Bulletin
Officiel
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PERSONNELS
INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
Programme de
travail de l'IGEN - année 1999-2000
NOR : MENI9901446X
RLR : 630-1
NOTE DU 9-7-1999
MEN
IG
o
Dans le cadre de ses missions permanentes, l'inspection générale de l'éducation
nationale évalue les contenus et méthodes d'enseignement, les formations et les
établissements. Elle remet aux ministres les bilans et propositions issus des enquêtes
qu'elle conduit et des travaux effectués au sein des groupes permanents et spécialisés.
Au cours de l'année 1999-2000, sept thèmes feront l'objet
d'études particulières.
Thème n° 1 :
Suivi de la mise en place de la réforme des lycées.
Thème n° 2 :
Suivi de la mise en place de la réforme des collèges.
Thème n° 3 :
Les copies du baccalauréat :
- analyse des connaissances et compétences évaluées,
- appréciation de la validité des épreuves,
- compétences transversales.
Thème n° 4 :
L'Europe à l'école, au collège et au lycée :
- dans les programmes et les enseignements,
- dans les sections européennes,
- dans l'établissement et dans l'académie.
Thème n° 5 :
L'articulation entre la voie professionnelle et la voie technologique :
analyse des structures, organisation des enseignements,
pratiques pédagogiques.
L'étude portera sur les passerelles entre seconde
générale et BEP, BEP et première technologique, baccalauréat professionnel et BTS,
baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel.
Thème n° 6 :
L'enseignement à distance : sa contribution à la réussite des élèves.
Thème n° 7 :
Le travail entrepris en 1998-1999 en liaison avec l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale sur l'enseignement dans une unité
géographique (bassin, département, académie) sera poursuivi en 1999-2000. Il concernera
les académies de Limoges et de Rennes.
Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL
PERSONNELS
Obligations de
service des personnels ouvriers et
de laboratoire du MEN
NON ENSEIGNANTS
NOR : MENA9901517C
RLR : 624-1 ; 624-4
CIRCULAIRE N° 99-102
DU 8-7-1999
MEN
DPATE A1
Texte adressé aux recteurs d'academie ; aux vice-
recteurs ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ;
au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o
Les personnels ouvriers et de laboratoire de l'éducation nationale font partie des
personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé
communément appelés ATOSS. À ce titre, ils relèvent de l'article 15 de la loi n°
89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation qui reconnaît leur pleine
appartenance à la communauté éducative. Comme l'ensemble des personnels ATOSS, ils
concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à la
qualité de l'accueil et à la sécurité des élèves au sein des établissements
scolaires.
Les statuts des personnels ouvriers sont définis par le
décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions applicables aux corps des
ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers
des établissements d'enseignement et au corps des techniciens de l'éducation nationale.
Les statuts des personnels de laboratoire sont définis par le décret n° 92-980 du 10
septembre 1992 qui fixe les dispositions applicables aux corps des agents techniques,
aides et aides techniques de laboratoire et par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 qui
fixe les dispositions applicables au corps des techniciens de laboratoire.
Conformément au décret n° 94-725 du 24 août 1994
relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'État, la
présente circulaire détermine le cadre d'une organisation du travail des équipes
ouvrières et de laboratoire reposant sur un dispositif horaire annualisé, qui permet de
répondre aux besoins spécifiques du calendrier des établissements publics locaux
d'enseignement et de moderniser les modes de fonctionnement dans chaque secteur
d'activité.
Le présent texte vient en complément des circulaires n°
93-168 du 18 mars 1993 relative aux missions des personnels ouvriers et n° 98-115 du 26
mai 1998 relative aux missions des personnels de laboratoire, qui continuent de
s'appliquer. Il annule et remplace les textes suivants :
- l'instruction permanente n° VI-70-111 du 2 mars 1970
relative aux dispositions statutaires et aux conditions d'activité applicables aux
personnels de service exerçant en établissements, et ses circulaires explicatives ;
- la circulaire n° 94-223 du 31 août 1994 relative aux
obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire durant le temps scolaire,
et ses circulaires explicatives, à savoir :
. la circulaire DPAOS B1 n° 94-0845 du 28 septembre 1994,
. la circulaire du directeur du cabinet du ministre du 7
février 1995,
. la circulaire DAP B1 n° 97-1818 du 15 décembre 1997,
relative aux obligations de service des OP ex-secouristes-lingères et OP lingères
nouveau statut,
. la circulaire DPATE A1 n° 99-0829 du 28 avril 1999 sur
le calendrier d'été des personnels ;
- la circulaire n° 96-122 du 29 avril 1996 relative à
l'organisation du service dans les établissements publics d'enseignement et de formation
pendant les congés scolaires, en ce qu'elle concerne les personnels ouvriers et de
laboratoire.
Les dispositions ci-après sont applicables jusqu'à ce
qu'aboutissent les négociations conduites par le ministre de la fonction publique sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique. Elles
concernent les personnels ouvriers et de laboratoire exerçant en établissement public
local d'enseignement, en EREA/LEA et en ERPD. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux
personnels exerçant dans les établissements elevant des ministères chargés de la
jeunesse et des sports ou de l'enseignement supérieur.
Tout choix d'organisation passe nécessairement par une
concertation préalable. À la prérentrée, une réunion est organisée avec les
personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de
formation et les modalités de leurs obligations de service. Après cette réunion visant
à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l'intérêt du service et la vie
personnelle des agents, chaque agent se voit communiquer son emploi du temps et son
service de petites vacances par écrit au plus tard fin septembre.
1 - Conditions générales d'exercice des activités
1.1 Annualisation
Les obligations de service des personnels ouvriers (OEA non
chargés de l'accueil et de la veille de nuit, OP, MO, AC, AS), des techniciens de
l'éducation nationale et des personnels de laboratoire sont annualisées à 1 677 heures
de service.
Les 1 677 heures représentent le nombre d'heures dues à
l'établissement avant déduction des jours fériés. Elles s'effectuent en partie pendant
le temps scolaire en présence des élèves et en partie pendant les congés scolaires.
Elles sont mises en uvre pour la période allant du 1er septembre au 31 août de
l'année suivante.
Ce dispositif horaire globalisé constitue un cadre unique
commun à tous les personnels ouvriers et de laboratoire. Les obligations de service
hebdomadaires, qui peuvent être différenciées selon la période de l'année et
l'activité, concernent l'ensemble des membres d'une équipe de travail et ne sauraient
donc être individualisées.
1.2 Durée hebdomadaire
La durée de la semaine de travail est fixée à 39 heures
en moyenne sur l'année. La durée hebdomadaire effective peut varier de 35 à 43 heures
selon les charges de travail et les contraintes locales, ainsi que, pour les personnels de
laboratoire, en fonction des besoins des enseignements scientifiques.
Dans ce cadre, en fonction des nécessités de
l'organisation des services dans l'établissement et du fonctionnement de chaque équipe
de travail, la semaine de travail est organisée en moyenne sur cinq jours et demi, qu'il
y ait ou non présence des élèves. Par souci d'une cadence équilibrée sur la semaine,
la durée de travail de la journée en temps scolaire ne devrait pas excéder 8 heures.
Sous la responsabilité du chef d'établissement et
conformément aux dispositions de la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 relative aux
missions des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement, ces derniers
adaptent les modes d'organisation du travail au contexte particulier des établissements
(cité scolaire, taille de l'établissement, équipe mobile...) comme aux spécificités
des activités professionnelles (restauration collective, travaux du bâtiment, entretien
des surfaces, fonctionnement des laboratoires...).
Cette opération est menée en concertation étroite avec
le maître ouvrier ou sur proposition du ou des responsable(s) des laboratoires, chacun
dans son domaine de compétence selon les personnels concernés.
1.3 Jours fériés
Chaque année, le ministère de la fonction publique publie
le calendrier annuel des jours fériés susceptibles d'être chômés par les agents du
service public, et rappelle les conditions dans lesquelles ils sont déductibles du temps
de travail.
Sont ainsi décomptés des obligations de service en début
d'année, les jours fériés tombant au cours d'une semaine de travail (hors dimanche
et/ou samedi lorsque le samedi n'est pas travaillé) et hors des congés des personnels
(congés annuels, temps partiel).
Exemple : si un agent à temps partiel n'exerce
habituellement pas le jeudi, le jeudi de l'Ascension n'est pas déductible de son temps de
service.
Les jours fériés à retenir dépendent ainsi du plan
général de travail de l'équipe des agents et du calendrier des vacances applicable dans
la zone où se situe l'établissement.
Par ailleurs, certains jours de congés exceptionnels
peuvent également être accordés à l'ensemble des personnels de la fonction publique
par le Premier ministre, qui est seul compétent pour attribuer des jours de congés
supplémentaires aux agents de l'État.
Les jours fériés ou exceptionnels, lorsqu'ils sont
déductibles, se retranchent des 1 677 heures annuelles, à raison de 7 heures
forfaitaires par jour pour un agent à temps plein, proratisées pour un agent à temps
partiel. Il n'en est pas de même en revanche des jours de congés exceptionnels qui
pourraient être accordés aux élèves et aux enseignants.
1.4 Dispositions diverses
- La pause repas est fixée à 45 minutes. Avec accord de
l'agent et selon les rythmes du service, elle pourra être d'une durée moindre, sans
toutefois être inférieure à 30 minutes. Elle ne constitue pas un temps de travail (cf.
circulaire FP n°1510 du 10 mars 1983 relative au développement de l'horaire variable
dans les services de l'État).
- Le samedi est un jour ouvrable.
- L'amplitude maximale de la journée de travail,
interruptions comprises, ne peut excéder
11 heures, sauf pour les personnels chargés de l'accueil.
- Tout agent a droit au repos hebdomadaire (soit 1,5 jours
par semaine, soit en alternance 2 jours une semaine et un jour la semaine suivante), aux
congés annuels et aux jours fériés ou à leur récupération dans le mois suivant,
s'ils sont travaillés.
- Tout travail le dimanche ou un jour férié donne droit
à un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées.
- Les jours de "récupération" obtenus du fait
de la réalisation de l'horaire hebdomadaire ou annuel prévu, ne sont pas considérés
comme des jours de congés annuels.
- De manière générale, les ouvriers d'entretien et
d'accueil ont vocation à exercer l'une et/ou l'autre des fonctions d'entretien et
d'accueil selon les besoins, de manière ponctuelle ou accessoire par rapport à leur
activité principale.
- L'entretien des parties communes fait partie intégrante
de l'entretien de l'établissement.
2 - Conditions particulières d'exercice des activités
2.1 Personnels d'accueil
Les ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent être
affectés soit à des fonctions d'accueil du public soit à des fonctions de veille de
nuit.
2.1.1 Accueil du public
Les obligations de service des personnels d'accueil logés
par nécessité absolue de service sont les suivantes :
* Personnels exerçant sur poste simple
Leurs obligations de service hebdomadaires sont fixées à
50 heures durant le temps scolaire. Le service d'accueil est exercé du lundi au vendredi
de 7 heures 30 à 19 heures avec une coupure, prise en matinée ou dans l'après-midi, de
3 heures, trois fois par semaine. Deux fois par semaine, cette coupure est réduite à 2
heures. Le samedi, le service d'accueil est exercé de 7 heures 30 à 13 heures, sans
coupure.
* Personnels exerçant sur poste double
Leurs obligations de service hebdomadaires sont fixées
pour chaque agent à 57 heures durant le temps scolaire. Le service d'accueil est exercé
du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures avec une coupure, prise en matinée ou dans
l'après-midi, de 3 heures ; une fois par semaine, cette coupure est réduite à 2 heures.
Le samedi, le service d'accueil est exercé de 7 heures à 13 heures, sans coupure. Les
deux agents exerçant sur poste double prennent leur repos hebdomadaire et leurs congés
annuels aux mêmes dates.
Les horaires définis dans les deux situations ci-dessus
peuvent être modifiés avec l'accord de l'agent, sous réserve qu'ils respectent
l'amplitude journalière prévue dans chaque cas.
En période de congés scolaires, l'horaire hebdomadaire
des personnels logés chargés de l'accueil du public en poste simple ou double passe à
39 heures, sauf pour les agents exerçant en établissements centres d'examens dont
l'horaire applicable pourra excéder 39 heures. Ce temps de service supplémentaire est
récupérable.
Les obligations de service des personnels chargés de
l'accueil non logés sont de 1 677 heures.
2.1.2 Veille de nuit
Les obligations de service hebdomadaires des personnels du
service de veille, indépendants de l'activité des élèves, sont fixées à 45 heures
toute l'année. Leurs fonctions s'exerçent la nuit et sont organisées dans une plage
horaire postérieure à 21 heures, sauf besoins spécifiques de l'établissement.
L'ouvrier d'entretien et d'accueil chargé de cette
fonction assure la surveillance et la sécurité des biens et installations de
l'établissement, et ne se voit confier d'autres tâches que dans des situations
d'impérieuse nécessité.
2.2 Secouristes lingères
Les dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ont
permis de réaliser l'intégration des ex-OP 3 secouristes lingères dans le corps des OP
nouveau statut spécialité lingère.
Les OP lingères recrutées en application dudit décret
n'effectuent que des tâches de lingerie.
L'OP lingère, ex-secouriste-lingère, exerçant sur un
poste ne comportant que des fonctions de lingère, est soumise aux obligations de service
applicables aux personnels ouvriers (1 677 heures).
L'OP lingère, ex-secouriste-lingère, chargée à elle
seule du poste de l'infirmerie, continue comme par le passé, lorsque ce service occupe
majoritairement son emploi du temps (au moins les deux tiers), à voir ses horaires et
congés annuels assimilés à ceux d'une infirmière en établissement (41 heures par
semaine et les congés scolaires).
Lorsqu'il existe une infirmière même à temps incomplet
dans l'établissement, l'OP lingère, ex-secouriste-lingère, n'est plus seule en charge
du service de l'infirmerie mais y participe. Elle peut alors se voir confier des tâches
de lingère.
Dans ce cas, si sa participation au service de l'infirmerie
occupe majoritairement son emploi du temps, ses horaires et congés annuels seront
assimilés à ceux de l'infirmière. Si en revanche, bien que participant au service de
l'infirmerie, la majeure partie de ses fonctions s'effectue selon les nécessités du
service à la lingerie, ses obligations de service seront de 1 677 heures.
S'il existe un internat, l'OP lingère,
ex-secouriste-lingère, affectée majoritairement au service de l'infirmerie, peut être
amenée, lorsqu'elle est logée dans l'établissement par nécessité absolue de service,
à assurer les permanences de nuit de l'infirmière pendant ses absences régulières.
2.3 Personnels de la filière de laboratoire
Les missions des personnels de laboratoire étant
étroitement liées à l'activité pédagogique, le gestionnaire peut arrêter, sur
proposition du ou des responsable(s) des laboratoires, une organisation du travail
comportant pour eux des obligations de service alourdies pendant le temps scolaire,
compensées par des services réduits pendant les congés scolaires, qui peuvent être
différents de ceux des agents de la filière ouvrière. Ils assurent néanmoins une
période de présence minimale permettant la remise en ordre des locaux et la préparation
des exercices requis avant les rentrées scolaires (expériences, entretien des
animaleries, rangement du matériel scientifique).
2.4 Personnels de remplacement
Les agents non titulaires, employés à titre occasionnel
ou saisonnier pour remplacer un titulaire momentanément absent, suivent le régime
horaire de l'équipe dans laquelle ils sont affectés.
3 - Service pendant les congés des élèves
3.1 Durée
Le service à effectuer par tous les agents pendant les
congés des élèves est fixé à 26 jours, sauf organisations de service spécifiques
susceptibles de s'appliquer aux personnels de laboratoire et mentionnées ci-dessus. Ils
sont répartis de manière équilibrée entre toutes les vacances, au mieux des
contraintes de l'établissement et des souhaits exprimés par les agents.
Afin d'éviter aux agents des rythmes de travail trop
lourds sur l'année et de permettre, en l'absence des élèves, la remise en état
appropriée des installations, le gestionnaire veillera à ne pas surcharger les horaires
hebdomadaires pendant le temps scolaire au détriment du service pendant les congés des
élèves.
Le service d'été est destiné à compléter les
obligations de service des personnels annualisés jusqu'au seuil des 1 677 heures dues à
l'établissement. À titre indicatif, 15 jours ouvrables de service correspondent au
nombre de jours jugés en moyenne nécessaires pour effectuer les travaux approfondis et
assurer les préparatifs de rentrée.
Selon les plans de travail retenus et les jours déjà
effectués pendant les petits congés, ce service d'été pourra ne pas atteindre ces 15
jours, en fonction du nombre d'heures restant à accomplir. Dans tous les cas, il ne sera
pas inférieur à 11 jours ouvrables pour l'équipe du service général et de l'accueil.
En pratique, le gestionnaire évitera de réduire le temps de travail à des durées
quotidiennes trop faibles, en regroupant les heures de service dues.
Par ailleurs, en accord avec les personnels, une
organisation spécifique du travail pourra être mise en place pour les équipes mobiles,
prévoyant des interventions pendant la quasi-totalité des petites vacances.
La période de référence pour accomplir le service
d'été s'établit entre la sortie officielle des élèves et le 31 août, date à
laquelle toutes les obligations de service dues à l'établissement devront avoir été
apurées pour l'année scolaire achevée.
3.2 Modalités du service pendant les congés
Afin de laisser aux agents le temps d'organiser leur vie
personnelle, le calendrier définitif du service d'été est affiché au plus tard le 1er
mars. Il est organisé de manière à répartir équitablement pour chaque agent
concerné, le nombre de jours de service à effectuer avant et/ou après les jours de
congés dont chacun bénéficie, dans le cadre des obligations annuelles des personnels.
Le service pendant les congés scolaires répond à
plusieurs nécessités du fonctionnement de l'établissement :
a) Service dans les centres d'examens
Les établissements qui sont centres d'examens doivent
organiser le service d'accueil des personnes extérieures à l'établissement : candidats,
examinateurs et parents d'élèves.
Les horaires des personnels ouvriers sont alors adaptés
pour assurer l'accueil des candidats et le bon déroulement des examens.
b) Remise en état des locaux et équipements
La mise en place d'un service de vacances permet, hors de
la présence des élèves, aux personnels ouvriers d'effectuer les travaux d'entretien ou
de réfection et aux personnels de laboratoire d'assurer l'entretien et la maintenance du
matériel scientifique et des locaux dont l'accès fait l'objet de restrictions. Pendant
ce temps de service effectué alors que l'établissement est encore ouvert, la présence
d'un fonctionnaire de catégorie A ou B est assurée.
c) Activités extérieures hors présence des élèves
Pendant les congés scolaires, la collectivité
territoriale de rattachement ou la commune d'implantation peuvent être amenées à
réaliser des travaux d'entretien et de rénovation dans l'établissement, ou les
associations de type périscolaire à exercer des activités après accord du conseil
d'administration.
Le chef d'établissement veille à permettre l'accès des
lieux aux tiers intervenants, en aménageant les temps de service et les congés annuels
des personnels ou en mettant en place les conventions d'utilisation des locaux
définissant les responsabilités respectives des différents acteurs.
3.3 Surveillance de l'établissement
Pendant les périodes de fermeture de l'établissement, les
personnels ne travaillent pas. Seul est organisé le service de surveillance relevant des
ouvriers d'entretien et d'accueil.
Selon les dispositions de la circulaire n° 96-122 du 29
avril 1996 relative à l'organisation du service pendant les congés scolaires, il
appartient au chef d'établissement de définir l'éventuelle mise en place de cette
surveillance et ses modalités, sur proposition du gestionnaire de l'établissement, ou de
retenir, le cas échéant, des solutions de remplacement (par exemple, organisation de
rondes ou de contrôles par les autorités de police ou de gendarmerie locales). Cette
décision est prise après concertation avec les personnels ouvriers et information du
conseil d'administration.
Conformément à leurs missions, les personnels chargés de
la surveillance effectuent notamment les opérations suivantes :
- assurer l'ouverture et la fermeture des portes et
effectuer les rondes de contrôles nécessaires ;
- surveiller les systèmes d'alarme et de sécurité des
installations ;
- assurer les contrôles d'accès, notamment vis-à-vis des
prestataires de services extérieurs ;
- repérer les anomalies et informer les responsables de
l'établissement ou des collectivités locales (dont ils disposent des coordonnées pour
les joindre rapidement) ;
- en cas d'urgence, appeler et guider les services
concernés (EDF-GDF, service des eaux, gendarmerie, pompiers, police...) ;
- prendre les appels téléphoniques ;
- réceptionner les commandes de matériel.
Une présence continue peut, si nécessaire, être
organisée en cas de travaux par des entreprises extérieures intervenant l'été. Dans ce
cas, tous les ouvriers d'entretien et d'accueil, qu'ils soient logés ou non, peuvent
être appelés à assurer cette présence au titre des jours de service qu'ils doivent
pendant les congés scolaires.
Toute formule de surveillance par roulement, opérée par
convention entre établissements mutualisant les moyens et les personnels, sera
recherchée, de même qu'une collaboration avec les services de la commune de résidence
ou de la collectivité territoriale propriétaire, qui peuvent ainsi avoir pour effet
d'alléger la présence continue d'agents dans chaque établissement.
4 - Congés et autorisations d'absence
4.1 Droits à congés
Les congés annuels sont fixés à 49 jours ouvrables
décomptés par année scolaire, soit 9 semaines calculées sur une base théorique de 5,5
jours chacune.
Ils sont répartis de manière concertée et équilibrée
entre les quatre périodes de petites vacances et une période de grandes vacances
comportant un congé au moins égal à 30 jours consécutifs.
Le congé de grandes vacances peut intervenir l'été ou,
lorsque l'organisation du service et la fréquentation scolaire l'autorisent, à toute
autre période décidée par accord mutuel entre l'établissement et l'agent (par exemple
en juin) et permettant d'améliorer la répartition du service durant l'été.
Le congé annuel dû pour une année de service accompli ne
peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du chef de
service.
Le mode de décompte des différents congés dont les
agents de l'État sont susceptibles de bénéficier est le suivant :
- jours fériés ou exceptionnels : 7 heures forfaitaires.
- autres congés (maladie, maternité ...) : nombre
d'heures de travail prévues mais non effectuées ou, par défaut hors temps de service,
sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail (39, 45, 50 ou 57 heures).
Pour les principes applicables aux congés de maladie, on
se reportera à la circulaire FP n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989 sur la
protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État, ainsi qu'aux circulaires
FP/7 n° 1502 et 1503 et 2B n° 95-214 du 22 mars 1995 sur le temps partiel et son
annualisation, (cf. notamment le point 8.2 "congés de maladie" de la circulaire
n° 1503 qui s'applique également aux agents à temps plein). Pour les congés de
maternité et d'adoption, on se référera à la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995.
4.2 Récupération des congés non pris
Les différents congés énoncés à l'article 34 de la loi
du 11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, d'accident du travail, de
formation...) intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés comme du
travail effectif. Ceux intervenus pendant une période non travaillée du fait d'un temps
partiel ne sont ni déductibles des obligations de service ni récupérables.
Ceux intervenus pendant une période de congé annuel sont
récupérables. La récupération porte sur la fraction non utilisée du congé annuel
calculé et dû pour l'année civile en cours. Le chef de service arrête le calendrier
des récupérations, après concertation avec l'agent, en fonction des contraintes de
remplacement et des modalités que l'intérêt du service peut rendre nécessaires,
conformément à l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires de l'État.
La récupération s'opère dans le cadre de l'année
civile, sans report sur l'année suivante sauf accord du chef de service, et dans la
limite des 49 jours de congés annuels applicables à l'intéressé ou de ceux dont il
doit bénéficier en fonction de sa quotité de service. La récupération est calculée
pour chaque période de vacances considérée, en se référant au calendrier ventilant
les 49 jours de congés annuels, tel que l'a arrêté le chef d'établissement.
4.3 Congés spécifiques
- Congés des personnels contractuels : la circulaire n°
89-278 du 7 septembre 1989 prévoit, dans son article IV, l'application à ces agents du
régime spécifique de congés des personnels ouvriers et de laboratoire, soit 49 jours
annuels. Ils bénéficient donc d'un congé proportionnel à leur temps de présence, soit
4 jours ouvrables par mois de service effectif qui correspondent au douzième des 49 jours
de congés.
Pour les dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'État, on se référera au décret n ° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié.
- Congés des personnels originaires des DOM : le décret
n° 78-399 du 20 mars 1978 et sa circulaire d'application du 16 août 1978 continuent de
s'appliquer, permettant d'ajouter aux congés annuels de l'été une bonification allant
de 1 à 30 jours, de manière compatible avec les nécessités du service, et dans la
limite maximale de 65 jours consécutifs.
- Congés des personnels originaires des TOM : le régime
de congés de ces personnels est désormais fixé par les décrets n° 96-1026
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis-et-Futuna) et n° 96-1027 (Mayotte) du 26
novembre 1996.
- Autres congés particuliers : les personnels exerçant
dans les trois départements concordataires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
bénéficient des vendredi saint et 26 décembre (Saint-Étienne), considérés selon le
statut local comme des jours fériés. Les personnels exerçant dans les DOM bénéficient
des jours commémorant l'abolition de l'esclavage et le carnaval.
4.4 Autorisations d'absence
Elles sont régies par le statut général des
fonctionnaires de l'État et les textes d'application spécifiques en résultant.
Plus particulièrement, pour l'exercice du droit syndical,
on se référera au décret n° 82-447 du 28 mai 1982 qui traite aussi des décharges de
service à ce titre.
Une absence autorisée d'une journée pour stage de
formation ou décharge syndicale se substitue à la journée de travail et ne saurait
donner lieu, le matin ou au retour de l'agent le soir, à la mise en uvre de
l'activité journalière dans l'établissement.
5 - Modalités matérielles
5.1 Vêtements
Les agents reçoivent, à leur entrée en fonction, les
vêtements de travail, chaussures de sécurité et équipements de protection nécessaires
à l'exercice de leur service, en conformité avec le Code du travail et la
réglementation sur l'hygiène et la sécurité (blouses, pantalons et vestes, gants,
lunettes de protection, coiffes, masques, couvertures anti-feu...). Ces vêtements sont la
propriété de l'établissement qui en assure le nettoyage, l'entretien et le
renouvellement.
Les agents disposent d'un vestiaire ou casier individuel
pour ranger leurs effets personnels.
5.2 Conditions de sécurité
Le gestionnaire veille à communiquer et mettre en
uvre les instructions de sécurité et d'hygiène fixées par le Code du travail et
le Code de la santé publique et l'ensemble de la réglementation applicable, notamment
celles favorisant la prévention des risques d'accident, de contamination ou d'affection
dus à la manipulation de produits périssables ou dangereux ou pouvant résulter de
travaux à caractère dangereux ou pénible. Les personnels affectés à la restauration
suivent une formation continue à l'hygiène alimentaire.
Les agents occupant des postes à risques professionnels
particuliers (personnels de restauration et personnels de laboratoire notamment) et ceux
dont l'état le justifie font l'objet d'une surveillance médicale au moins annuelle de la
part du médecin de prévention, de manière à vérifier leur aptitude. L'ensemble des
agents fait l'objet d'une surveillance médicale par le médecin de prévention une fois
tous les cinq ans, ou plus fréquemment s'ils le demandent. Le poste des femmes enceintes
est aménagé en conséquence.
Pour l'ensemble du dispositif relatif à l'aménagement et
l'équipement des locaux, l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
de prévention dans la fonction publique, on se reportera notamment au décret n° 82-453
du 28 mai 1982 modifié, ainsi qu'à l'arrêté du 29 septembre 1997 applicable aux
établissements pratiquant la restauration collective.
5.3 Concessions de logement
Certains personnels peuvent se voir attribuer un logement
sur place, du fait des contraintes propres à leur service dans l'établissement.
L'occupation d'un logement par nécessité absolue de service comporte certaines
astreintes.
De manière générale, les obligations de présence par
roulement, notamment les permanences de nuit, les dimanches et les jours fériés, ne
s'appliquent qu'aux fonctionnaires de responsabilité (personnels de direction,
d'éducation et d'administration scolaire et universitaire).
En dehors des cas d'urgence pour lesquels les personnels
ouvriers logés peuvent se voir sollicités, les ouvriers d'entretien et d'accueil logés
par nécessité absolue de service peuvent être amenés à assurer ponctuellement les
rondes et la fermeture des portes le soir, après les réunions organisées à
l'initiative de l'établissement (conseils d'administration, de parents d'élèves...).
5.4 Dispositions diverses
Les agents qui le souhaitent prennent leur repas au service
de restauration. Lorsque le service le rend nécessaire, les personnels chargés de
l'accueil et les ex-secouristes lingères sont autorisés à emporter leur repas, en vue
de leur consommation immédiate.
Le chef cuisinier ou son remplaçant, lorsque le chef de
cuisine n'est pas de service, bénéficie de la gratuité de la prestation restauration.
La présente circulaire entre en application à compter de
l'année scolaire 1999-2000.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Suppression
d'écoles annexes d'un IUFM
NOR : MENE9901200A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO B1
o
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie,en date du 18 juin 1999, les écoles maternelle et élémentaire annexes de
l'institut universitaire de formation des maîtres d'Aquitaine situées à Mont-de-Marsan
sont supprimées.
Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 1999.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Suppression d'une
école annexe d'une ex-école normale
NOR : MENE9901199A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 9-6-1999
JO DU 17-6-1999
MEN
DESCO B1
o
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie,en date du 9 juin 1999, l'école annexe de l'ex-école normale du Gers située
rue de Metz, à Auch, est supprimée.
Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 1998.