOR : MENT9901410A
RLR : 412-9
ARRÊTÉ DU 23-6-1999
MEN - DT
AGR
Vu Code rural not. art. R. 832-1 à 832-19 ; D. n°
82-453 du 28-5-1982 mod. ; A. du 10-12-1997 ; Avis
du CHSdu Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF) du 8-10-1998 ; Avis du CTP du CEMAGREF du 17-11-1998
Article unique - Le règlement intérieur ci-annexé du comité d'hygiène et de sécurité du
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, créé
par l'arrêté du 10 décembre 1997 susvisé est approuvé.
Fait à Paris, le 23 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la technologie
Pascal COLOMBANI
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche
Claude BERNET
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DU CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS (CEMAGREF)
o
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique, modifié par le
décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif au même objet ; Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité (CHS) du CEMAGREF en date du 8
octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central (CTPC) du
CEMAGREF en date du 17 novembre 1998,
Article 1 -
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, notamment le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la
fonction publique modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995, les modalités de
fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité du CEMAGREF.
I - Convocation des membres du comité
Article 2 -
Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum une fois par semestre, le
comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce
dernier, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel, soit sur demande du CTPC du CEMAGREF. Dans
ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les
questions à inscrire à l'ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai maximal de
deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour
le réunir a été remplie. Le comité doit être
réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence et dans les 24 heures en cas
d'application de la procédure fixée à l'article 5.7 alinéa 2 du décret susvisé.
Article 3 -
Le président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant,
leur supérieur hiérarchique. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par
l'urgence telle que définie à l'article 2, les convocations ainsi que l'ordre du jour et
les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires du comité quinze jours au moins
avant la date de réunion.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre
à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le
président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre
de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.
Au début de la réunion le président communique au
comité la liste des participants.
Article 4 -
Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins
avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref
dans le cas où la réunion est motivée par l'urgence.
Article 5 -
Dans le respect des dispositions des articles 30 et 44 à 51 du décret susvisé, l'ordre
du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation
des organisations syndicales représentées au comité. À l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du
comité en application des articles 33 et 44 à 51 du décret susvisé, dont l'examen est
demandé par écrit au président du comité soit par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel, soit par le médecin coordinateur.
Ces questions sont alors transmises par son président à
tous les membres du comité.
II - Déroulement des réunions du comité
Article 6 -
Si les conditions de quorum exigées par l'article 58 du décret susvisé ne sont pas
remplies, soit 9 membres présents pour le CHS du CEMAGREF, une nouvelle réunion du
comité doit intervenir dans le délai maximum de
quinze jours suivant celle au cours de laquelle le
quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les
hypothèses d'urgence mentionnées à l'article 2.
Article 7 -
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance
en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Le cas échéant, le comité décide à la majorité des suffrages exprimés,
d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 8 -
Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires
auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du
présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la
bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 9 -
Le secrétariat du comité est assuré par le chef du service des ressources humaines.
Pour l'exécution des tâches matérielles celui-ci peut se faire assister par un agent
non membre du comité qui assiste aux réunions.
Article 10 -
Les représentants du personnel ayant voix délibérative choisissent parmi eux un
secrétaire adjoint qui est désigné au début de chaque réunion.
Article 11 -
Les experts convoqués par le président du comité en application de l'article 37 du
décret susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix
délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions
pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Article 12 -
Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été
convoqués pour remplacer un représentant titulaire empêché peuvent assister aux
réunions du comité mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ces représentants
suppléants sont informés par l'administration de la tenue de la réunion. Cette
information comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de
la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du
comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 13 -
Des documents utiles à l'information du comité, autre que ceux transmis avec la
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins
un des membres du comité ayant voix délibérative.
Article 14 -
Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et
à l'amélioration des conditions de travail consignées sur les registres d'hygiène et
de sécurité de chaque service font l'objet d'un point fixé à chaque ordre du jour
d'une réunion du comité.
Article 15 -
Le comité émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander
qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées soit par l'administration
soit par un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative. Lorsqu'un ACMO (agent chargé de la mise en uvre des
règles d'hygiène et de sécurité nommé en application de l'article 4 du décret
susvisé) est appelé à siéger, il est rappelé qu'il détient une voix consultative
ainsi que le médecin de prévention qui, lui, siège de droit à toute les séances du
CHS. En toute matière il ne peut être procédé à
un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à
prendre la parole. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Article 16 -
À la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire
appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne
prennent pas part aux votes.
Article 17 -
Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la
réunion, après épuisement de l'ordre du jour.
Article 18 -
Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint établit le procès-verbal
de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour qui aurait fait l'objet d'un
vote, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et
de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion
de toute indication nominative. Le procès-verbal de
la réunion signé par le président du comité et contresigné par le secrétaire et par
le secrétaire adjoint, est adressé à chacun des membres, titulaires et suppléants, du
comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est
présenté lors de la séance suivante, pour approbation.
Lors de chacune de ces réunions, le comité est informé et procède à l'examen des
suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux propositions qu'il a
émises lors de ses précédentes réunions. Il est
tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux approuvés sont
consultables, par l'ensemble du personnel, au service des ressources humaines.
Article 19 -
Lors de l'intervention de l'un des fonctionnaires de contrôle mentionné à l'article 5.5
du décret susvisé, le CHS reçoit communication, dans les meilleurs délais, du rapport
résultant, de la réponse faite par l'autorité administrative compétente, ainsi que, le
cas échéant, de la réponse faite par l'autorité ministérielle. Dans l'exécution des
activités du CEMAGREF, le CHS doit être informé de tout problème grave ou de portée
générale à l'établissement.
Article 20 -
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. Pour participer au CHS du CEMAGREF, les
représentants du personnel bénéficieront d'un ordre de mission pour une autorisation
spéciale d'absence. Il en sera de même pour les experts convoqués par le président en
application de l'article 37 du décret susvisé et de l'article 4 du présent règlement
intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion,
- les délais de route,
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion,
qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne
peut pas être inférieur à une demi-journée (soit 1 journée pour le secrétaire
adjoint).
Sur simple présentation de la lettre de l'administration
les informant de la tenue d'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité, les
représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans
avoir voix délibérative ont également droit à une autorisation spéciale d'absence
calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux
séances du comité en application de l'article 38 du décret susvisé et de l'article 15
du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer aux
travaux du comité.