Bulletin Officiel
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ANNEXES
Circulaire du 22-3-1996 - JO du
26-3-1996
NOR : PRMX9601419C
o Les engagements sur l'Union monétaire qui découlent de la ratification par la France du traité de Maastricht la conduisent au strict respect des critères, des conditions et du calendrier d'introduction de l'euro précisés par les sommets de Cannes et de Madrid.
Le 1er janvier 1999 marquera l'ouverture de la troisième et dernière phase de l'Union économique et monétaire, qui verra la substitution progressive de l'euro au franc sur les différents marchés, ainsi que le basculement des monnaies scripturale et fiduciaire. Si la date du 1er juillet 2002 marque la fin de ce processus avec le retrait définitif du franc au bénéfice de l'euro, c'est dès le 1er janvier 1999 que celui-ci sera exclusivement utilisé, tant pour l'ensemble des opérations du Système européen de banques centrales (SFBC) que pour l'intégralité des nouvelles émissions publiques de l'État, et pour la conversion de sa dette. Ce qui va conduire à modifier les systèmes informatiques de certaines administrations financières dès l'automne de cette année.
En revanche, pour les particuliers, et donc pour l'essentiel des administrations publiques, ce n'est pas avant le 1er janvier 2002, date d'introduction de la monnaie fiduciaire sous forme de nouveaux billets et pièces libellés en euro, que se posera le problème de la substitution de l'euro au franc dans les opérations de la vie courante.
Divers acteurs, publics - administrations financières et banque centrale semi-publics ou privés - le secteur bancaire notamment - ont déjà pris une part importante à la phase préparatoire qui a conduit aux décisions des sommets de Cannes et de Madrid. Cette phase initiale étant révolue, c'est aujourd'hui à l'ensemble des agents économiques - et en particulier à toutes les administrations - qu'il revient de participer activement, simultanément et en étroite symbiose à la préparation et à la réalisation du basculement.
Les délais - relativement brefs, compte tenu de l'ampleur des tâches qui nous séparent de cette date - rendent prioritaire, pour en assurer le succès, la préparation de cette opération inédite qui touchera, en même temps que des dizaines de millions de ressortissants d'États voisins qui s'y préparent d'ores et déjà, l'ensemble des agents économiques et des citoyens de notre pays.
Aussi convient-il que, dès maintenant, chacun d'entre vous attache une attention particulière et prioritaire à la part que les administrations, les services de l'ensemble des organismes dépendant de son ministère devront prendre au bon déroulement de cette opération exceptionnelle.
Il vous revient en conséquence :
- de préparer dès maintenant cette mutation avec le plus grand soin, afin de permettre à toutes les administrations, ainsi qu'à l'ensemble des organismes avec lesquels votre ministère est amené à travailler, quel que soit leur statut juridique (collectivités locales, caisses de sécurité sociale, universités et lycées, établissements publics et sociétés d'économie mixte...) que ce passage à l'euro s'effectue en temps utile et au moindre coût, grâce à une organisation optimale et à la réalisation d'économies d'échelle. Il est particulièrement important que l'ensemble de ces organismes - spécialement ceux, fort divers, relevant du secteur social - prennent sans retard conscience de l'importance de l'enjeu de ce basculement et des fortes contraintes de calendrier qu'il impose ;
- d'assurer, par exemplarité de la démarche des administrations, un effet d'entraînement sur l'ensemble des secteurs économiques qui auront, chacun pour ce qui le concerne, à effectuer des opérations de même nature.
Après une première phrase, rapide, de sensibilisation et de recensement des principaux problèmes générés en son sein par le passage à l'euro, votre ministère devra donc jouer un rôle moteur - de relais et de coordination - auprès des diverses composantes des secteurs dont il a la charge. Avec, pour objectif, d'éviter qu'au niveau national certains de ces secteurs, insuffisamment dynamiques, ne prennent un retard qui serait préjudiciable au bon déroulement de l'ensemble du processus.
Dans cette perspective d'active préparation au passage à l'euro qui perdurera jusqu'en juillet 2002, chaque département ministériel devra établir un programme général qui, en trois étapes, lui permettra :
- d'effectuer un travail de sensibilisation ;
- de mesurer en quelques mois l'ampleur des problèmes à traiter ;
- de définir un "plan de bataille" permettant la mutation nécessaire, au moindre coût, dans un délai maximal de six ans s'étalant jusqu'en janvier 2002.
Il vous est demandé de bien vouloir, dans un premier temps :
- procéder, à partir des informations et des réactions de vos services, au recensement et à la hiérarchisation des problèmes qui se posent, au sein tant de votre département ministériel que, le cas échéant, des différents organismes et entités qui en dépendent, et dont il conviendra d'établir la liste;
- identifier, en les classant dans le temps, les principales décisions et éventuellement les réformes qu'il y aura lieu de prendre a cette fin ;
- constituer, pour mener a bien cette tâche et pour répondre a des besoins qui iront croissant, au sein de votre ministère, un groupe de travail permanent, spécialement chargé de suivre sous tous ses aspects le passage a l'euro, et regroupant des représentants des différentes directions et services autonomes de votre ministère - y compris la structure responsable de la communication. Le président de ce groupe, outre son rôle interne, sera vis-à-vis de l'extérieur le correspondant de votre département ministériel pour tous les problèmes générés par le passage à l'euro.
Le ministre de l'économie et des finances a créé, au sein de son administration, une mission chargée de coordonner le basculement des administrations à l'euro, dirigée par M. Philippe Marchat, inspecteur général des finances (1). Cette mission assurera le secrétariat de l'indispensable coordination interministérielle des opérations de basculement des administrations publiques à l'euro. Elle est également à votre disposition pour fournir l'assistance dont votre administration pourrait souhaiter disposer à cette fin.
La présente circulaire comporte deux annexes. La première synthétise, sous forme de tableaux, le scénario et le calendrier retenus par le sommet de Madrid. La seconde fournit un certain nombre de thèmes de réflexion qui faciliteront la préparation des rapports dont ils constituent en quelque sorte le schéma, ainsi que leur exploitation ultérieure, en leur conférant une homogénéité suffisante.
Vous voudrez bien, pour le 31 mars 1996 au plus tard, procéder à la mise en place du groupe de travail permanent et procéder à la nomination de son président.
Vous établirez un rapport de synthèse pour le 30 juin 1996 au plus tard.
Afin toutefois de me permettre d'avoir un premier aperçu des tâches à accomplir et des problèmes à résoudre, ce document sera précédé d'un rapport d'étape, plus succinct, le 30 avril 1996, au plus tard. Les rapports d'étape et les rapports de synthèse seront adressés à la mission euro du ministère de l'économie et des finances, qui sera chargé d'en tirer les enseignements et les propositions d'action qui me seront soumises avant le 31 juillet 1996.
Le Premier ministre
Alain Juppé
(1) Cette mission peut être jointe au ministère de l'économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12 (téléphone : 01 53-18-38-33, fax : 01 53-18-95-51).
Annexe I
LE CALENDRIER DE PASSAGE A LA MONNAIE UNIQUE
Le scénario de référence adopté à Madrid par les chefs d'Etat ou de gouvernement s'articule autour de trois grandes étapes du basculement à la monnaie unique.
La période intérimaire : du début 1998 au 1er janvier 1999
Une première étape, dite "période intérimaire", commencera avec la définition, dès que possible en 1998, de la liste des États membres qualifiés pour entrer en troisième phase sur la base de données de l'année 1997 et se terminera le 1er janvier 1999.
Le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) sera nommé et la nouvelle BCE se substituera à l'Institut monétaire européen (qui fonctionne depuis le 1er janvier 1994 et dont le siège se trouve à Francfort). La législation nécessaire à la conduite d'une politique monétaire en monnaie unique par le système européen de banques centrales (SEBC, composé de la BCE et des banques centrales nationales) dès le début de la troisième phase sera adoptée :
- clés de répartition pour la souscription du capital ;
- collecte d'informations statistiques ;
- réserves obligatoires ;
- consultation de la BCE ;
- amendes et astreintes qui peuvent être infligées aux établissements.
Dans cette étape, la BCE et le SEBC se prépareront à la phase opérationnelle par l'adoption du cadre réglementaire nécessaire a leur fonctionnement.
L'entrée en troisième phase, le 1er janvier 1999
Une seconde étape commencera avec l'entrée en troisième phase, le 1er janvier 1999, et se terminera avec le début de l'introduction des pièces et des billets en euro, au plus tard en janvier 2002.
Cette période correspond au délai requis pour que les banques commerciales puissent basculer la totalité de leurs activités en monnaie unique et au délai nécessaire de fabrication des pièces et des billets en monnaie unique. Il est actuellement prévu que sa durée sera de trois ans au maximum, mais ce délai pourra être réduit.
Cette étape sera marquée par :
- la fixation irrévocable des parités entre les monnaies des pays participants et par rapport à l'euro. À partir de cette date, la monnaie unique sera une "monnaie aàpart entière", conformément au traité. Une réglementation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999, conduira à ce que, dès cette date, les monnaies nationales et l'euro seront des expressions différentes de ce qui sera économiquement la même monnaie. Cette réglementation devra assurer une équivalence juridiquement obligatoire entre l'euro et les unités monétaires nationales, aussi longtemps que ces dernières subsisteront ;
- la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire unique en euro par le SEBC ;
- la conduite de la politique de change en euro et l'utilisation de l'euro sur le marché des changes, encouragée par le SEBC. Les opérations qui se dérouleront sur ces marchés seront effectuées et réglées en euro ;
- l'émission des nouveaux titres négociables de la dette publique en euro par les États membres participants. Par ailleurs, la France convertira en euro, à la même date, son stock de dette libellé en francs ;
- la disparition de l'Ecu-panier officiel. Les contrats libellés en Ecu-panier officiel seront convertis en euro au taux de un pour un, sous réserve des conditions particulières de chaque contrat. D'autre part, les contrats exprimés en monnaie nationale seront convertis en euro en appliquant le taux de conversion fixé par le Conseil. Pour les titres et les emprunts à taux fixe, le remplacement des monnaies nationales par l'euro ne modifiera pas en soi le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur.
La période transitoire : du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002 au plus tard
Le SEBC et les autorités publiques des États membres et la communauté :
- surveilleront le processus de passage à la monnaie unique dans les secteurs bancaires et financiers ;
- et aideront tous les secteurs économiques à bien structurer le passage à la monnaie unique. Les mesures nécessaires au plan national seront préparées et adoptées pour permettre ce passage.
Les opérations des administrations publiques (comptabilité publique, fiscalité, sécurité sociale...) basculeront à la monnaie unique dans tous les États membres au plus tard au moment de l'introduction des billets et des pièces en euro. L'utilisation généralisée de l'euro pour les opérations du secteur public interviendra au plus tard au moment où les billets et pièces européens seront pleinement introduits.
L'échange des pièces et des billets : du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 au plus tard.
Enfin, une troisième étape débutera avec l'introduction des pièces et des billets en euro, au plus tard le 1er janvier 2002, et se terminera, au maximum six mois après, avec le retrait total des pièces et des billets en unités monétaires nationales.
En pratique, le basculement généralisé pour les particuliers interviendra plutôt au moment de l'introduction des pièces et des billets en euro.
À l'issue de ces trois étapes, soit au plus tard à la mi-2002, les unités monétaires nationales des États membres de l'Union monétaire n'auront plus cours légal.
Annexe II
PRINCIPALES QUESTIONS SUSCEPTIBLES DE SE POSER POUR LE PASSAGE À L'EURO
I - Le champ d'application
La préparation du basculement du franc à l'euro concerne à la fois :
- l'ensemble des services administratifs qui dépendent de votre ministère ;
- tous les organismes, quel que soit leur statut juridique - collectivités locales, multiples organismes de sécurité sociale et d'enseignement, établissements publics, sociétés d'économie mixte... qui dépendent de votre département ministériel ou avec lesquels il est amené à travailler.
II - Les objectifs
Le passage à l'euro des administrations publiques doit faire l'objet d'une préparation particulière, en vue :
- de permettre aux différentes administrations nationales ainsi qu'a l'ensemble des collectivités et des organismes qui en dépendent d'effectuer ce passage, en temps utile et au moindre coût, grâce à une organisation optimale et à la réalisation d'économies d'échelle ;
- de diffuser une information efficace auprès de tous les agents de ces administrations et organismes appelés à utiliser l'euro.
À cette fin, il conviendra de procéder à :
1. Un recensement des différents organismes dont votre ministère assure la tutelle dont il y aura lieu de préciser, pour chacun, la nature de l'ampleur des études et des travaux que le basculement impliquera ;
2. Un recensement pour les administrations centrales et pour les services et organismes qui en dépendent, des applications informatiques qui devront être modifiées, ainsi qu'à une première évaluation des travaux nécessaires pour procéder à ces modifications, à la présentation des hypothèses retenues et à une indication sommaire des délais nécessaires ;
3. Un recensement de tous les textes législatifs et réglementaires qui devront être modifiés, soit parce qu'ils contiennent des références au terme "franc", soit parce qu'ils fixent des montants (capital social des sociétés...), des plafonds ou des seuils qui n'apparaîtront pas adéquats à l'issue de la conversion en euro ;
4. Un recensement de tous les documents administratifs et brochures qui devront également être adaptés ;
5. Une évaluation des actions de sensibilisation et d'information des personnels et de leurs représentants.
III - L'approche
Dans l'exécution de ce travail de recensement et d'évaluation, il conviendra de bien distinguer :
o pour ce qui concerne les services administratifs :
- les actions qui peuvent être directement entreprises et menées à bien sans recours à l'extérieur (adaptations informatiques par les seuls services internes, modifications des brochures...) ;
- celles qui requièrent une assistance extérieure, de quelque nature que ce soit (modification de textes législatifs, voire réglementaires, appel à des SSII pour des modifications complexes d'applications informatiques) ;
o pour ce qui concerne les différents organismes dépendant, à quelque titre que ce soit, de votre ministère ou avec lesquels il travaille ;
- les interventions proprement internes à ces organismes, une fois les orientations, les objectifs et les délais fixés ;
- celles qui nécessiteront l'assistance des services administratifs en contact avec eux ;
- et celles qui requerront une assistance extérieure supplémentaire.
IV - Le coût : recherche d'économie et simplification des structures et des procédures
La mise en uvre du passage à l'euro est à envisager en termes de coût et d'appréciation des moyens - normaux ou supplémentaires - qui seront requis et dont il y aura lieu de donner une première approximation, même sommaire.
L'attention portée aux problèmes informatiques devrait être d'autant plus grande qu'il conviendra d'éviter tout risque d'engorgement et par conséquent de retards dans l'adaptation des programmes résultant des multiples appels faits aux SSII au même moment par de très nombreux organismes publics et privés.
Le fait, en revanche, que tous les systèmes informatiques aient à être modifiés pour s'adapter à la fois au troisième millénaire et au passage à l'euro devrait permettre de substantielles économies d'échelle, grâce à la mise au point et à l'utilisation rationnelle de programmes et de modules standardisés.
Cette mutation profonde devrait également être mise à profit pour rechercher systématiquement les simplifications (de procédures, de structures, de textes...) et les réformes susceptibles de répondre à l'objectif prioritaire de modernisation des administrations.
V - Le calendrier
La mise en uvre du passage a l'euro est à envisager également en terme de durée. L'ensemble des travaux exige d'être synchronisé pour correspondre au calendrier fixé par le sommet de Madrid. Tout retard de quelque secteur que ce soit est à proscrire formellement, dans la mesure où il aurait une incidence immédiate sur le bon déroulement de l'ensemble du processus, tant les interfaces sont nombreuses.
Il conviendra, en conséquence :
- d'établir une première ébauche de calendrier à rebours, avec une anticipation nécessaire par rapport au scénario général de Maastricht, dont il sera possible de préciser ultérieurement les différentes phases grâce notamment à l'établissement d'un schéma de place ;
- de respecter impérativement les deux dates butoirs des 30 avril et 30 juin 1996 pour la remise des rapports d'étape, puis du premier rapport de synthèse demandés.
VI - Les thèmes principaux à étudier
Ainsi qu'il résulte des indications précédentes, les rapports à établir devront être aussi explicites que possible en traitant au moins de chacun des thèmes suivants. Le respect de cette procédure est indispensable pour permettre leur exploitation homogène, nécessaires à une bonne coordination de l'ensemble et à l'établissement d'un programme d'action général qui sera utilisé comme un PERT.
Les indications demandées devront porter respectivement sur :
- le nombre, l'importance et la nomenclature des administrations publiques et des divers organismes ou entités concernés ;
- la charge de travail, la durée et le coût (humain et matériel) inhérents à la modification des applications informatiques ;
- le volume (et si possible le recensement) des textes et des brochures dont la modification impliquera ou non une assistance extérieure ;
- une première analyse des procédures qui seront à adapter et si possible à simplifier ;
- la nature et l'ampleur des problèmes posés par l'information (et la formation) de tous les agents concernés.
- les délais et le calendrier à prévoir ;
- la nature des dispositifs de coordination et de suivi à mettre en place au sein de votre administration.
PRÉPARATION DES
ADMINISTRATIONS AU
PASSAGE À LA MONNAIE UNIQUE
NOR : PRMX9601642C
Circulaire du 29-10-1996 - JO du
31-10-1996
o Le passage à la monnaie unique dans les conditions et selon le calendrier arrêtés lors du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 entraînera un changement fondamental de référence dans la vie quotidienne de chacun.
Les administrations publiques et les organismes qui en dépendent doivent dès maintenant s'y préparer, d'une part, pour adapter leurs organisations et leurs procédures et, d'autre part, pour répondre aux interrogations des usagers.
La démarche concerne également les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il est, en effet, essentiel de mettre en commun l'ensemble des questions liées a l'introduction de l'euro, tant pour favoriser la circulation de l'information que pour définir les solutions optimales de mise en uvre.
Le conseil des ministres du 31 janvier 1996 a fixé le cadre et les objectifs assignés aux administrations.
1. Au niveau national, il a été institué, au ministère de l'économie et des finances, une mission de préparation des administrations publique à l'euro, qui assure le secrétariat de la coordination interministérielle des opérations de basculement, dont la responsabilité a été confiée à M. Philippe Marchat, inspecteur général des finances (Mission de préparation des administrations publique à l'euro, ministère de l'économie et des finances, télédoc 136, 139, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12.).
Les travaux de concertation avec les administrations centrales ont été engagés, en application de ma circulaire du 22 mars 1996. Notamment, un correspondant euro et différents groupes de travail techniques ont été désignés dans chaque ministère.
En outre, la mise en uvre d'un plan de communication étalé sur six ans a également été décidée par le Gouvernement, avec la mise en place de structures au niveau national. Ce plan vous sera adressé prochainement.
2. Cette démarche doit naturellement trouver sa traduction au plan local et comporter un volet déconcentré.
En application de ces orientations, les services de l'État doivent être mobilisés sur leur propre préparation et celle de leur environnement. L'objectif est de mettre à la disposition de l'ensemble des interlocuteurs locaux l'information nécessaire et l'expérience acquise :
a) Je vous demande en premier lieu de créer dans votre département un comité de pilotage pour la préparation du passage à l'euro, placé sous la présidence du préfet de département, et dont le trésorier payeur général sera le vice-président.
Le secrétariat en sera assuré par la trésorerie générale. À ce titre, celle-ci assurera les relations nécessaires avec l'ensemble des participants. En effet, les questions relatives à l'euro tant, par essence, au cur des aspects budgétaires, financiers et comptables du fonctionnement des services publics, une mission particulière a été confiée aux trésoriers payeurs généraux par le conseil des ministres du 31 janvier 1996.
Le comité de pilotage constituera au plan local une instance d'impulsion et d'orientation des actions liées au passage à l'euro des administrations, des collectivités locales et de leurs établissements publics, des entreprises, des organismes de sécurité sociale ainsi que du grand public.
Il sera composé des principaux représentants de la société civile du département, désignés par le préfet, des chefs de services déconcentrés de l'État et du directeur de la Banque de France (ou du directeur de l'Institut d'émission pour les DOM). En fonction du contexte local et de l'avancement des travaux seront associés à ce comité des représentants des collectivités et établissements publics locaux, des entreprises et services publics, des organismes consulaires et des professions intéressées, des organisations professionnelles et représentatives du secteur social et associatif.
L'objectif essentiel du comité est d'assurer, dans un souci d'efficacité maximale, la diffusion et la remontée de l'information et de veiller à la cohérence des actions liées au passage à l'euro en mobilisant tous les acteurs et en s'appuyant sur les relais locaux.
En matière de communication, le comité aura pour objet de recueillir les avis des acteurs locaux directement concernés par l'information dans le département sur le passage à l'euro et de contribuer à la mobilisation de tous les relais d'information du département. Ainsi, sera mise en uvre la nécessaire concertation des efforts de tous au profit de l'action de proximité fortement souhaitée par les Français.
La périodicité de réunion du comité devra répondre, de manière adaptée, aux attentes et besoins qui s'exprimeront au plan local.
b) En outre, un comité départemental de suivi présidé par le trésorier payeur général aura pour mission de préparer les réunions du comité de pilotage et de mettre en uvre les actions d'animation, de planification, d'information et de coordination des travaux de préparation dans le département.
Il disposera de l'appui du centre local d'information qui sera créé dans chaque trésorerie générale de département et qui sera chargé de relayer les actions de communication nationales sur l'euro et de susciter des projets locaux complémentaires.
Il bénéficiera, en outre, du concours du centre d'information et de communication (CICOM) du ministère de l'économie et des finances installé au chef-lieu de région.
c) Enfin, un correspondant euro devra être désigné dans chaque service déconcentré de l'Etat. Pour les collectivités locales, le relais sera assuré par les comptables du Trésor. Les correspondants euro que certaines d'entre elles souhaiteraient désigner pourront également être associés aux travaux du comité de suivi.
Vous adresserez un compte-rendu de l'activité des comités départementaux de pilotage et de suivi, à la fin de chaque semestre, à la mission de préparation des administrations publique à l'euro du ministère de l'économie et des finances et, pour information au ministère de l'intérieur, directeur général de l'administration, cabinet. Les premiers rapports seront à envoyer avant le 30 décembre 1996 pour rendre compte de l'installation des instances prévues ci-dessus et de leurs premiers travaux.
Le Premier ministre
Alain JUPPÉ
Le cadre juridique du passage à l'euro résulte de 2 règlements communautaires, d'application directe c'est à dire ne nécessitant aucune transposition en droit interne, fondés sur les dispositions du traité de Maastricht instituant la Communauté européenne.
Le premier règlement communautaire adopté en juin 1997 par le conseil européen à Amsterdam fixe certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. Le second règlement communautaire appelé à être appliqué par les seuls États participant à la monnaie unique, désignés le 2 mai 1998, constitue la loi monétaire des ces pays à partir du 1er janvier 1999. La nécessité de lever les incertitudes qui auraient sans cela conduit à trop concentrer les préparatifs au changement d'unité monétaire au cours du second semestre de 1998 a imposé l'adoption de deux règlements plutôt que d'un seul.
Aux termes de ces deux règlements, la monnaie unique repose sur deux principes fondamentaux.
La continuité entre l'écu et l'euro. Cela veut dire que la valeur nominale de l'un sera la valeur nominale de l'autre.
La continuité des contrats. Leur validité ne sera pas altérée par le changement d'unité monétaire.
Ce texte détermine également les règles de conversion entre monnaies, la valeur de l'euro par rapport au franc est fixe et définitive, et celles du traitement des arrondis, le taux de conversion comprenant 6 chiffres significatifs, dont 5 après la virgule s'agissant de la contre valeur en francs.
La loi monétaire qui fait l'objet du second règlement sera effective dans sa totalité le 1er janvier 1999.
Elle prévoit deux périodes :
- À partir du 1er janvier 1999, l'euro devient la monnaie légale des États membres participants à la zone euro. Une parfaite équivalence juridique existera entre l'euro et le franc, tous deux ne seront que des expressions différentes d'une même monnaie.
Juridiquement, la fongibilité des unités monétaires sera totale en ce qui concerne les règlements scripturaux (chèques et virements). L'euro aura un pouvoir libératoire au même titre que le franc qui deviendra une subdivision de l'euro selon un taux de conversion irrévocablement fixé.
L'utilisation de l'euro pendant cette période est basée sur le principe de liberté de consentement, il s'agit du principe de ni-obligation, ni-interdiction décidé lors du conseil européen de Madrid. Cela implique que le débiteur ne pourra pas imposer de façon unilatérale à son créancier un règlement en euro.
- À partir du 1er janvier 2002, introduction des pièces et des billets en euros. Les unités monétaires nationales seront retirées au plus tard dans les six mois qui suivront. À la fin de cette période, le processus sera définitivement achevé dans les états membres participants qui disposeront de l'euro.
JO des Communautés européennes du 19 juin 1997 p. L 162\1
o Le Conseil de l'Union européenne,vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis de l'Institut monétaire européen,
(1) considérant que, lors de sa réunion à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 J paragraphe 4 du traité ; que les États membres qui adopteront l'euro en tant que monnaie unique conformément au traité seront désignés, aux fins du présent règlement, sous les termes "États membres participants";
(2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Madrid, il a été décidé que le terme "écu" employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique ; que les gouvernements des quinze États membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera "euro" ; que l'euro, qui sera la monnaie des États membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées "cent" ; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets;
(3) considérant qu'un règlement concernant l'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité dès que seront connus les États membres participants afin de définir le cadre juridique de l'euro ; que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrêtera les taux de conversion irrévocablement fixés ;
(4) considérant qu'il est nécessaire, dans le fonctionnement du marché commun et pour le passage à la monnaie unique, d'établir la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous les États membres, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans la troisième phase ; que l'établissement précoce de la sécurité juridique permettra aux citoyens et aux entreprises de se préparer dans de bonnes conditions ;
(5) considérant que l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres participants, à prendre les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de base juridique qu'à partir du moment où, en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 du traité, il aura été confirmé quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il est urgent d'établir la sécurité juridique ; que, par conséquent, le présent règlement et le règlement précité concernant l'introduction de l'euro définiront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été énoncés par le Conseil européen de Madrid ; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population dans les États membres participants ; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par le présent règlement et par celui qui sera adopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs ;
(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière ; que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu ; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier de monnaies, deviendra un euro ; que le règlement (CE) n 3320/94 devient dès lors sans objet et doit être abrogé ; que, en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties sont présumées être convenues de se référer à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement précité ; que cette présomption doit pouvoir être écartée en prenant en considération la volonté des parties ;
(7) considérant que, selon un principe général du droit, la continuité des contrats et autres instruments juridiques n'est pas affectée par l'introduction d'une nouvelle monnaie ; que le principe de liberté contractuelle doit être respecté ; que le principe de continuité doit être compatible avec toute convention entre les parties en ce qui concerne l'introduction de l'euro ; que, en vue de renforcer la sécurité et la clarté du droit, il convient de confirmer explicitement que le principe de la continuité des contrats et autres instruments juridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales et l'euro et entre l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n 3320/94 et l'euro ; que cela signifie en particulier que, pour les instruments à taux d'intérêt fixe, l'introduction de l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur ; que les dispositions relatives à la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est de fournir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques, en particulier les consommateurs, qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible ;
(8) considérant que l'introduction de l'euro constitue une modification de la loi monétaire de chacun des États membres participants ; que la reconnaissance de la loi monétaire d'un Etat est un principe universellement reconnu ; que la confirmation explicite du principe de continuité doit entraîner la reconnaissance de la continuité des contrats et autres instruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers ;
(9) considérant que le terme "contrat" utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus ;
(10) considérant
que le Conseil, lorsqu'il statue
conformément à l'article 109 L paragraphe
4 première phrase du traité, arrête les taux de conversion
de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales
des États membres participants ; que ces taux de conversion doivent
être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités
monétaires nationales ou entre les unités monétaires
nationales ; que, pour toute conversion entre des unités monétaires
nationales, un algorithme fixe doit définir le résultat ; que
l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduirait à arrondir
les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives,
notamment lorsque la conversion porte sur des montants élevés
;
(11) considérant que l'introduction de l'euro requiert d'arrondir les sommes d'argent ; qu'il est nécessaire que les règles pour arrondir les sommes d'argent soient connues rapidement dans le fonctionnement du marché commun et afin de permettre une bonne préparation de l'union économique et monétaire et d'assurer une transition harmonieuse ; que lesdites règles ne portent pas atteinte aux pratiques, conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis qui assurent un degré plus élevé de précision pour les calculs intermédiaires ;
(12) considérant que, pour assurer un degré élevé de précision pour les opérations de conversion, les taux de conversion sont définis avec six chiffres significatifs ; qu'un taux de conversion comportant six chiffres significatifs signifie qu'il est composé de six chiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffre qui n'est pas un zéro,
a arrêté le présent règlement :
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par :
- "instruments juridiques" : les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques,
- "États membres participants" : les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité,
- "taux de conversion" : les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité,
- "unités monétaires nationales" : les unités monétaires des États membres participants, telle qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire,
- "unit euro" : l'unit de la monnaie unique telle que définie par le règlement concernant l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire.
Article 2
1. Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties.
2. Le règlement (CE) n°3320/94 est abrogé.
3. Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 1999, conformément à la décision prise au titre de l'article 109 J paragraphe 4 du traité.
Article 3
L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Article 4
1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des États membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.
2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.
3. Les taux de conversion sont utilisés entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice et versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
4. Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé en unité euro; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
Article 5
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 juin
1997
Par le Conseil
Le président
A. JORRITSMA-LEBBINK
La note de service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° CD-5085 du 5-11-1997 relative à la préparation au passage à la monnaie unique dans les établissements publics nationaux et les établissements publics locaux d'enseignement (E P L E) a été publiée dans l'encart du B.O n° 4 du 22 janvier 1998