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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°26 du 1er juillet

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/26/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE




DIPLÔMES PROFESSIONNELS
Conditions de délivrance du BEP et du CAP par la voie des unités capitalisables
NOR : MENE9901198A
RLR : 543-0a ; 545-0a
ARRÊTÉ DU 4-6-1999
JO DU 12-6-1999
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; Arrêtés du 11-1-1988 ; A. du 3-4-1989 ; Avis du CSE du 4-3-1999

Article 1 -
L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes :

"Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu par unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation
du diplôme par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage.


Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par unités capitalisables par les candidats scolaires issus d'établissements publics ou privés sous contrat, par les apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités ainsi que par les candidats issus de la formation professionnelle continue.


La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage à assurer la préparation du certificat d'aptitude professionnelle conduisant à une délivrance par unités capitalisables est prise par le recteur après examen du dossier de demande d'habilitation déposé par le directeur du centre de formation ou le chef d'établissement.


Le dossier de demande d'habilitation précise la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle préparée, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Il précise, pour chaque unité, si l'évaluation se déroule sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation.


L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation. Elle concerne les apprentis suivant cette formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés ci-dessus.

Le recteur peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées."

Article 2 -

L'article 3 du même arrêté est
remplacé
par les dispositions suivantes :

"Les unités constitutives du diplôme sont acquises simultanément ou successivement.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit par contrôle continu organisé sous la responsabilité des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat habilités par le recteur dans les conditions définies par les arrêtés du 11 janvier 1988 susvisés.

Un candidat qui prépare une unité capitalisable par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu ne peut, à la même session, postuler cette unité sous forme ponctuelle terminale."


Article 3 -

L'article 6 du même arrêté est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Le jury est constitué conformément au titre VI des décrets du 19 octobre 1987 susvisés. Il délibère sur la base des résultats obtenus aux évaluations par épreuves ponctuelles, par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l'année à l'initiative du recteur."

Article 4 -

Ces dispositions sont établies à titre transitoire dans l'attente de la publication des textes d'application de la charte de l'enseignement professionnel.


Article 5 -

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 juin 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
BEP des industries et commerces des boissons
NOR : MENE9900883A
RLR : 543-0b
ARRÊTÉ DU 7-6-1999
JO DU 15-6-1999
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 87- 851 du 19-10-1987 mod. ; Avis de la CPC "techniques de commercialisation" du 12-1-1999
Article 1 -
La dernière session du brevet d'études professionnelles des industries et commerces des boissons organisée au titre de l'arrêté du 5 juillet 1972 aura lieu en 2000.

Une session de rattrapage, réservée aux seuls candidats ayant échoué à la session de 2000, sera organisée en 2001.
Article 2 -
L'arrêté du 5 juillet 1972 portant création du brevet d'études professionnelles des industries et commerces des boissons est abrogé à l'issue de la session de 2001.

Article 3 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 7 juin 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Bernard TOULEMONDE



MENTION
COMPLÉMENTAIRE
Mention complémentaire "employé barman"
NOR : MENE9900508A
RLR : 545-2
ARRÊTÉ DU 4-5-1999
JO DU 12-5-1999
MEN
DESCO A6
Vu A. du 16-5-1997 ; Avis de la CPC "tourisme, hôtellerie, loisir" sdu 19-11-1998

Article 1 -
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est
abrogé et remplacé
par l'alinéa suivant :

"Il est créé sur le plan national une mention complémentaire "employé barman" classée au niveau V de la Nomenclature des niveaux de formation."

Article 2 -

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé sont
abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :

"Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.
À chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme."

Article 3 -

L'annexe II de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est
abrogée et remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 4 -

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1999.


Article 5 -

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 mai 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Benard TOULEMONDE
Annexe

(remplace l'annexe II.1 de l'arrêté du 16 mai 1997)


RÈGLEMENT D'EXAMEN

MENTION COMPLÉMENTAIRE
EMPLOYÉ BARMAN
Candidat scolaire issu d'un établissement
public ou privé sous ou
contrat, apprenti issu d'un CFA ou d'une section d'apprentissage habilité (*), candidat issu d'un établissement public de formation professionnelle continue.
Candidat scolaire issu d'un établissement privé hors contrat, apprenti issu d'un CFA ou d'une section d'apprentissage non habilité, candidat issu d'un établissement privé de formation professionnelle continue , issu de l'enseignement à distance,candidat justifiant de 3 annéesd'activités professionnelles.
ÉPREUVES
COEF.
FORME
DURÉE
FORME
DURÉE
EP1 Pratique professionnelle
12
CCF(**)
 
ponctuelle
pratique et orale
2 heures
EP2 Technologie
10
ponctuelle
écrite
3 heures
ponctuelle
écrite
3 heures


(*) L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif notamment aux conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel et au brevet de technicien supérieur (B.O. n° 23 du 8 juin 1995).
(**) CCF : Contrôle en cours de formation.


Annexe

(remplace l'annexe II.2 de l'arrêté du 16 mai 1997)


DÉFINITION DES ÉPREUVES
EP1 - PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Coefficient 12


A - Évaluation par contrôle en cours de formation (candidats issus d'établissements publics, privés sous contrat, de CFA ou de sections d'apprentissage habilités)

Les acquis des candidats sont évalués lors de deux situations d'évaluation :
- l'une en centre de formation ;
- l'autre lors des périodes de formation en entreprise.
La synthèse de l'évaluation est effectuée par l'équipe pédagogique qui propose au jury une note à l'épreuve, accompagnée d'une fiche d'évaluation.
Le jury peut demander à avoir communication de tous documents supports de l'évaluation et des prestations réalisées par les candidats à cette occasion. Les documents seront tenus à la disposition du jury et de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante.
Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation qu'il juge utile et arrête la note.
La note finale proposée au jury pour l'épreuve EP1 est exprimée de 0 à 20 en points entiers.

1 - Évaluation en centre de formation : 180 points dont 20 points pour l'anglais

L'évaluation est organisée dans le centre de formation au cours du deuxième trimestre de l'année civile.
Un professeur d'anglais et un professionnel sont obligatoirement associés à cette évaluation.
L'inspection de l'éducation nationale responsable de l'examen veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef d'établissement.
L'évaluation, réalisée au cours de séances de travaux pratiques, porte sur la mise en place du bar, les réalisations techniques, la communication, la commercialisation et l'anglais oral appliqué à la profession.
Les compétences professionnelles et les savoirs évalués sont repérés dans le référentiel en C11, C12, C13, C15, C21, C22, C23, S2, S4, S5, S7.
La proposition de note est établie par les enseignants évaluateurs et le ou les professionnels associés à l'évaluation.

2 - Évaluation en entreprise : 60 points

La durée de la formation en entreprise est de huit semaines réparties en deux périodes de quatre semaines, de préférence dans deux entreprises différentes.
Le centre de formation, le professeur, l'élève (ou son représentant légal s'il est mineur) et le tuteur professionnel signent une convention précisant les modalités de la formation en entreprise.
Pour les apprentis, le contrat d'apprentissage fixe l'organisation de la formation.
L'évaluation en entreprise concerne les huit semaines. Elle s'appuie sur des situations professionnelles réelles et sur des critères établis par rapport au référentiel. Ceux-ci sont présentés dans un document validé sur le plan académique et remis à l'entreprise par le centre de formation. Les critères de savoir-être sont également pris en compte.
Les compétences professionnelles et les savoirs évalués sont repérés dans le référentiel en C11, C12, C13, C14, C15, C21, C22, C23, C24, C25, C31, C32, C33, S2, S4, S5, S7.
L'évaluation est effectuée au sein de l'entreprise par le tuteur professionnel avec le ou les professeurs du candidat. Le candidat peut être présent.

B - Évaluation par épreuve ponctuelle


Épreuve pratique et orale

Coefficient 12 (240 points)
Durée 2 heures : 1 h 45 devant le jury et 15 minutes pour la remise en état du poste de travail

Atelier A : Mise en place du bar : 50 points ; durée : 1 heure maximum
(mise en place du jour : mise en place normale et cocktails du jour)
Savoir-faire évalués :
- réaliser, identifier, entretenir et approvisionner
- réceptionner et contrôler les produits
- stocker et contrôler
- s'assurer du bon fonctionnement du matériel,
- effectuer une ouverture de caisse.
En situation réelle ou simulée, en tenue professionnelle adaptée, le candidat réalise la mise en place d'un bar prêt pour accueillir le client devant un jury composé d'un professionnel et d'un professeur de la spécialité.
Les compétences professionnelles et les savoirs évalués sont repérés dans le référentiel en C11, C31, C32, C33, C35, S4, S5.

Atelier B : Réalisations techniques : 120 points ; durée : 30 minutes

En situation réelle ou simulée, en tenue professionnelle adaptée, le candidat confectionne trois cocktails classiques, chacun pour deux personnes :
- une réalisation au shaker : 24 points, dégustation : 12 points ;
- une réalisation au verre à mélange : 24 points, dégustation : 12 points ;
- une réalisation au verre : 24 points, dégustation : 12 points.
Le service est évalué sur 12 points.
Le jury est composé d'un professionnel et d'un professeur de la spécialité.
La dégustation est effectuée par un jury différent de celui qui a évalué les réalisations techniques.
Les compétences professionnelles et les savoirs évalués sont repérés dans le référentiel en C11, C13, C14, S2.

Atelier C : Communication, commercialisation, anglais : 70 points (dont 24 points pour l'anglais) ; durée : 15 minutes

En situation réelle ou simulée, en tenue professionnelle adaptée, le candidat est évalué sur sa capacité à :
- accueillir le client,
- présenter sa carte de bar,
- conseiller, orienter le choix du client,
- renseigner le client,
- prendre la commande.
L'épreuve se déroule en français et en anglais.
La carte du bar, support de l'épreuve, est réalisée par le candidat : carte traditionnelle ou thématique comportant 50 références au minimum.
Les compétences professionnelles et les savoirs évalués sont repérés dans le référentiel en C21, C22, C23, C24, S7.
La note finale proposée au jury pour les trois ateliers est exprimée de 0 à 20 en points entiers.

EP 2 - TECHNOLOGIE


Épreuve écrite, durée 3 heures, cœf. 10


Cette épreuve peut prendre la forme d'une étude de cas qui s'appuiera sur des situations pratiques à partir de documents professionnels ou proches de la réalité.

Première partie : connaissance des boissons
(coef. 4)

Elle doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à l'élaboration des boissons : S1.
Deuxième partie : technologie professionnelle
(coef. 4)

Elle porte sur :
- les règles de confection des cocktails ;
- l'agencement et équipement du bar (coef. 3) S2 et S4 ;
- la gestion appliquée ;
- la communication (coef. 1) S6 et S7.
Troisième partie : législation
(coef. 2) S5.