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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°21 du 27 mai

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/21/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



PERSONNELS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Mise en œuvre du dispositif emplois-jeunes dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du MEN
NOR : MENS9901062C

RLR : 715-3
CIRCULAIRE N° 99-072 DU 20-5-1999
MEN
DES 


Réf : Code du travail ; Code de la sécurité sociale ;
L. n°84-52 du 26-1-1984 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. ; L. n° 97-940 du 16-10-1997 ; D. n° 97-954 du
17-10-1997 ; C. n° 98-147 du 16-7-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents des universités, des instituts nationaux polytechniques et des grands établissements ; aux directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités


o   La création d'emplois-jeunes pour recruter des auxiliaires de vie universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur n'est pas imputable sur les dotations académiques affectées à la rémunération des aides éducateurs, mais relève de la procédure mise en œuvre par les services préfectoraux.
En conséquence, les dispositions de la circulaire n° 98-147 du 16-7-1998 sont modifiées comme suit :
Paragraphe II - Les projets,
alinéas 4 à 6
Les projets préciseront les activités prévues, le nombre de postes demandé, le profil et le niveau de formation souhaités des candidats. Après adoption par le conseil d'administration, et le cas échéant, les autres conseils compétents de l'établissement, le projet de création d'emplois-jeunes est transmis au recteur de l'académie, chancelier des universités.
Le recteur s'assure que le projet respecte les finalités définies par la circulaire du 16-7-1998 et a fait l'objet d'un vote favorable du conseil d'administration de l'établissement. Il vérifie notamment sa conformité aux dispositions de la circulaire relatives aux fonctions des auxiliaires de vie universitaire, qui ne peuvent se substituer à des emplois existants, et aux profils des candidats, en priorité jeunes non titulaires du baccalauréat.
En effet, le Code du travail interdit la conclusion de contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur (article L 122-1) et précise que, lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, les conventions relatives au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci (article L 322-4-18). ll importe donc, afin d'éviter tout risque de contentieux et de requalification par les tribunaux judiciaires du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de veiller à ce que les fonctions confiées aux auxiliaires de vie universitaire soient différentes de celles normalement assurées par des personnels ATOS.
Le recteur communique les projets qu'il aura validés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée par le préfet du département de l'instruction des demandes de création d'emplois-jeunes.
Les projets retenus font l'objet d'une convention entre l'établissement et le préfet (par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) dans les conditions fixées par le décret n° 97-954 du 17-10-1997.
Le président -ou le directeur- de l'établissement adresse au recteur copie des conventions conclues.

Paragraphe VIII - 1. Financement

Le financement correspondant à l'aide forfaitaire de l'État en provenance du ministère de l'emploi et de la solidarité (représentant environ 80 % du coût total de la rémunération, y compris les charges) est assuré dans les conditions précisées à l'article 3 du décret précité. Le montant annuel de l'aide par emploi est fixé à 93 840 F au 1er juillet 1998. Il est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc le plus proche.
La contribution de l'État est versée mensuellement aux établissements par le CNASEA..
Le financement de la différence entre le coût total de la rémunération et la contribution du Ministère de l'emploi et de la solidarité est assuré par l'établissement.

Paragraphe VIII - 2 . Modalités de calcul des rémunérations et des cotisations

1 - Rémunérations
Les agents recrutés sur la base du contrat emploi-jeunes à temps complet bénéficient d'une rémunération mensuelle brute correspondant au SMIC brut soit, au 1er juillet 1998, 6 797,18 F.
Le temps complet s'analyse par rapport à la durée hebdomadaire du travail qui leur est applicable.
Aucune indemnité n'est versée à ces agents à l'exception, en région parisienne, de la prise en charge des titres de transport (article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982).
2 - Cotisations
- Cotisations accident du travail :
Il convient d'appliquer pour les accidents du travail le taux de 1,4 % pour l'ensemble des départements à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui appliquent le taux de 1,1 %.
- Cotisations fonds de solidarité et ASSEDIC :
Les contrats emplois-jeunes sont assujettis à la cotisation du fonds de solidarité si leur employeur n'adhère pas au régime ASSEDIC. Néanmoins ces agents étant rémunérés à un niveau inférieur au seuil plancher, ils sont exonérés du paiement de cette cotisation. En matière d'adhésion au régime ASSEDIC, des directives vous seront adressées ultérieurement.
Attention :
à ces cotisations s'ajoutent :

- la cotisation MGEN (cotisation salariale) si l'agent adhère à cette mutuelle (taux de 2,5 %) ;
- la cotisation versement transport (contribution patronale) si l'établissement employeur est implanté dans une zone géographique assujettie à ce versement ;
- les frais de la visite médicale d'embauche à la charge de l'employeur.
N'étant pas des établissements publics industriels et commerciaux, les établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas astreints à financer le développement de la formation professionnelle continue au titre de l'art. L 941-3 C. ;
Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe sur les salaires.
Les documents joints en annexe de la circulaire du 16-7-1998 sont supprimés. Les modèles de convention et de contrat à utiliser seront fournis aux établissements par les services instructeurs.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS
APPLICABLES À CES CONTRATS

    PART SALARIALE PART  PATRONALE

LIBELLÉ DE LA COTISATION

ASSIETTE

TAUX

TAUX

CRDS

95 %
de la rémunération

0,50 %  
CSG 2,40 %  
CSG déductible 5,10 %  
Assurance maladie   0,75 % 12,80 %
Assurance veuvage   0,10 %  
Assurance vieillesse   6,55 % 9,80 %
Allocations familiales

Totalité
de la rémunération

  5,40 %
Accident du travail   1,40 %
Fonds national d'aide au logement (FNAL)   0,10 %
IRCANTEC 2,25 % 3,38 %




Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL



CONCOURS

Concours de personnels enseignants d'éducation et d'orientation des lycées et collèges et concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous-contrat - session 2000
NOR : MENP9901093X

RLR : 610-5C
NOTE DU 21-5-99
MEN
DPE E1 ET E2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ; aux chefs des services d'enseignement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France


o   La présente note a pour objet de vous communiquer le calendrier prévisionnel de la session 2000 des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
La période d'inscription aux concours est fixée ainsi qu'il suit :

CONCOURS DATES
Ouverture des inscriptions pour tous les concours Jeudi 9 septembre 1999
Date de fermeture du service télématique d'inscription
par minitel et d'arrêt de remise des dossiers d'inscription
Lundi 11 octobre 1999 à 17 h
Date limite de retour des confirmations d'inscription par
minitel et des dossiers d'inscription (date de clôture des
registres d'inscription)
Mardi 9 novembre 1999 minuit


CALENDRIER DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

CONCOURS

DATES

CAPET (concours interne et CAER) Mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2000
Conseillers d'orientation-psychologues
(concours externe et interne)
Mercredi 2 et jeudi 3 février 2000
Professeurs de lycée professionnel du 2e grade
(concours interne et CAER)
Jeudi 10 et vendredi 11 février 2000
Concours réservés Février 2000 (calendrier détaillé précisé ultérieurement)
AGRÉGATION (concours interne CAER)
- Histoire et géographie

- Autres sections

Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 février 2000

Mardi 15 et mercredi 16 février 2000
CAPEPS (concours interne et CAER) Jeudi 17 et vendredi 18 février 2000
CAPES (concours interne et CAER)
- Tahitien-français
- Épreuves de langues régionales
- Autres disciplines

Mardi 22, mercredi 23 etjeudi 24 février 2000
Jeudi 24 et vendredi 25 février 2000
Mardi 22 et mercredi 23 février 2000
CAPET (concours externe et CAFEP) Jeudi 24 février et vendredi 25 février 2000
CPE (interne) Vendredi 3 mars 2000
Professeurs de lycée professionnel
du 2e grade (concours externe et CAFEP)
Lundi 6 et mardi 7 mars 2000
CPE (externe) Mercredi 8 et jeudi 9 mars 2000
CAPEPS (concours externe et CAFEP) Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2000
CAPES (concours externe et CAFEP)
- Épreuves de langues régionales
- Arts plastiques
- Documentation
- Philosophie, histoire et géographie, sciences économiques
et sociales, mathématiques, physique et chimie, physique
et électricité appliquée, sciences de la vie et de la Terre,
langue corse
- Lettres classiques, lettres modernes, langues vivantes étrangères, éducation musicale et chant choral, tahitien-français
 
Mardi 7 et mercredi 8 mars 2000
Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2000
Vendredi 10 mars 2000
Lundi 20 et mardi 21 mars 2000



Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mars 2000
AGRÉGATION (concours externe)
- Philosophie, sciences physiques, sciences de la vie et de
la Terre, économie et gestion, biochimie-génie biologique,
mécanique, sciences économiques et sociales, génie civil,
génie électrique,

- Mathématiques, éducation physique et sportive
- Histoire, géographie, langues vivantes étrangères,
éducation musicale et chant choral, arts
- Lettres classiques, grammaire, lettres modernes


- Génie mécanique
 
Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 avril 2000




Mercredi 5 et jeudi 6 avril 2000
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12,
jeudi 13 avril 2000
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12,
jeudi 13 et vendredi 14 avril 2000

Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 avril 2000
Cycles préparatoires aux concours
internes du CAPLP2
- Hôtellerie-Tourisme/Hôtellerie-Restauration
- Autres sections
Mardi 4 et mercredi 5 avril 2000
Mercredi 12 avril 2000


Un arrêté publié ultérieurement précisera les conditions d'ouverture, au titre de la session 2000, des concours de recrutement de professeurs stagiaires du second degré, de conseillers principaux d'éducation stagiaires, de conseillers psychologues stagiaires.



Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX



LISTES D'APTITUDE

Accès au corps des professeurs des écoles - rentrée 1999
NOR : MENP9901101N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N° 99-074 DU 20-5-1999
MEN
DPE B1


Réf : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. not. art. 4 - 2° et 19
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon


o   Le relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998 a prévu d'accélérer le rythme d'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles et d'achever celle-ci en 2007. Au titre de l'année 1999, 20 750 emplois de professeur des écoles (au lieu de 14 850 en 1998) seront pourvus par la voie des listes d'aptitude départementales et des premiers concours internes.
Le recrutement des professeurs des écoles par la voie des listes d'aptitude permettra à 17 625 instituteurs d'accéder en 1999 au corps des professeurs des écoles (au lieu de 11 711 en 1998). Chaque recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, recevra très prochainement en vue de ce recrutement, la notification de son contingent d'emplois.
J'appelle particulièrement votre attention sur la nécessité d'achever cette opération d'intégration d'ici la fin de l'année scolaire. Les commissions paritaires devront donc se dérouler avant les vacances d'été. En effet, la préparation administrative, au début de la prochaine année scolaire, des élections professionnelles, nécessite que soit clairement identifiée l'appartenance des enseignants au corps des instituteurs ou à celui des professeurs des écoles.
Les instructions ci-dessous explicitent les dispositions nouvelles concernant la prise en compte de l'affectation en ZEP et des fonctions de directeur d'école annoncées dans ma lettre du 6 janvier 1999. A la suite de ce courrier, la majorité des départements avaient alerté, dans l'appel à candidature, les enseignants sur l'introduction de ces nouveaux critères. Il vous appartient de prendre toutes les dispositions que vous jugerez nécessaires pour assurer l'information la plus précise et la plus rapide des instituteurs susceptibles de bénéficier des nouveaux éléments de barème, et qui ne se seraient pas manifestés, particulièrement dans les départements ayant procédé à l'appel à candidature antérieurement à janvier 1999.

I - Conditions requises pour déposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles

Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre 1999, de cinq années de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 1999 ne peuvent, sous réserve de l'application des dispositions concernant le recul de la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès dans le corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite d'âge du corps des instituteurs.

II - Constitution des dossiers de candidature

Les candidats à une intégration dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier qui est remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies certifiées conformes des diplômes universitaires ou de leurs équivalences ;
- les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l'inspection académique.
Chaque inspecteur d'académie prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.
Les départements qui n'auraient pas informé les candidats à l'intégration du projet de modification des critères de choix devront diffuser cette information et fixer une période durant laquelle de nouvelles candidatures pourront, éventuellement, être déposées. Ces délais devront demeurer compatibles avec la nécessité d'achever l'opération d'intégration avant la fin de la présente année scolaire en raison de l'organisation des prochaines élections professionnelles.

III - Critères de choix

L'examen, au niveau de chaque département, des candidatures s'effectue à partir de critères de choix : l'ancienneté, la valeur professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation en Z.E.P. pour trois points, exercice des fonctions de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir est l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'Etat, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services. Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 1999, au maximum pour quarante points, à raison de un point par année complète. Pour les fractions d'année, il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale convoquée pour l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez, après avis de la commission administrative paritaire départementale. C'est une pratique courante dans de nombreux départements. L'actualisation doit tenir compte du nombre d'années sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières années mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l'application de dispositions qui visent à éviter une pénalisation d'une catégorie des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont désormais prises en compte lors de l'examen des candidatures.
3.1 - Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels ayant exercé leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 1998-1999 et ayant accompli en ZEP, au 1er septembre 1999, trois années de service continu et à temps complet. Les enseignants affectés à mi-temps bénéficient de cette bonification. Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent le calcul de la période passée en ZEP.
3.2 - Exercice des fonctions de directeur d'école
Les directeurs d'école bénéficient de un point. Les bénéficiaires doivent avoir été nommés dans l'emploi, après inscription sur la liste d'aptitude correspondante, ou être chargés de la direction d'une école à classe unique. Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la copie certifiée conforme. Les diplômes universitaires, à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points pour le barème quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études universitaires, propédeutique par exemple ou les anciens certificats MGP, MPC, SPCN). En revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte. Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités dans l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.
Les titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études post-secondaires délivrés dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen donnent lieu à l'attribution de cinq points.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur. Il peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), certificats d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI), diplômes de psychologue scolaire, certificats d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant choral (CAEM), certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET), certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM).
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS). Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues par les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG) et le certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie scolaire délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme universitaire.

IV - Procédure

Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 1999-2000. Les instituteurs seront éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale unique, compétente pour émettre un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente sept annuités et demie ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être considérée par anticipation, avant l'obtention de trente six annuités et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir à la retraite l'année où ils totalisent trente sept annuités et demie.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous demande, comme les années précédentes de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles, avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire 1999 ou à la rentrée scolaire 2000 parce qu'ils sont âgés au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre d'annuités liquidables pour leur pension, être examinée en priorité. Les modalités d'application de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises en œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra être établie.

V - Décisions

Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé, les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées a été reconnue, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de différer l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation effective, l'inspecteur d'académie prononcera la nomination, à compter du 1er septembre 1999, des candidats retenus et tiendra compte des précisions suivantes :
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 1999 (après avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles ayant sollicité leur réintégration après détachement, disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau DPE/F1 qui procédera à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable de l'organisme d'accueil, ils devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 1999-2000, vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire pour les remplacer.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.

VI - Situation des professeurs des écoles

Lorsqu'un instituteur sera intégré dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait été attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas, par exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d'un département auquel ils étaient rattachés administrativement en 1998-1999 et qui auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire 1999, il y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la nomination des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter du 1er septembre 1999.

VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles

Il convient sur ce point de se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de rappel des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps à droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications.

VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement.

Les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité feront l'objet d'instructions qui vous parviendront prochainement.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des instructions qui précèdent.


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels enseignants

Marie-France MORAUX


FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES


NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
PRÉNOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
DATE DE LA TITULARISATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS :
ÉCHELON :
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (copie certifiée conforme jointe) :
DIPLÔMES PROFESSIONNELS (copie jointe) :

PARTIE À REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION


Ancienneté générale de services....................................................................................................................

points :......................................................................

Note pédagogique.............................................................................................................................................

points :......................................................................

Affectation en ZEP...........................................................................................................................................

points :......................................................................

Fonction de directeur d'école..........................................................................................................................

points :......................................................................

Diplômes universitaires....................................................................................................................................

points :......................................................................

Diplômes professionnels..................................................................................................................................

points :......................................................................

OBSERVATIONS DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES

 
 
 
 
 
 




COMMISSIONS
PARITAIRES
Élections des représentants
du personnel

NOR : MENA9900957A

RLR : 716-3
ARRÊTÉ DU 29-4-1999
JO DU 7-5-1999
MEN
DPATE A1


Vu L. n° 92-678 du 20-7-1992 ; D. n° 99-272 du 6-4-1999


Article 1 -
En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement instituées dans les établissements d'enseignement supérieur, les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter soit directement au siège de la section de vote à laquelle ils sont rattachés, soit par correspondance s'ils n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou s'ils sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, s'ils sont en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 2 -
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1° Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent.
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe, dite enveloppe n°1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention "élections à la commission paritaire d'établissement" et l'intitulé du groupe de corps auquel il est rattaché.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
Article 3 -
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° À l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste comporte une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris directement part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Un procès verbal des opérations définies aux paragraphes 1° et 2° du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 15 du décret du 6 avril 1999 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 4 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 29 avril 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE