Bulletin
Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/16/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
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PERSONNELS
CONCOURS
Personnels de
direction session 1999
NOR : MENA9900526A
RLR : 810-4
ARRETÉ DU 15-3-1999
JO DU 26-3-1999
MEN - DPATE B4
FPP
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'État et de la décentralisation en date du 15 mars 1999, le nombre d'emplois offerts à
chacun des deux concours pour le recrutement de personnels de direction d'établissements
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie (session de1999) est fixé à :
- 55 pour les personnels de direction de 1ère catégorie,
2ème classe ;
- 720 pour les personnels de direction de 2ème catégorie,
2ème classe.
TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès au grade de
professeur de l'ENSAM hors-classe - année 1999-2000
NOR : MENP9900739N
RLR : 714-6
NOTE DE SERVICE N°99-048 DU 9-4-1999
MEN
DPE D1
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux directeurs des grands établissements ; aux directeurs des instituts universitaires de technologie ; aux présidents d'université
o
Conformément aux dispositions de l'article 14 du
décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié, les professeurs de l'École nationale
supérieure d'arts et métiers peuvent être promus au grade de professeur de l'ENSAM
hors-classe.
La présente note de service a pour objet de fixer les
conditions de préparation du tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, sur
lequel l'avis de la commission administrative paritaire nationale doit être recueilli.
I - Personnels concernés
Peuvent être promus au grade de professeur de l'ENSAM hors-classe, les professeurs de
l'École nationale supérieure d'arts et métiers, quel que soit leur établissement
d'affectation, ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale au plus tard
le 31 août 1999 pour les promotions à attribuer au titre de l'année universitaire
1999-2000, et inscrits sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines.
II - Mise en forme des propositions d'inscription
II.1 Recueil des candidatures
Les candidats à l'inscription sur le tableau d'avancement
sont invités à se procurer auprès de vous la notice de candidature jointe en annexe et
à l'accompagner, s'ils le souhaitent, d'un document de présentation de leurs titres,
travaux ou fonctions permettant à la commission administrative paritaire d'apprécier la
qualité de leur dossier.
II.2 Initiative des propositions :
Il vous appartient, sur la base du dossier constitué par
l'enseignant, d'établir un rapport détaillé sur chaque candidat dont vous proposez
l'inscription sur le tableau d'avancement.
De même, dès lors que vous formulez une ou plusieurs
propositions, vous veillerez à ce que vos propositions soient classées par ordre
préférentiel. Pour élaborer ce classement, je ne verrais que des avantages à ce que
vous recueilliez tous avis que vous jugerez utiles.
J'appelle votre attention sur la prise en compte, outre
l'ancienneté de service dans le corps des professeurs, des qualités exceptionnelles des
candidats tant du point de vue de l'implication dans les formations dispensées que de
l'investissement dans la vie et le rayonnement de l'établissement.
Les formulaires ainsi remplis seront transmis par envoi
groupé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
bureau DPE D1, 61- 65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15 dans un délai d'un mois après parution de
la présente note au Bulletin officiel.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice des personnels
enseignants,
La chef de service, adjointe à la directrice
Claudine PERETTI
Annexe
PRÉPARATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE DE
PROFESSEUR
DE L'ENSAM HORS-CLASSSE
FORMULAIRE INDIVIDUEL DE PRÉSENTATION
ÉTAT CIVIL |
| Nom patronymique : Nom d'épouse : Prénom : Date de naissance : |
SITUATION ADMINISTRATIVE |
| - Établissement d'affectation : - Échelon : - Responsabilités particulières exercées : |
DÉCLARATION DE CANDIDATURE |
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AVIS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT ET CLASSEMENT |
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(document à reproduire recto-verso)
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CURRICULUM VITAE
RÉSUMÉ |
LISTE DES TITRES,
TRAVAUX OU PUBLICATIONS |
TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès au grade de
professeur technique adjoint et chef
de travaux pratiques de l'ENSAM hors-classe - année 1999-2000
NOR : MENP9900737N
RLR : 714-6
NOTE DE SERVICE N°99-046 DU 9-4-1999
MEN
DPE D1
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux directeurs des grands établissements ; aux directeurs des instituts universitaires de technologie ; aux présidents d'universités
Conformément aux dispositions de l'article 25-1 du
décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié, les professeurs techniques adjoints et chefs de
travaux pratiques de l'ENSAM peuvent être promus au grade de professeur technique adjoint
et chef de travaux pratiques de l'ENSAM hors-classe.
La présente note de service a pour objet de fixer les
conditions de préparation du tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, sur
lequel l'avis de la commission administrative paritaire nationale doit être recueilli.
I - Conditions de recevabilité des candidatures
Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps, les
professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'ENSAM ayant atteint au
moins le 7ème échelon de la classe normale au plus tard le 31 août 1999, et inscrits
sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines.
II - Mise en forme des propositions d'inscription
II.1 Appel des candidatures
Les chefs d'établissements auprès desquels
exercent les candidats devront procéder à la plus large information possible et mettre
à leur disposition les notices de candidature, document joint en annexe, en les informant
de la date limite de dépôt.
Les candidats sont invités, s'ils le souhaitent, à
accompagner leur notice de candidature d'un document de présentation de leurs titres,
travaux ou fonctions permettant à la commission administrative paritaire d'apprécier la
qualité de leur dossier.
II.2 Initiative des propositions
Les inscriptions au tableau d'avancement ne peuvent
résulter que de propositions expresses. Les candidats pour lesquels le chef
d'établissement ne formule pas de proposition en sont informés sans délai par ce
dernier.
Pour les candidats qu'il propose, le chef d'établissement
établit un rapport circonstancié destiné à présenter les dossiers des enseignants.
Pour les enseignants détachés, les propositions sont
présentées par le chef de service et sont transmises sous le couvert du ministère de
tutelle.
II.3 Barème
Les candidats proposés seront classés selon le
barème suivant :
- Note attribuée au titre de l'année universitaire
1998-1999, exprimée sur 100
- Admissibilité agrégation ou professorat ENSAM :
. 5 points par admissibilité.
À cet effet, un justificatif devra être joint à la
notice de candidature.
- Situation au 31 août 1999 :
. 10 points par échelon jusqu'au 10ème échelon
. 30 points pour le 11ème échelon
. 5 points par année dans le 11ème échelon.
Les barèmes seront arrêtés à la date du 31 août 1999.
III - Conditions de nomination
Les propositions des établissements seront soumises à la
commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs
techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'ENSAM préalablement à
l'établissement du tableau d'avancement.
Il est rappelé que le barème en vigueur est un élément
d'appréciation qui ne constitue pas le seul critère d'inscription au tableau
d'avancement. En effet, la proposition du chef d'établissement ainsi que la présentation
par le candidat de ses travaux et le rapport du chef d'établissement sont partie
intégrante des critères de choix examinés par la commission administrative paritaire.
Les nominations seront prononcées par le ministre, dans
l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.
IV - Calendrier
Les notices de candidature devront être transmises par
envoi groupé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, bureau DPE D1, 61- 65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15 dans un délai d'un mois
après parution de la présente note au Bulletin officiel.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice des personnels
enseignants,
La chef de service, adjointe à la directrice
Claudine PERETTI
Annexe
FICHE DE CANDIDATURE POUR L'ACCÈS À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE L'ENSAM
SITUATION DE L'ENSEIGNANT |
| Nom patronymique : Nom d'épouse : Prénom : Date de naissance : |
SITUATION ADMINISTRATIVE |
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PROPOSITION DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT |
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La présente candidature pour l'accès à
la hors-classe est proposée - non proposée (1) (2)
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NOTATION
Notation des
enseignants de l'ENSAM - année 1998-1999
NOR : MENP9900738N
RLR : 714-6
NOTE DE SERVICE N°99-047 DU 9-4-1999
MEN
DPE D1
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux directeurs des grands établissements ; aux directeurs des instituts universitaires de technologie ; aux présidents d'universités
I - Personnels concernés
Les professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et
métiers (disciplines scientifiques et disciplines techniques), les professeurs techniques
adjoints et chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure d'arts et
métiers constituent le champ des agents concernés par la présente note, quel que soit
l'établissement où ils exercent.
II - Principe d'établissement de la notation
La note qui sera attribuée par le chef d'établissement est établie selon une
cotation de 0 à 100, laquelle doit prendre en compte l'ensemble de l'activité de
l'enseignant noté.
Un document type, joint à la présente note, doit vous
permettre de procéder à la notation des enseignants de l'École nationale supérieure
d'arts et métiers placés sous votre autorité.
Lors de la notation, vous veillerez à ce que chaque
enseignant signe la fiche type le concernant et en reçoive, à sa demande, une copie.
J'appelle votre attention sur l'importance de ce dernier
point. Le fait de signer la fiche type atteste que l'enseignant en a pris connaissance et
lui ouvre le droit de demander la révision de sa note par lettre adressée au président
de la commission administrative paritaire nationale.
Dans le cas d'une telle demande, vous adresserez la lettre
de l'intéressé et un avis motivé sur sa demande au bureau DPE D1 qui saisira la
commission administrative paritaire nationale.
III - Recueil national des notations au bureau DPE D 1
Les fiches de notation devront être adressées au ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DPE D1, 61- 65, rue Dutot, 75732
Paris cedex 15 dans un délai d'un mois après parution de la présente note au Bulletin officiel.
Je vous précise par ailleurs que les enseignants de
l'ENSAM nommés en qualité de stagiaire d'un autre corps devront également être notés.
La notation étant déterminante pour la réalisation des
travaux d'avancement des personnels concernés, je sais que vous veillerez à ce que les
dispositions de la présente note soientrespectées.
Enfin, pour toute difficulté liée à l'application du
dispositif de notation, vous voudrez bien saisir le bureau DPE D1 qui se tient à votre
disposition.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice des personnels
enseignants,
La chef de service, adjointe à la directrice
Claudine PERETTI
Annexe
FICHE INDIVIDUELLE DE NOTATION POUR L'ANNÉE
1998-1999
DES ENSEIGNANTS DE L'ENSAM
ÉTAT CIVIL |
| Nom patronymique : Nom d'épouse : Prénom : Date de naissance : |
SITUATION ADMINISTRATIVE |
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AFFECTATION |
| Établissement : Fonctions exercées : |
(document à reproduire recto-verso)
PROPOSITION DE NOTATION
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NOTATION |
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CONCOURS
Première épreuve
écrite d'admissibilité du CAPES interne de lettres modernes et CAER correspondant -
session 1999
NOR : MENP9900751A
RLR : 822-3
ARRETÉ DU 7-4-1999
JO DU 8-4-1999
MEN
DPE
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale de la
recherche et de la technologie en date du 7 avril 1999, la première épreuve écrite
d'admissibilité du concours interne de recrutement de professeurs certifiés stagiaires
en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et
du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés
correspondant (CAER), session de 1999, section lettres modernes, consistant en une
composition française organisée le mardi 23 février 1999, de 9 heures à 15 heures, est
annulée.
Cette épreuve sera recommencée le mardi 4 mai 1999, de 9
heures à 15 heures, heure de Paris, et se déroulera conformément aux dispositions
précédemment arrêtées pour son organisation.
L'épreuve à option de composition française dans les
concours internes des CAPES de langues régionales et CAER correspondant est maintenue.
PERSONNELS NON
TITULAIRES
Intégration de
certains personnels non titulaires des services déconcentrés et des établissements
relevant du MEN et du MJS dans des corps de catégorie A
NOR : MENA9900780C
RLR : 610-0
CIRCULAIRE N°99-049 DU 12-4-1999
MEN
DPATE A1
Réf. : D. n° 98-1033 du 17-11-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'universités ; aux directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs
o
Suite à la publication du décret cité en
référence, vous trouverez ci-après les précisions nécessaires relatives à
l'application de ce texte.
A - PERSONNELS CONCERNÉS
Les agents non titulaires doivent, à la date de
publication du décret du 17 novembre 1998 précité (soit le 18 novembre 1998) justifier
de l'une des qualités suivantes, que les intéressés devront avoir conservées à la
date de l'épreuve de l'examen professionnel :
- agents contractuels administratifs hors catégorie, de
1ère ou de 2ème catégorie régis par les circulaires n° 76-104 et 76-U-047 du 9 mars
1976, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation
nationale et du ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements
publics en relevant et qui, soit exercent des fonctions administratives, soit sont
chargés des constructions scolaires ;
- agents contractuels administratifs de 1ère ou de 2ème
catégorie employés par l'union des groupements d'achats publics avant la publication du
décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, en fonctions dans les services déconcentrés du
ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports ou dans
les établissements publics en relevant ;
- agents contractuels administratifs rémunérés par
référence à la grille des attachés d'administration centrale, en fonctions dans les
services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
- agents contractuels de 1ère catégorie régis par le
décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949, en fonctions à l'École nationale d'équitation ;
- maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de
2ème catégorie régis par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962, en fonctions dans les
services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou dans les
établissements publics en relevant ;
- conseillers techniques et pédagogiques de 1ère et 2ème
catégories régis par le décret n° 79-474 du 7 juin 1979, en fonctions dans les
services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou dans les
établissements publics en relevant ;
- agents contractuels rémunérés par référence à l'arrêté du 31 juillet 1975, en
fonctions au Centre national des uvres universitaires et scolaires, dans les centres
régionaux des uvres universitaires et scolaires et au Centre national
d'enseignement à distance, qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie A.
B - CONDITIONS À REMPLIR
A - Conditions générales
Les candidats doivent satisfaire à l'ensemble des
conditions générales d'accès à la fonction publique définies par l'article 5 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires :
- posséder la nationalité française,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire
des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions,
- se trouver en position régulière au regard du Code du
service national,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice de la fonction.
B - Conditions particulières
1 - Les candidats à l'examen professionnel
doivent avoir été en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin
1983, c'est-à-dire le 14 juin 1983, ou avoir bénéficié à cette date d'un congé en
application soit du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale
des agents non titulaires de l'État, soit du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982
relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des
établissement publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et
scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
Les candidats doivent avoir accompli à la date du dépôt
de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins
de services à temps complet.
Les services en qualité d'agents non titulaires peuvent
avoir été accomplis, de façon continue ou discontinue, soit à temps plein, soit à
temps partiel. Dans cette dernière hypothèse, les services s'additionnent les uns aux
autres et s'ajoutent le cas échéant aux services à temps complet.
En ce qui concerne les agents non titulaires à temps partiel, les services décomptés
comme décrit ci-dessus doivent avoir été accomplis au cours des quatre années civiles
précédant la date de dépôt des candidatures.
Le temps passé en congé de maladie ou de maternité est
pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. En revanche, la notion de services
effectifs en qualité de contractuel exclut la prise en compte du temps de service
militaire ou de service national.
2 - Les candidats
doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires
relatives au recrutement par la voie externe dans les corps d'accueil.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1er
du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de
certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la
catégorie A (cf. JO du 27-12-1998), la condition de titres ou diplômes est considérée
comme remplie lorsque les intéressés satisfont à l'une des conditions suivantes :
- avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du
niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les
dispositions qui les régissent ;
- avoir obtenu la validation des services accomplis en
qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou
diplômes requis.
Une commission ministérielle d'équivalence chargée de
valider les services accomplis en équivalence des titres et diplômes au vu de
l'expérience professionnelle, des travaux et qualifications détenus par les candidats
sera ainsi créée prochainement.
C - EXAMENS PROFESSIONNELS
L'examen professionnel pour l'accès aux corps de
fonctionnaires prévus par le décret du 17 novembre 1998 précité sera organisé au
niveau national. Il consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes,
débutant par un exposé présenté par le candidat sur son expérience professionnelle et
les fonctions exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé sera suivi d'un
entretien avec le jury dont l'objectif sera d'apprécier la capacité de l'intéressé à
se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions
qui peuvent lui être confiées dans son corps d'accueil. Cet entretien comportera des
questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'État, à
l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des
établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour ceux
qui en relèvent.
Des arrêtés ultérieurs fixeront les dates et modalités
d'organisation des épreuves de ces examens professionnels.
Pourront être convoqués à l'examen professionnel les
agents non titulaires qui auront déposé leur candidature dans le délai d'un an à
compter de la date de publication du décret de référence (soit le 18 novembre 1998) ou,
à défaut, à compter de la date à laquelle ils rempliront les conditions pour
bénéficier du dispositif d'intégration.
S'agissant d'une mesure exceptionnelle de titularisation,
aucun agent ne pourra se présenter à l'examen professionnel plus d'une fois.
L'organisation de sessions ultérieures pourra s'avérer
nécessaire pour permettre la titularisation d'agents concernés :
- qui seraient dans une des positions de congé prévu par
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 au moment du déroulement de l'épreuve de cette
première session,
- qui, pour des raisons de force majeure, dont ils seront
tenus de fournir les justificatifs, n'auraient pas pu participer à cet examen.
D - MODALITÉS DE TITULARISATION
La titularisation des agents non titulaires est
subordonnée à la réussite à l'épreuve de l'examen professionnel.
1 - Le classement des agents intégrés
Conformément à l'article 5 et à l'article 10 du décret
du 17 novembre 1998 précité, les agents titularisés seront classés dans le grade de
début des corps d'accueil et suivant les modalités prévues par les dispositions
statutaires desdits corps.
Je vous invite à ce sujet à communiquer toutes les
informations nécessaires aux agents pour qu'ils puissent se déterminer en connaissance
de cause : ainsi, me paraît-il souhaitable d'établir, s'agissant des attachés
d'administration scolaire et universitaire, un projet de classement individuel qui sera
adressé à chaque agent ayant vocation à être titularisé avant même l'organisation de
l'examen professionnel.
Je rappelle qu'en application de l'article 87 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'État, les agents intégrés dans un corps de catégorie A reçoivent une rémunération
qui ne peut être inférieure à 90 % de leur rémunération globale antérieure
(indemnités comprises). Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice.
2 - Les délais d'option
En plus du délai d'un an prévu pour le dépôt
de la candidature à l'examen professionnel, les agents disposent après avoir reçu
notification du projet de classement les concernant, d'un nouveau délai d'un an pour
faire connaître leur acceptation de la titularisation dans les conditions proposées.
3 - Date d'effet de la titularisation
Les mesures d'intégration prendront effet au
1er janvier de l'année au cours de laquelle ces titularisations interviendront, à
condition que les agents concernés justifient à cette date de la condition d'ancienneté
de services requise ou, à défaut, à la date à laquelle ils remplissent cette
condition.
4 - Affectation et gestion des agents titularisés
Dès leur titularisation qui sera effectuée sur
place, la gestion de ces agents est celle de leur corps d'accueil. Les enveloppes de
crédits indemnitaires notifiées annuellement seront réajustées en fonction du nombre
des titularisations effectuées dans chaque académie.
Les agents refusant leur titularisation ou dont
l'intégration n'est pas prononcée demeurent sur leur poste et continuent d'être régis
par la réglementation qui leur était applicable antérieurement.
E - GESTION DES EMPLOIS
La titularisation des agents contractuels peut requérir la
transformation préalable des emplois de non titulaires en emplois de titulaires en
fonction des résultats de l'examen professionnel et de l'état d'occupation des emplois
concernés.
Les éventuelles demandes de transformation des emplois
supports d'agents contractuels de niveau A en emplois d'attachés d'administration
scolaire et universitaire, d'attachés de recherche et de formation, d'assistants
ingénieurs et d'ingénieurs d'étude, seront transmises au bureau DPATE A2, lorsque les
agents auront accepté le classement qui leur est proposé.
S'agissant des agents relevant du ministère de la jeunesse
et des sports, les éventuelles demandes seront adressées par les directeurs régionaux
de la jeunesse, des sports et des loisirs, au bureau de la gestion prévisionnelle des
emplois et du recrutement, DAG 6 (direction de l'administration générale, sous-direction
des établissements et des services déconcentrés) ministère de la jeunesse et des
sports, 78, rue Olivier de Serres, 75739 Paris cedex 15.
F - MODALITÉS DE MISE EN UVRE DU DISPOSITIF
Je vous demande d'adresser pour le 17 mai 1999, au plus tard, au
bureau DPATE C4 la liste des personnels concernés par une intégration dans le corps des
attachés d'administration scolaire et universitaire d'une part, dans les corps des
personnels de recherche et formation (ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et
attachés d'administration de recherche et de formation) d'autre part.
Pour ces derniers, il conviendra de compléter ce
recensement par l'envoi au bureau DPATE C2 des éléments des dossiers administratifs des
intéressés permettant l'établissement des projets de classement.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie,
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
ACTION ÉDUCATIVE EUROPÉENNE
Action ARION du
programme SOCRATES
NOR : MENC9900745V
RLR : 601-3
AVIS DU 12-4-1999
MEN
DRIC
o L'action ARION s'inscrit dans le cadre du programme communautaire
SOCRATES (chapitre III, mesures transversales). Elle permet à des responsables de
l'éducation de différents États membres de participer en commun, dans l'un des pays de
l'Union européenne, à des visites d'étude thématiques. Les candidats désirant
participer à cette action sont invités à s'adresser au service des relations
internationales du rectorat de leur académie. Ils pourront se procurer le catalogue
(1999-2000) des visites d'études pour spécialistes de l'éducation ainsi que le
formulaire de candidature pour les activités de mobilité individuelles. Les inscriptions
devront être adressées à l'agence SOCRATES-France sous le timbre des rectorats et
accompagnées de l'avis des instances académiques pour
le 3 mai 1999, délai de rigueur.