Bulletin Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/27/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
AIDE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Plan d'action pour
l'avenir des lycées : programme de constructions et d'aménagements
NOR : MENF9900972C
RLR : 520-4
CIRCULAIRE DU 4-6-1999 JO DU 23-6-1999
MEN - DAF A1
INT - ECO - AGR
Texte adressé aux préfets de région ; aux recteurs d'académie ; aux trésoriers-payeurs généraux ; aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
o
Un plan d'action destiné notamment à permettre la
réalisation par les régions de travaux de construction ou d'aménagement pour améliorer
la vie quotidienne dans les lycées a été lancé.
Pour ce faire, l'État a décidé d'aider les régions à
souscrire une enveloppe de prêts de 4 milliards de francs en ouvrant, en loi de finances
rectificative pour 1998 et en loi de finances initiale pour 1999 des crédits destinés à
compenser le coût de ces emprunts.
Ces moyens figurent au chapitre 41-25 "plan d'urgence
pour les lycées" du budget des charges communes.
La présente circulaire définit les modalités de mise en
uvre de cette aide.
1 - Les travaux éligibles et le dispositif financier
Les sommes empruntées doivent permettre d'aménager des
salles polyvalentes, des lieux de rencontres entre lycéens, enseignants et parents
d'élèves, des locaux liés à la vie quotidienne des lycées (foyers, cafétérias,...)
et d'améliorer les conditions de vie en internat.
La répartition des 4 milliards de francs entre les
régions est effectuée, pour une moitié, sur la base du montant de la dotation
régionale d'équipement scolaire (DRES) ( Pour la collectivité
territoriale de Corse, il s'agit des crédits d'investissements scolaires inclus dans la
dotation générale de décentralisation allouée en 1998) versée en 1998
à chaque région, et pour l'autre moitié, sur la base des effectifs scolarisés, y
compris les apprentis, en lycées à la rentrée scolaire 1998.
Les prêts peuvent être souscrits par la région auprès
de l'établissement de crédit de son choix au cours des années 1999 à 2002, pour un
montant annuel maximum correspondant à 25 % de son enveloppe. Ces prêts doivent être
consacrés exclusivement au financement des travaux du plan d'action.
Dans le cas où en 1999, la région ne serait pas en
capacité d'utiliser l'intégralité de son enveloppe de prêt, le solde serait ajouté au
montant maximum de 25 % autorisé pour l'année 2000.
Chaque prêt donne droit au versement, par l'État, au
profit de la région concernée, d'une subvention correspondant au coût actuariel d'un
prêt à amortissement constant au taux de 3,60 % d'une durée égale à celle du prêt
contracté par la région, dans la limite de 8 ans. Le tableau ci-dessous précise, dans
ces conditions, le ratio entre le montant de la subvention et le capital emprunté :
| DURÉE DU PRET | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 4 ANS | 5 ANS | 6 ANS | 7 ANS | 8 ANS |
| Subvention/capital emprunté | 0,036 0 | 0,053 4 | 0,070 3 | 0,086 9 | 0,103 1 | 0,119 0 | 0,134 4 | 0,149 5 |
Les contrats de prêt doivent être signés à partir de
la date de notification par le préfet de l'enveloppe disponible. La subvention relative
à chaque prêt est versée en une seule fois, l'année de la souscription effective du
prêt.
2 - La mise en uvre de la mesure
L'enveloppe de prêts destinée à chaque région sera
notifiée au préfet, au recteur d'académie concerné et, s'agissant de l'enseignement
agricole, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, par le ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans les huit jours qui
suivent la publication de la présente circulaire. Le préfet informe l'exécutif
régional du montant global de l'enveloppe qui est allouée à la région.
A - Mise en place des crédits
La région soumet au préfet conformément aux objectifs du
plan d'action, une programmation sur quatre ans ainsi que, chaque année, un programme
annuel des travaux envisagés qui en détaille le volume et le coût.
Le préfet, après avis du conseil académique de la vie
lycéenne, et avec le concours du recteur de l'académie concernée et, s'agissant de
l'enseignement agricole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, examine
la programmation quadriennale présentée par la région ainsi que, chaque année, son
programme de travaux. En veillant tout particulièrement au respect des objectifs fixés
par le plan d'action, le préfet conclut chaque année avec la collectivité un accord sur
le contenu du programme et calcule le montant de la subvention dont peut bénéficier la
région, conformément aux dispositions du titre I de la présente circulaire.
Cet accord est matérialisé par un engagement écrit de la
région visé par le préfet, qui mentionne le montant et la durée du prêt que la
région décide de contracter, l'année considérée, en vue de réaliser les travaux
entrant dans le cadre du plan d'action. Cette pièce est établie selon le format
présenté à l'annexe I.
Le programme des travaux ainsi arrêté, accompagné de
l'engagement de la région visé par le préfet, est transmis chaque année par le préfet
aux destinataires suivants : ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie (direction de la programmation et du développement, sous-direction des
constructions et du développement régional), ministre de l'intérieur (direction
générale des collectivités locales, bureau F L 5), ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie (direction du trésor, bureau B 3) et ministre de l'agriculture
et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche).
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
notifie alors une délégation de crédits au préfet de région d'un montant égal à
celui de la subvention annuelle figurant dans la fiche d'engagement de la région.
Celui-ci informe le recteur de l'académie et, s'agissant de l'enseignement agricole, le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
B - Attribution de la subvention
La décision d'attribution de la subvention est prise par
le préfet à la demande de la collectivité après la signature du contrat de prêt et le
paiement d'un premier acompte aux entreprises dont le total représente au moins la
moitié du montant des travaux éligibles de l'année considérée.
Dans ce cadre, la collectivité adresse au préfet une
demande de paiement accompagnée d'une attestation de la mise en place du prêt, (selon le
modèle figurant à l'annexe II) et de la justification du premier acompte versé aux
entreprises. Le préfet transmet, dès réception, aux ministères précités,
l'attestation de souscription du prêt.
Dans le cas où le montant ou la durée du prêt
effectivement contracté par la région est inférieur aux valeurs indiquées dans la
fiche d'engagement signée par la région et le préfet, la subvention est réduite à due
concurrence sans possibilité de report l'année suivante.
À l'inverse, si le montant ou la durée du prêt
contracté est supérieur aux valeurs indiquées dans la fiche d'engagement signée par la
région et le préfet, le volume et la durée du prêt pris en compte pour le calcul de la
subvention restent ceux initialement prévus.
Le préfet notifie à la région la décision d'attribution
de la subvention après avoir recueilli le visa du contrôleur financier en région.
C - Paiement de l'aide de l'État
Le règlement intervient, chaque année, sous forme d'un
versement unique après mandatement, au vu de la décision d'attribution de la subvention.
Le trésorier-payeur général transfère au comptable de la collectivité concernée le
montant de la subvention justifiée par la copie certifiée conforme de la décision
d'attribution.
D - Contrôle de l'exécution
Le préfet est chargé de vérifier a posteriori la bonne
exécution du programme de travaux ayant donné lieu au versement de la subvention. Il
adresse chaque année un compte rendu de réalisation des travaux aux ministres
précités.
Au cas où ces travaux n'auraient pas été effectués ou
si le programme réalisé ne correspond pas aux objectifs du plan d'action, la région
devra restituer à l'Etat le montant de l'excédent de subvention versé.
Nous vous invitons à informer dès à présent les
présidents de conseils régionaux afin de leur permettre de vous présenter leur
programmation quadriennale et leur programme 1999 dans les meilleurs délais.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'intérieur Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
La ministre déléguée, chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER
Annexe I
PLAN D'ACTION POUR LES LYCÉES
Entre les soussignés
M. préfet, représentant l'État
et
M. président du conseil régional, représentant la
région
Il est convenu ce qui suit :
Compte tenu :
- d'une part, de la décision du Gouvernement d'aider les
régions à souscrire une enveloppe de prêts bancaires banalisés de 4 milliards sur 4
ans afin de réaliser des travaux de construction ou d'aménagement pour améliorer la vie
quotidienne dans les lycées ;
- et d'autre part, du fait que chaque prêt souscrit donne
droit au profit de la région à une subvention de l'État correspondant au coût
actuariel d'un prêt à amortissement constant au taux de 3,60 % d'une durée égale à
celle du prêt contracté par la région, dans la limite de 8 ans ;
La région de
a décidé de souscrire un prêt
d'un montant de
F
et d'une durée de
années en vue de mettre en uvre le
programme de travaux qu'elle s'engage à accomplir dans le cadre du plan d'action pour les
lycées.
Compte tenu de cet engagement, l'État accorde à la
région de
une subvention
de
F.
Dans l'hypothèse de l'absence de mise en uvre
partielle ou totale du programme de travaux supplémentaires susmentionné, la
collectivité emprunteuse restituera tout ou partie de la subvention versée au prorata du
taux de réalisation de ce programme.
| Le préfet, représentant l'État |
Le président du conseil régional, représentant la région |
Annexe II
PLAN D'ACTION POUR LES LYCÉES : ATTESTATION DE MISE EN PLACE DE PRET PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
L'établissement de crédit (1) |
| À
le, Cachet de l'établissement de crédit Nom et qualité du signataire |
(1) L'établissement de crédit (Nom ou raison sociale de l'établissement
MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention
complémentaire aéronautique
NOR : MENE9900960A
RLR : 545-2
ARRÊTÉ DU 7-6-1999
JO DU 15-6-1999
MEN DESCO A6
Vu Code de l'ens. tech. ; Code du trav. not. livres Ier et IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 mod. ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; L. quinq. n° 93-1313 du 20-12-1993 not. art. 54 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; Avis de la CPC "métallurgie" du 27-5-1997
Article 1 - Il
est créé une mention complémentaire aéronautique.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des
niveaux de formations.
La mention complémentaire aéronautique comporte quatre
options : hélicoptère, avionique, avions à moteurs à pistons, avions à turbomachines.
Article 2 - La
mention complémentaire aéronautique est préparée :
a) soit par la voie scolaire dans les lycées
professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le
chapitre 1er du titre IV du Code de l'enseignement technique,
b) soit par la voie de l'apprentissage définie au livre I
du Code du travail,
c) soit par la voie de la formation professionnelle
continue définie au livre IX du Code du travail.
Article 3 - L'accès
en formation est ouvert :
a) en priorité :
- aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel
spécialité aéronautique (option mécanicien, systèmes-cellule ou option mécanicien,
systèmes-avionique) ;
- aux candidats titulaires du diplôme de maintenance
aéronautique (option cellule, moteur, électricité ou option électricité, instruments
de bord, radio) ;
b) sur décision du recteur, après avis de l'équipe
pédagogique, peuvent également être admis les candidats :
- ayant accompli la scolarité complète conduisant aux
diplômes visés au a) ci-dessus ;
- justifiant d'une année d'activité professionnelle dans
un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire
aéronautique ;
- ayant accompli une formation à l'étranger dans un
secteur en rapport avec la finalité de la mention complémentaire aéronautique.
Article 4 - La
formation préparant à la mention complémentaire aéronautique est d'une durée d'un an.
Le référentiel de certification figure en annexe I du présent arrêté.
La formation se déroule pour partie en établissement de
formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités de la
formation en milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Sont
admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention
complémentaire aéronautique :
- les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont
suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins
à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec
la finalité du diplôme.
Article 6 - Le
règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations
d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en
points entiers ou en demi-points.
Article 7 - Les
candidats préparant la mention complémentaire aéronautique soit par la voie scolaire
dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage
dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le
recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement
public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et trois épreuves
évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant la mention complémentaire
aéronautique soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de
l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non
habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un
établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de
l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois
années d'expérience professionnelle, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles.
Article 8 - La
mention complémentaire aéronautique est délivrée aux candidats ayant obtenu une
moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur
demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la
limite de cinq ans à compter de leur obtention.
Article 9 - Une
session d'examen est organisée chaque année dans le cadre d'une académie ou d'un
groupement d'académies.
Article 10 - Le
jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de
l'éducation nationale.
Il est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et,
sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous
contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
;
- de membres de la profession intéressée par le diplôme,
employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence
d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Article 11 - La
première session d'examen de la mention complémentaire aéronautique aura lieu en 1999.
Article 12 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
N.B. : L'annexe III est publiée ci-après.
L'arrêté et ses annexes I à IV sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
| MENTION COMPLÉMENTAIRE AÉRONAUTIQUE | Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités *, formation professionnelle continue dans un établissement public | Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle continue dans un établissement privé, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles, enseignement à distance | ||||
| options : - hélicoptère |
||||||
| NATURE DES ÉPREUVES | UNITÉS | COEF. | FORME | DURÉE | FORME | DURÉE |
| E1 - Épreuve théorique | U1 | 8 | écrite | 9 h | écrite | 9 h |
| E2 - Évaluation de la formation en milieu professionnel | U2 | 6 | CCF ** | orale | 1 h | |
| E3 - Diagnostic et essais | U3 | 3 | CCF | pratique | 2 h | |
| E4 - Dépose et repose | U4 | 3 | CCF | pratique | 3 h | |
* L'habilitation est prononcée conformément aux
dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le
contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. n° 23 du
8 juin 1995).
** CCF : Contrôle en cours de formation.
DISCIPLINES ARTISTIQUES
Ateliers de
pratique artistique dans le second degré
NOR : MENE9901184N
RLR : 525-8
NOTE DE SERVICE N°99-099 DU 30-6-1999
MEN
DESCO A9
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o La note de service n° 96-128 du 6 mai 1996 publiée au B.O. n°
20 du 16 mai 1996 est reconduite dans les mêmes termes pour l'année scolaire 1999-2000
en ce qui concerne les collèges.
Pour les lycées professionnels, les APA existants pourront
être maintenus. Ils seront incités, à partir de leurs situations pédagogiques, à
évoluer vers la forme des ateliers d'expression artistique pour la rentrée 2000.
Pour les lycées d'enseignement général et technologique,
la rénovation s'applique à la rentrée 1999 ; les équipes pédagogiques des ateliers de
pratique artistique seront donc invitées à faire évoluer leur projet en fonction des
recommandations prévues dans le texte de cadrage des ateliers d'expression artistique et
des horaires arrêtés pour la classe de seconde.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Ateliers
scientifiques et techniques dans les lycées et les collèges
NOR : MENE9901185C
RLR : 520-1
CIRCULAIRE N°99-100 DU 30-6-1999
MEN
DESCO A9
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o La circulaire n° 95-075 du 24 mars 1995 publiée au B.O. n° 14
du 6 avril 1995 est reconduite dans les mêmes termes pour l'année scolaire 1999-2000.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
CONTRÔLE MÉDICAL DES ÉLÈVES
Convention entre
le MEN et l'Association nationale pour l'amélioration de la vue (ASNAV)
NOR : MENE9901323X
RLR : 505-2d
CONVENTION DU 15-4-1999
MEN
DESCO
CONVENTION
entre
L'Association nationale pour l'amélioration de la vue
(ASNAV), association régie par les dispositions du titre Ier du livre IV du Code du
travail dont le siège est situé au 39- 41, rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie,
représentée par son délégué général, M. Serge Boubée
et
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie, représenté par le directeur de l'enseignement scolaire (DESCO).
Préambule
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et
de la technologie est engagé dans une politique d'éducation et de prévention qu'il
entend mettre en uvre par tout moyen dont il peut disposer.
L'ASNAV qui regroupe les acteurs professionnels de
l'optique oculaire, participe , depuis sa création en 1954, à la détection et la
prévention des affections et déficiences visuelles.
Cette association assure, depuis plusieurs années, la
formation des personnels de santé en matière de dépistage des déficiences visuelles.
Il paraît opportun de fixer un cadre de ces formations dans les conditions définies par
la présente convention.
Article 1 - Conditions
générales de mise en uvre du partenariat.
1.1 Le ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie définit les grandes
orientations de la politique de la santé en faveur des élèves qui ont été
précisées, notamment, dans le cadre du plan de relance de la santé scolaire le 11 mars
1998.
1.2 L'ASNAV met en
place une action de formation des personnels du service de promotion de la santé en
faveur des élèves (infirmièr(e)s et médecins) pour le dépistage des défauts visuels
des élèves.
Les modalités d'organisation de ces formations seront
définies dans chaque département en accord avec les responsables du service médical et
infirmier du service de promotion de la santé en faveur des élèves, conseillers
techniques des inspecteurs d'académie et les responsables du service de formation.
L'ASNAV s'engage à présenter le contenu de ces formations
à la direction de l'enseignement scolaire et à assurer toutes les garanties de
compétence de ses intervenants.
À l'issue de ces stages de formation, les personnels de
santé seront dotés d'une mallette de dépistage mise à leur disposition, à titre
gratuit, par l'ASNAV.
1.3 Le ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie adressera une note à tous
les recteurs pour les informer des objectifs et des modalités de cette action.
1.4 L'ASNAV met à la
disposition des personnels de santé des documents d'information à destination des
enseignants et des parents. Ils seront envoyés dans les inspections académiques, au
service de promotion de la santé qui pourra les diffuser aux personnels lors des
réunions de service ou par tout autre moyen qu'il jugera utile. Ces documents devront
être validés par la direction de l'enseignement scolaire. D'autre part, la fiche qui
sera remise aux parents d'enfants ayant des défauts visuels dépistés par les personnels
du SPSFE (médecins et infirmières) devra elle aussi faire l'objet d'une validation par
la direction de l'enseignement scolaire et sera jointe à l'avis habituel donné aux
parents.
1.5 L'ASNAV s'engage
à respecter le principe de l'interdiction de la publicité et des pratiques commerciales
à l'école et dans les établissements publics locaux d'enseignement. À ce titre, les
documents proposés pour les enseignants et les parents seront exempts de publicité.
Article 2 - Durée
de la convention.
La durée de la présente convention est de trois ans ;
elle peut être renouvelée.
Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord
entre les parties, soit à l'initiative de l'une d'entre elles. Dans ce dernier cas, la
dénonciation doit faire l'objet d'un préavis motivé de deux mois minimum.
L'ASNAV adressera chaque année au ministère de
l'éducation nationale de la recherche et de la technologie un rapport de synthèse
faisant apparaître le bilan des actions réalisées.
Fait à Paris, le 15 avril 1999
Pour le ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
Pour l'Association nationale pour l'amélioration de la
vue,
Le délégué général
Serge BOUBÉE
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Concours René
Cassin
NOR : MENE9901340N
RLR : 554-9
NOTE DE SERVICE N°99-098 DU 25-6-1999
MEN
DESCO A9
Réf. : C. n° 98-164 du 24-8-1998
o Le concours René Cassin, créé en 1988, permet aux élèves de
collèges et de lycées de mener une réflexion sur un thème relatif aux droits de
l'homme.
Dans le cadre du dixième anniversaire de l'adoption de la
Convention internationale des droits de l'enfant, le sujet proposé pour l'année
1999-2000 est le suivant : "Dix ans après l'adoption de la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant, quel est l'état des droits de l'enfant en France et dans
le monde ?".
Les travaux et projets d'action pourront porter sur les
thèmes cités ci-dessous :
- le droit à l'éducation : son histoire, sa réalité ;
- le travail des enfants : la situation en France et dans
le monde hier et aujourd'hui ;
- les enfants et la justice : l'exercice des droits de
l'enfant face à l'institution judiciaire ;
- le droit à l'expression : son exercice en collège et au
lycée.
Je vous remercie de tout le soin que vous apporterez à
faire connaître ce concours qui demeure un des vecteurs privilégié de l'apprentissage
de la citoyenneté et des droits tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme.
Règlement du concours René Cassin - année 1999-2000
Article 1 - Le
concours René Cassin est ouvert, à nouveau cette année, à tous les élèves de
collèges, de lycées d'enseignement général et technologique et de lycées
professionnels des établissements publics et privés sous contrat et des établissements
français à l'étranger.
Article 2 - Le
travail reste très ouvert. En effet, il peut consister en la constitution d'un dossier
collectif (mémoire, support vidéo ou CD-Rom, affiche, expo...) réalisé si possible
dans le cadre d'un projet d'action éducative. Ces travaux peuvent être enrichis de
citations, de poèmes, de dessins ou autres. Par ailleurs, le concours peut être
l'occasion de lancement ou d'engagement vers une action forte et exemplaire,
éventuellement inscrite dans un projet d'établissement. De même, toute initiative
portant sur ce thème, et déjà mise en uvre dans les établissements peut être
présentée.
Ces travaux ou ces projets doivent être réalisés ou
présentés dans un format permettant leur expédition par voie postale et adressés au plus tard le 1er avril 2000 au rectorat de l'académie de l'établissement.
Article 3 - Un
jury académique, présidé par le recteur ou son représentant et composé d'un
inspecteur pédagogique régional et d'enseignants, notamment d'histoire, se réunit pour
désigner un lauréat académique par niveau (collège, lycée d'enseignement général et
technologique, lycée professionnel). Une remise de prix académique est organisée par le
recteur au printemps 2000.
Article 4 - Le
jury académique transmet les travaux primés pour sélection par le jury national à la
fin de l'année scolaire à la direction de l'enseignement scolaire, service des
formations, bureau des actions éducatives, culturelles et sportives (DESCO A9), 107, rue
de Grenelle, bâtiment A, 75007 Paris.
Il accompagne son envoi d'éléments statistiques sur la
participation des élèves et des établissements. Les travaux non retenus par le jury
national sont retournés à l'adresse de l'établissement scolaire après publication du
palmarès.
Article 5 - Il
est recommandé aux enseignants d'aider leurs élèves à préparer les travaux ou à
mettre au point leur action et de les inciter à faire appel aux associations uvrant
en France dans le domaine des droits de l'homme et qui figurent dans l'arrêté du Premier
ministre du 10 mai 1999 portant nomination des membres de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (JO du 19 mai 1999). Les enseignants peuvent en outre
prendre contact avec les associations agréées par l'éducation nationale dont la liste
figure dans les arrêtés du 11 mai 1995, du 19 février 1996 et du 31 octobre 1996 (B.O.
du 25 mai 1995, du 29 février 1996 et du 14 novembre 1996). Ces associations, par leurs
compétences au niveau local pour les unes, international pour les autres, peuvent être
d'un grand apport.
Article 6 - Le
jury national du concours René Cassin est composé comme suit :
- le président de la Commission nationale consultative des
droits de l'homme, président ;
- trois personnalités reconnues pour leur engagement en
faveur des droits de l'homme, dont une personnalité étrangère ;
- trois représentants des corps d'inspection de
l'éducation nationale ;
- trois enseignants.
Article 7 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie désigne les
membres du jury pour une durée de trois ans.
Article 8 - Le
jury se réunit sur proposition de son président et sur convocation du directeur de
l'enseignement scolaire.
Après avoir examiné les travaux sélectionnés, il
établit son palmarès au courant du mois d'octobre. Il retient un groupe lauréat pour
les collèges, pour les lycées d'enseignement général et technologique et pour les
lycées professionnels.
Autour de la période du 10 décembre, date anniversaire de
la Proclamation universelle des droits de l'homme, un prix national est attribué à ces
lauréats.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE