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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°14 du 8 avril

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/14/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr



ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

LYCÉES
Organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général

NOR : MENE9900515A
RLR : 524-0e ; 524-0f
ARRETÉ DU 18-3-1999
JO DU 30-3-1999
MEN - DESCO A3 AGR


Vu Code rural, not. livre VIII ; L. n° 51-46 du 11-1-1951 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L . n° 84-579 du 9-7-1984 mod. ; L. n° 84-1285 du 31-12-1984 mod. L. n° 84-579 du 9-7-1984 ; L. n° 88-20 du 6-1-1988 ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. n° 92-57 du 17-1-1992 ; D. n° 77-521 du 18-5-1977 mod. port. applic. de L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. par D. n° 90-978 du 31-10-1990 ; D. n° 85-1265 du 29-11-1985 mod. ; D. n° 88-922 du 14-9-1988 pris pour applic. de L. n° 84-1285 du 31-12-1984 ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; arrêtés du 17-1-1992 ; A. du 18-3-1999 ; Avis du CSE du 4 -3-1999 ; Avis du CNEA du 4 -3-1999


Article 1 - À l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale suivent leurs études pour la préparation d'un baccalauréat général dans l'une des trois séries suivantes : économique et sociale (ES), littéraire (L), scientifique (S).
Article 2 - L'accès à la classe de première des séries précitées n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement optionnel particulier en classe de seconde. Pour les élèves n'ayant pas choisi certains de ces enseignements, des enseignements de rattrapage peuvent être organisés à l'initiative des établissements.
L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues dans les articles 9 à 11 du décret du 14 juin 1990 susvisé.
Toutefois, un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent, peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première, par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.
Article 3 - Les enseignements des classes de première et terminale ES, L et S comprennent des enseignements obligatoires, dont certains peuvent faire l'objet d'un choix, des options facultatives et des ateliers d'expression artistique. Par ailleurs, tous les élèves suivent un enseignement d'éducation civique, juridique et sociale. La liste des enseignements et leur horaire dans chacune des séries sont fixés dans les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
Article 4 - Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants.
Ces travaux s'appuient sur les disciplines dominantes de chaque série.
Une dotation horaire-professeur de deux heures par division est attribuée aux établissements pour cette activité. Elle est partagée entre les disciplines concernées.
Les modalités de cette activité sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture.
Article 5 - En classe terminale, les élèves choisissent obligatoirement un ou deux enseignements de spécialité (selon les séries) dans la perspective d'études supérieures et en fonction de leur projet personnel.
Article 6 - Les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la pêche fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.

À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2001-2002 en classes terminales. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, sont abrogées.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL


Annexe

TABLEAU I - SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIERE

Matières

Horaire de l'élève

Enseignements obligatoires :
Sciences économique et sociales 4 + (0,5)
Histoire-géographie 4
Français 4
Mathématiques 2,5 + (0,5)
Langue vivante 1 (a) 1,5 + (1)
Langue vivante 2 (a) (b) 1 + (1)
Enseignement scientifique (c) 1 + (0,5)
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (0,5)
1 enseignement obligatoire au choix :
Mathématiques 2
Langue vivante 1 ou 2 2
Sciences économiques et sociales 2
Travaux personnels encadrés (d)
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
1 option facultative au choix :
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 3 (b) 3
Éducation physique et sportive 3
Arts (e) 3

CLASSE TERMINALE

Matières

Horaire de l'élève

Enseignements obligatoires :
Sciences économique et sociales 5 + (0,5)
Histoire-géographie 4
Philosophie 4
Mathématiques 4
Langue vivante 1 1 + (1)
Langue vivante 2 1 + (1)
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (0,5)
1 enseignement obligatoire au choix :
Mathématiques 2
Langue vivante 2
Sciences économiques et sociales 2
Travaux personnels encadrés (d)
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
1 option facultative au choix :
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 3(b) 3
Éducation physique et sportive 3
Arts (e) 3

(a) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure de conversation avec un assistant de langue.
(b) Langue vivante étrangère ou régionale.
(c) Enseignement de biologie.
(d) TPE. Travaux personnels encadrés s'appuyant sur les disciplines dominantes de la série. 2 heures minimum de travail dans l'établissement.
(e) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.

 

TABLEAU II - SÉRIE SCIENTIFIQUE : HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIERE

Matières

Horaire de l'élève

Enseignements obligatoires :
Mathématiques 4 + (1)
Physique-chimie 2,5+(2)
Sciences de la vie et de la Terre ou 2+(2)
Sciences de l'ingénieur ou 2+(6)
Biologie-écologie 2+(3)
Français 4
Histoire-géographie 2,5
Langue vivante 1 (b) 1 + (1)
Langue vivante 2 (b) (c) 1 + (1)
Agronomie-territoire-citoyenneté (a) 1 + (2,5)
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (d) 0,5
Travaux personnels encadrés (e)
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
Pratiques sociales et culturelles (f) 72 h annuelles
1 option facultative au choix :
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 3 (c) 3
Éducation physique et sportive 3
Arts (g) 3
Hippologie et équitation (a) 3

CLASSE TERMINALE

Matières

Horaire de l'élève

Enseignements obligatoires :
Mathématiques 4 ,5+ (1)
Physique-chimie 3+(2)
Sciences de la vie et de la Terre ou 2+(1,5)
Sciences de l'ingénieur ou 2+(6)
Biologie-écologie 2+(3)
Philosophie 2+(1)
Histoire-géographie 2+(0,5)
Langue vivante 1 (b) 2
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (d) (0,5)
Un enseignement de spécialité au choix (h) :
Mathématiques 2
Physique-chimie (2)
Science de la vie et de la Terre (2)
Agronomie-territoire-citoyenneté (a) 1 + (2,5)
Travaux personnels encadrés (e)
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
Pratiques sociales et culturelles (f) 72 h annuelles
1 option facultative au choix :
Grec 3
Latin 3
Langue vivante 2 (c) 3
Langue vivante 3 (c) 3
Éducation physique et sportive 3
Arts (g) 3
Hippologie et équitation (a) 3

(a) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
(b) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure de conversation avec un assistant de langue.
(c) Langue vivante étrangère ou régionale.
(d) Inclus dans l'enseignement "agronomie-territoire-citoyenneté" pour les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
(e) TPE. Travaux personnels s'appuyant sur les disciplines dominantes de la série. 2 heures minimum de travail dans l'établissement.
Pour le choix sciences de l'ingénieur, les TPE sont intégrés dans l'horaire de la discipline.

(f) Enseignement dispensé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole qui se substitue à l'expression artistique.
(g) Au choix : arts plastiquaes ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.
(h) Dans le cas de choix de sciences de l'ingénieur dans les enseignements obligatoires, le choix de l'enseignement de spécialité est facultatif.

 

TABLEAU III - SÉRIE LITTÉRAIRE : HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIERE

Matières

Horaire de l'élève

Enseignements obligatoires :
Français 4 + (1)
Histoire-géographie 4
Langue vivante 1 (a) 1,5+(1)
Langue vivante 2 (a) (b) ou 2+(0,5)
Latin 3
Mathématique-informatique 1+(1)
Enseignement scientifique (1,5)
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (d) (0,5)
2 enseignements obligatoires au choix:
Littérature (c) 3
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 1 ou 3
Langue vivante 2  (b) 3
Langue vivante 3  (b) 3
Arts (d) 4+(1)
Travaux personnels encadrés (e)
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
1 option facultative au choix :
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 3 (b) 3
Éducation physique et sportive 3
Arts (d) 3

CLASSE TERMINALE

Matières

Horaire de l'élève

Enseignements obligatoires :
Philosophie 7
Lettres 2,5
Histoire-géographie 4
Langue vivante 1 (a) 1+(1)
Langue vivante 2 (a) (b) ou 1+(1)
Latin 3
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique (0,5)
2 enseignements de spécialités au choix:
Littérature (c) 3
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 1 ou 3
Langue vivante 2 3
Langue vivante 3  (b) 3
Arts (d) 4+(1)
Travaux personnels encadrés (e)
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
1 option facultative au choix :
Latin 3
Grec 3
Langue vivante 3 (b) 3
Éducation physique et sportive 3
Mathématiques (f) 3
Arts (d) 3

NB : Un même enseignement de langue vivante ou de langue ancienne ne peut être pris au titre des enseignements obligatoires
au choix ou de spécialité et au titre des enseignements facultatifs.


(a) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure de conversation avec un assistant de langue.
(b) Langue vivante étrangère ou régionale.
(c) Ouverture sur les littératures étrangères.
(d) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.
(e) TPE. Travaux personnels encadrés s'appuyant sur les disciplines dominantes de la série.
2 heures minimum de travail dans l'établissement. Pour les élèves ayant choisi arts, les TPE portent en partie sur les arts.

(f) Il s'agit d'une option spécifique pour les élèves envisageant une poursuite d'études nécessitant des mathématiques.


LYCÉES
Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole
NOR : MENE9900514A
RLR : 524-0d
ARRETÉ DU 18-3-1999
JO DU 30-3-1999
MEN - DESCO A3 AGR


Vu Code rural, not. livre VIII ; L. n° 51-46 du 11-1-1951 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 mod. ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L . de progr. n° 85-1371 du 23-12-1985 ; L. n° 88-20 du 6-1-1988 ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. n° 92-57 du 17-1-1992 ; D. n° 77-521 du 18-5-1977 mod. port. applic. de L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. par D. n° 90-978 du 31-10-1990 ; D. n° 85-1265 du 29-11-1985 mod. ; D. n° 88-922 du 14-9-1988 pris pour applic. de L. n° 84-1285 du 31-12-1984 ; D. n° 90-484 du 4-6-1990 mod. ; D. n° 92-920 du 7-9-1992 ; D. n° 92-921 du 7-9-1992 ; A. du 17-1-1992 ; A. du 10-7-1992 mod. ; A. du 15-9-1992 ; Avis du CNEA du 4 -3-1999 ; Avis du CSE du 4 -3-1999

Article 1 - La classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole est une classe de détermination qui prépare les élèves au choix des séries et spécialités de première et terminale conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.
La liste des classes de seconde conservant un régime spécifique est fixée par l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié, susvisé.
Article 2 - Les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs, des enseignements de détermination, des options facultatives et des ateliers d'expression artistique. Tous les élèves reçoivent par ailleurs un enseignement d'éducation civique, juridique et sociale. L'horaire des enseignements est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
En complément des heures d'enseignement, un dispositif d'accompagnement est mis en place afin de mieux répondre aux besoins repérés des élèves.
Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
Article 3 - Les enseignements communs ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves.
En plus des enseignements communs, l'élève choisit deux enseignements de détermination qui lui permettent de tester ses goûts et ses aptitudes dans la perspective d'une poursuite d'études en première. Toutefois, aucun de ces enseignements n'est imposé pour l'accès à une série ou spécialité de première déterminée. Pour les élèves n'ayant pas suivi certains de ces enseignements en classe de seconde, les horaires des disciplines correspondantes en classe de première pourront être aménagés.
L'élève a par ailleurs la possibilité de suivre une option facultative et un atelier d'expression artistique.
Article 4 - Les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la pêche fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.
À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsque qu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
Article 5 - Pour choisir les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus, les élèves disposent des informations nécessaires sur l'organisation des enseignements conduisant aux diverses séries de baccalauréat, aux brevets de technicien et au brevet de technicien agricole, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ainsi qu'à celles relatives à l'orientation prises par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 6 - Le dispositif d'accompagnement mentionné à l'article 2 ci-dessus, comprend :
- un enseignement en module d'un horaire global de 3,5 heures par semaine, dispensé dans certaines disciplines précisées dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté. À cet enseignement, correspond une dotation horaire-professeur de 7 heures permettant la répartition des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes différenciés sont de la responsabilité des équipes pédagogiques. La taille des groupes varie en cours d'année en fonction de l'évolution des acquis des élèves. L'horaire de module peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire.
- une aide individualisée qui s'adresse à un public ciblé d'élèves rencontrant des difficultés ponctuelles ou présentant des lacunes plus profondes. Cette aide se déroule dans le cadre de groupes n'excédant pas huit élèves dont les difficultés ont été repérées. Ces groupes sont redéfinis tous les trimestres par les équipes pédagogiques. L'aide porte sur le français et les mathématiques. Le dispositif d'aide s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement. Sa mise en úuvre est engagée sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des équipes pédagogiques. Pour la mise en place de cette aide à la rentrée 1999, une dotation de deux heures hebdomadaires de base est attribuée à toutes les divisions. Le dispositif fera l'objet d'une évaluation.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1999-2000. À titre transitoire, pour l'année 1999-2000, la grille horaire qui s'applique est celle figurant en annexe 2 du présent arrêté. À partir de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001, la grille horaire définitive figurant en annexe 1 du présent arrêté entrera en vigueur.
Toutes dispositions contraires sont abrogées à ces dates.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL


Annexe 1
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE -
HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS À COMPTER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2000-2001
Matières Horaire de l'élève
Enseignements communs :
Français 3,5 + (0,5 Mod)
Histoire-géographie 3 + (0,5 Mod)
Langue vivante 1 (a) 2 + (1 Mod)
Mathématiques 2 + (1,5 Mod)
Physique-chimie 2+ (1,5)
Sciences de la vie et de la Terre (b) 0,5 + (1,5)
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (c) (0,5)
Enseignements de détermination, 2 au choix parmi :
Langue vivante 2 (a) (a') 2 + (0,5)
Langue vivante 3 (a) (a') 2 + (0,5)
Latin 3
Grec 3
Arts (d) 3
Sciences économiques et sociales 2 + (0,5)
Informatique de gestion et de communication 1 + (2)
Informatique et électronique en sciences physiques 0 + (3)
Systèmes automatisés (e) 0 + (3)
Productique (e) 0 + (3)
Physique et chimie de laboratoire (f) 0 + (3)
Biologie de laboratoire et paramédicale (f) (g) 0 + (3)
Sciences médico-sociales (g) 0 + (3)
EPS 4 + (1)
Écologie-agronomie-territoire-citoyenneté (h) 1+ (3,5)
Création-design (i) 0 + (5)
Culture-design (i) ) 0 + (3
Aide individualisée 2 (j)
Mise à niveau informatique (k) 18 h annuelles
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
Pratiques sociales et culturelles (l) 72 h annuelles
Option facultative : 1 au choix :  
LV2 (a) (a') (m) 2 + (0,5)
LV3 2 + (0,5)
Latin 3
Grec 3
EPS 3
Arts (d) 3
Hippologie et équitation (h) 3
Pratiques professionnelles (h) 3
LÉGENDE

( ) : l'horaire entre parenthèses est un horaire dédoublé selon les normes en vigueur
(dans ce cas, 1 heure/élève = 2 heures/professeur).
Mod : module, en groupes différenciés.
NB : Un même enseignement ne peut être suivi au titre des enseignements de détermination et au titre des enseignements facultatifs.
(a) Enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure de conversation avec un assistant de langue.
(a') Langue vivante étrangère ou régionale.
(b) Les élèves ayant choisi un couplage d'enseignements technologiques sont dispensés de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre.
(c) Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, cet enseignement est inclus dans l'enseignement d'"écologie-agronomie-territoire-citoyenneté".
(d) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.
(e) Parcours "sciences et technologies industrielles et informatique". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(f) Parcours "sciences et technologies de laboratoire". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(g) Parcours "sciences médico-sociales et informatique". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(h) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
(i) Parcours "arts appliqués". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(j) A priori, 1 heure en français et 1 heure en mathématiques. Le système d'aide pourra être revu et élargi après évaluation en tenant compte de critères sociaux et pédagogiques.
(k) En groupes restreints, pour les élèves n'ayant pas reçu de formation au collège.
(l) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole et qui se substitue à l'atelier d'expression artistique.
(m) Uniquement pour les élèves ayant choisi deux enseignements technologiques en enseignement de détermination.


Annexe 2

CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (GRILLE HORAIRE TRANSITOIRE)
HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000

MATIERES  HORAIRE DE L'ÉLEVE
Enseignements communs :
Français 3,5 + (0,5 Mod)
Histoire-géographie 3 + (0,5 Mod)
Langue vivante 1 (a) 2 + (1 Mod)
Mathématiques 2 + (1,5 Mod)
Physique-chimie 2 + (1,5)
Sciences de la vie et de la Terre (b) 0,5 + (1,5)
Éducation physique et sportive 2
Éducation civique, juridique et sociale (c) (0,5)
Enseignements de détermination, 2 au choix parmi :
Langue vivante 2 (a) (a') 2 + (0,5)
Langue vivante 3 (a) (a') 2 + (0,5)
Latin 3
Grec 3
Arts (d) 3
Sciences économiques et sociales 2 + (0,5)
Informatique de gestion et de communication (e) 1 + (2)
Technologie des systèmes automatisés (f) 0 + (3)
Productique (f) 0 + (4)
Informatique et électronique en sciences physiques (g) 0 + (3)
Techniques des sciences physiques (g) 0 + (3)
Sciences et techniques biologiques et paramédicales (g) (h) 0 + (3)
Sciences et techniques médico-sociales (h) 0 + (3)
Éducation physique et sportive 4 + (1)
Création-design (i) 0 + (5)
Culture-design (i) 0 + (3)
Écologie-agronomie-territoire- citoyenneté (j) 1 + (3,5)
Aide individualisée 2 (k)
Mise à niveau en informatique (l) 18 h annuelles
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
Pratiques sociales et culturelles (m) 72 h annuelles
Une option facultative au choix :
LV2 (a) (a') (n) 2 + (0,5)
LV3 2 + (0,5)
Latin 3
Grec 3
EPS 3
Arts (d) 3
Hippologie et équitation (j) 3
Pratiques professionnelles (j) 3
LÉGENDE
( ) : l'horaire entre parenthèses est un horaire dédoublé selon les normes en vigueur
(dans ce cas, 1 heure/élève = 2 heures/professeur).
Mod : module, en groupes différenciés
NB : Un même enseignement ne peut être suivi au titre des enseignements de détermination et au titre des enseignements facultatifs.
(a) Enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure de conversation avec un assistant de langue.
(a') Langue vivante étrangère ou régionale.
(b) Les élèves ayant choisi un couple d'enseignements technologiques sont dispensés de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre.
(c) Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, cet enseignement est inclus dans l'enseignement d'"écologie-agronomie-territoire-citoyenneté".
(d) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.
(e) Correspond à l'actuelle option "sciences et technologies tertiaires" dont les contenus seront réaménagés.
(f) Parcours "sciences et technologies industrielles". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(g) Parcours "sciences et technologies de laboratoire". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple (techniques des sciences physiques et informatique et électronique en sciences physiques ou techniques des sciences physiques et sciences et techniques biologiques et paramédicales).
(h) Parcours "sciences médico-sociales". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(i) Parcours "arts appliqués". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple.
(j) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
(k) 1 heure en français et 1 heure en mathématiques.
(l) En groupes restreints pour les élèves n'ayant pas reçu de formation au collège.
(m) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole et qui se substitue à l'atelier d'expression artistique.
(n) Uniquement pour les élèves ayant choisi deux enseignements technologiques en enseignement de détermination.


BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Utilisation d'un formulaire de mathématiques pour le BTS opticien-lunetier
NOR : MENS9900679N
RLR : 544-4b
NOTE DE SERVICE N°99-042 DU 31-3-1999
MEN DES A8


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissements

o Vous voudrez bien trouver ci-joint, en annexe à la présente note de service le nouveau formulaire de mathématiques utilisable pendant les cours et au moment de l'examen du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier.
L'arrêté du 30 mars 1989, qui présente dans son annexe le programme de mathématiques et qui en définit l'épreuve, précise que l'utilisation du formulaire de mathématiques pendant les cours et au moment de l'examen est autorisée au même titre que celle des instruments de calcul et de dessin.
Cette disposition résulte de l'objectif assigné à l'enseignement des mathématiques au niveau de formation qui est celui des techniciens supérieurs. Il consiste à fournir aux étudiants les outils nécessaires pour suivre avec profit les enseignements de sciences physiques, de technologie, d'économie, de gestion et d'informatique, tout en contribuant au développement de la formation scientifique. Compte tenu de cet objectif, il n'est pas apparu indispensable que l'étudiant ait à apprendre un certain nombre de formules portant sur les fonctions usuelles, les paramètres statistiques et les lois de probabilité. Outre qu'elle place les candidats dans les conditions voisines de celles qu'ils rencontreront dans leur vie professionnelle, cette disposition permet d'apprécier leur capacité à utiliser efficacement une documentation.
Elle évite également que les résultats obtenus ne soient trop liés aux performances de mémorisation des calculatrices de poche dont disposent les candidats. En effet, les calculatrices que l'on trouve sur le marché et autorisées aux examens ont des capacités de mémorisation de ces formules très variables : les modèles les plus perfectionnés sont ceux dont le prix est le plus élevé ce qui est de nature à introduire des inégalités entre les candidats. La mise à disposition de ce formulaire qui constitue l'outil de base suffisant pour le niveau d'exigence en mathématiques de ce brevet de technicien supérieur doit donc aussi être considérée comme une mesure d'équité.
Vous veillerez à ce que la présente note de service soit diffusée dans les meilleurs délais dans les établissements concernés, afin que chaque candidat dispose d'un délai suffisant pour être en possession d'un exemplaire du formulaire de mathématiques correspondant à sa formation et puisse se familiariser avec son utilisation.
Un formulaire de mathématiques identique à celui annexé à la présente note de service doit être distribué à chaque candidat en annexe du sujet de mathématiques. L'utilisation de tout autre formulaire est interdite.
Cette disposition entre en application à compter de la session 1999.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL



Annexe

FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES BTS OPTICIEN-LUNETIER

 Ce formulaire est au format format PDF  ensel.pdf (90 Ko- 3 pages) pages 683 à 685 de ce BO

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