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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°28 du 15 juillet

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/28/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Création de groupements de spécialités de BTS
NOR : MENS9901220N
RLR : 544-4a
NOTE DE SERVICE N° 99-101
DU 7-7-1999
MEN
DES A8 


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement


o La présente note de service a pour objet la création de groupements de spécialités de brevet de technicien supérieur (BTS) pour l'évaluation ponctuelle en langue vivante étrangère, pour les sessions 2000 et 2001.
La réglementation de l'examen du brevet de technicien supérieur comporte, pour 64 spécialités, une épreuve écrite obligatoire de langue vivante étrangère.
L'objectif assigné à cette épreuve est identique pour l'ensemble des brevets de technicien supérieur, alors que leur définition peut varier selon les spécialités pour répondre aux exigences de chacun d'entre eux. Néanmoins, il est possible de réaliser des regroupements par famille de brevet de technicien supérieur en tenant compte de la durée et du type de l'épreuve.
À compter de la session 2000, des groupements de spécialités de brevet de technicien supérieur sont prévus pour l'épreuve écrite de langue vivante étrangère. Ces regroupements conduisent à la mise en place des sujets communs à l'ensemble des spécialités qui les constituent et à l'organisation de l'épreuve, simultanément. Ainsi, pour les deux prochaines sessions, les 64 spécialités de brevet de technicien supérieur, comportant une épreuve écrite obligatoire de langue vivante étrangère, sont réparties en 21 groupements.
Le BTS esthétique-cosmétique rénové par arrêté du 29 juillet 1998 (B.O. hors-série n° 14 du 24 septembre 1998), dont la première session d'examen aura lieu en 2000, présente dans la nouvelle réglementation, une épreuve écrite obligatoire de langue vivante étrangère. Il est intégré au groupement n°16.
La liste des spécialités constituant ces groupements est indiquée en annexe.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL


Annexe


BTS REGROUPEMENTS DE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE - SESSIONS 2000 ET 2001


GROUPE

SPÉCIALITÉS

DURÉE/TYPE
DE SUJET

1 Action commerciale, assurance, communication des
entreprises, professions immobilières
2 h/ A
2 Assistant de gestion PME-PMI 2 h / D
3 Assistant de direction 3 h / B
4 Commerce international 3 h / C
5 Assistant secrétaire trilingue 2 h / B
6 Informatique de gestion 2 h / spécifique
7 Tourisme-loisirs 1 h 30 / E
8 Audiovisuel 2 h / A
9 Domotique
Équipement-technique-énergie
Informatique industrielle
2 h / A
10 Opticien-lunetier (1ère session : 1999)
Génie optique
2 h / A
11 Géologie appliquée 2 h / A
12 Industries graphiques-communication graphique
Industries graphiques-productique graphique
2 h / A

13

Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques 2 h / spécifique
14 Chimiste (1ère session : 1999)
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
2 h / A
15 Aménagement - finition (1ère session : 1999)
Bâtiment
Charpente-couverture
Enveloppe du bâtiment
Études et économie de la construction
Géomètre topographe (1ère session : 1998)
Systèmes constructifs bois et habitat
Travaux publics
Agencement de l'environnement architectural
2 h / A
16 Biotechnologie
Industries céréalières
Métiers de l'eau
Analyses biologiques
Biochimiste
Hygiène-propreté-environnement
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

Esthétique-cosmétique (rénové)
2 h / A

17

Assistant en création industrielle
Maintenance et après-vente automobile
Moteurs à combustion interne
Productique bois et ameublement
Étude et réalisation d'outillages de mise en forme des matériaux
Maintenance industrielle
Plastiques et composites
Conception de produits industriels

Conception et réalisation de carrosseries
Construction navale
Constructions métalliques

Industries céramiques
Industries des matériaux souples
Industries papetières
Mécanique et automatisme industriels
Microtechniques
Mise en forme des alliages moulés
Mise en forme des matériaux par forgeage
Productique mécanique
Réalisation d'ouvrages chaudronnés
Traitements des matériaux
2 h / A
18 Électronique, électrotechnique 2 h / spécifique
19 Photographie 2 h / spécifique
20 Agroéquipement 3 h / A
21 Productique textile 3 h / A

Différents types de sujets
A - Exercices choisis par le concepteur destinés à évaluer la compréhension et l'expression dans la langue étrangère.
B - Traduction ou compte rendu d'un texte suivi d'une rédaction.
C - Traduction en français + traduction en langues + rédaction.
D - Compte-rendu ou résumé d'un texte suivi de traduction.
E - Épreuve de compréhension de la langue ou épreuve d'expression tirée au sort chaque année.



BACCALAURÉAT

Baccalauréat professionnel, spécialité métiers de la sécurité, option police nationale
NOR : MENE9901375V

RLR : 543-1b
AVIS DU 30-6-1999
JO DU 30-6-1999
MEN
DESCO A6



o Les registres d'inscription seront clos le vendredi 9 juillet 1999 pour le baccalauréat professionnel spécialité métiers de la sécurité option : police nationale.
Les registres d'inscription sont ouverts à la division des examens et concours de chaque rectorat d'académie concerné.
Dans le cas où des dossiers d'inscription seraient acheminés par voie postale, ils seront expédiés, au plus tard, le vendredi 9 juillet 1999, le cachet de la poste faisant foi.
Les informations relatives aux modalités d'inscription devront être demandées au service chargé d'enregistrer les candidatures qui fournira en outre, aux candidats, tous renseignements utiles sur cet examen.



ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SOUS CONTRAT
Contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement
des classes

NOR : MENF9901087A
RLR : 531-5
ARRÊTÉ DU 21-5-1999
JO DU 2-7-1999
MEN - DAF D2
ECO


Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 83-8 du 7-1-1983 compl. par L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; D. n° 60-389 du 22-4-1960 mod. et compl. par décrets n° 70-793 du 9-9-1970, n° 78-247 du 8-3-1978 et n° 85- 727 du 12-7-1985 ; D. n° 60-745 du 28-7-1960 mod. par décrets n° 70-795 du 9-9-1970, n° 78-249 du 8-3-1978 et n° 85-728 du 12-7-1985 ; D. n° 61-246
du 15-3-1961 not. art. 6 ; D. n° 77-521 du 18-5-1977 portant appl. de L. n° 75- 620 du 11-7-1975


Article 1 -
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1998-1999 conformément au tableau ci-après :



   

CATÉGORIES

TAUX
par élève (en francs)

Collèges
C 1       Pour les 80 premiers élèves
C 1bis  A partir du 81ème élève
C 2       Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires
             à l'apprentissage, 4ème à pédagogie de contrat, 3ème d'insertion
C 3       Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement
             général et professionnel adapté
C 4       4ème et 3ème technologiques
C 5       Classes des établissements d'enseignement régional adapté


5 554
3 206
3 764

5 231

4 706
10 827

Lycées d'enseignement général
G 1      Classes du second cycle
G 2      Classes préparatoires littéraires
G 3      Classes préparatoires scientifiques


3 519
3 983
4 445

Lycées technologiques
T 1      Classes du secteur tertiaire
T 2      Classes du secteur industriel
T 3      Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie
TS 1    Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)
TS 2    Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)
TS 3    Sections de techniciens supérieurs
            (secteur : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie

 
3 807
4 780
4 978
4 730
5 677
5 855

Lycées professionnels
C 2     Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à
           l'apprentissage, 4ème à pédagogie de contrat, 3ème d'insertion
C 3     Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement
          général et professionnel adapté
P 1     Classes du secteur tertiaire (*)
P 2     Classes du secteur industriel (*)
P 3     Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie (*)


3 764

5 231

4 706
5 716
6 127

(*) Y compris 4ème et 3ème technologiques de lycées professionnels

Article 2 -
Les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1998-1999 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 1999 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).

CATÉGORIES *

SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
POLYNÉSIE
FRANÇAISE
NOUVELLE
CALÉDONIE
C1 12 119 10 219 10 028
C 1 bis 7 775 5 899 5 966
C 2 8 807 6 926 6 932
C 3 11 521 9 625 9 470
C 4 10 550 8 659 8 561
G 1 7 098 6 475 6 615
G 2 8 035 7 329 7 418
G 3 8 965 8 179 8 217
T 1 7 677 7 005 7 385
T 2 9 659 8 795 9 214
T 3 10 090 9 160 9 557
TS 1 9 544 8 703 8 982
TS 2 11 473 10 446 10 766
TS 3 11 869 10 773 11 074
P 1 11 248 8 659 8 940
P 2 11 442 10 517 11 320
P 3 12 259 11 274 12 031

* Désignées à l'article 1er

Article 3 -

Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur
C. LANTIÉRI



PARTENARIAT

Convention entre le MEN et le ministère de l'équipement
relative à l'enseignement aéronautique

NOR : MENE9901092X

RLR : 549-9
CONVENTION DU 9-7-1999
MEN - DESCO
EQU



CONVENTION RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT AÉRONAUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

Établie entre les soussignés,
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement

PRÉAMBULE

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont décidé d'unir leurs efforts sur le thème de l'aéronautique comme support pédagogique avec pour corollaire la connaissance de l'aviation en France et la sensibilisation d'un plus grand nombre de jeunes par un enseignement et un partenariat adaptés.
Compte tenu des attributions spécifiques en matière d'enseignement général et technologique du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de formation aéronautique du ministère de l'équipement, des transports et du logement, il est convenu ce qui suit :
Article 1 -
Un enseignement des sciences et techniques aéronautiques et spatiales peut être dispensé dans les établissements scolaires et universitaires.

Article 2 -
Les programmes de cet enseignement sont arrêtés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur proposition d'une commission mixte, la COMIXA, dont la composition figure en annexe.

Article 3 -
Les activités culturelles, la pratique de l'aéromodélisme, la construction amateur d'aéronefs ainsi que des notions sur l'espace peuvent faire partie de cet enseignement dans les établissements scolaires. Les acquis du cursus d'enseignement théorique sont validés, après examen, par un diplôme, le brevet d'initiation aéronautique (BIA), défini par arrêté.

Article 4 -
Le responsable de la formation en milieu scolaire et universitaire est titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) défini par arrêté. Il peut s'entourer de personnes ayant des compétences aéronautiques requises.

Article 5 -
Les titulaires du brevet d'initiation aéronautique (BIA) peuvent bénéficier en priorité des aides de l'état prévues au titre II du livre V du Code de l'aviation civile (articles D.521.1 et suivants).

L'aide est attribuée à l'occasion de formations au sein des associations agréées dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports et affiliées à l'un des organismes ou fédérations reconnus au titre de l'article D.510-3 du Code de l'aviation civile.
Les modalités pratiques d'attribution sont arrêtées sur proposition de ces organismes ou fédérations dans les conditions fixées par l'article D.521-3 de ce code.
Article 6 -
Afin de développer l'enseignement aéronautique et favoriser toutes activités liées à l'aéronautique, des comités d'initiation et de recherche aéronautique et spatiale (CIRAS) sont créés dans chaque académie et placés sous l'autorité du recteur.

Article 7 -
Les signataires de cette convention s'engagent également à introduire dans leurs réglementations respectives toutes dispositions utiles permettant de favoriser le développement de ces enseignements. Il s'agit entre autres :

- pour le ministère chargé de l'éducation nationale d'attribuer par équivalence le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) aux pilotes titulaires d'une des qualifications d'instructeurs ouvrant privilège à sanctionner la formation reçue en vue de la délivrance d'un des brevets et licences de pilotes prévus par l'arrêté du 31 juillet 1981 (navigants privés). Les conditions pratiques de cette attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- pour le ministère chargé des transports de promouvoir l'accès aux qualifications d'instructeurs pour les pilotes enseignants de l'éducation nationale titulaires d'un CAEA. Dans ce but, des dispositions réglementaires seront mises en place par arrêté du ministre chargé des transports pour que ces personnes soient exemptées des évaluations théoriques préalables aux entrées en formation d'instructeur.
Article 8 -
La convention du 18 février 1993 est abrogée.


Le ministre l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT


Annexe

I - Composition de la commission mixte

1.1
La commission mixte est présidée conjointement par le représentant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le représentant du ministre de l'équipement, des transports et du logement.

1.2 Sont membres permanents de cette commission :
- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
- le représentant du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- un délégué académique membre d'un CIRAS ;
- le président de la fédération nationale aéronautique ou son représentant ;
- le président de la fédération française de vol à voile ou son représentant ;
- le président de la fédération française d'aéromodélisme ou son représentant ;
- le président du réseau du sport de l'air ou son représentant ;
- le président de la fédération française de planeur ultra léger motorisé ;
- le président de la fédération française d'aérostation ;
- le président de la fédération française de gyraviation.
1.3 Personnes qualifiées
- le représentant de la ministre de la jeunesse et des sports ;
- un représentant des constructeurs aéronautiques et spatiaux sur proposition du GIFAS.

II - Fonctionnement de la commission mixte

2.1
La commission mixte peut, selon les problèmes abordés, faire appel, à titre consultatif à des participants extérieurs.

Elle peut charger un groupe de travail de préparer une étude sur un problème spécifique, notamment la définition des sujets d'examens.
Elle se réunit au moins une fois par an.
2.2
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement.