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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

hors série N°11 du 15 octobre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/hs11/lutte.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE ET RENFORCEMENT DES PARTENARIATS

C. n° 98-194 du 2-10 -1998. JO du 11-10-1998
NOR : MENE9802137C
RLR : 552-4
MEN - DESCO B4
JUS - INT - DEF - VIL

Texte adressé au directeur général de la police nationale ; au directeur général de la gendarmerie nationale ; aux préfets de région ; au préfet de police ; aux premiers présidents et procureurs généraux près les cours d'appel ; aux recteurs d'académie ; aux préfets de département ; aux directeurs régionaux et départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; aux présidents et procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs d'école

o Le développement de la violence au sein des établissements scolaires et à leurs abords constitue, notamment dans certains quartiers, un phénomène particulièrement préoccupant, qui impose à l'ensemble des services ministériels concernés une mobilisation cohérente et renforcée, ciblée en priorité sur les sites les plus exposés.

C'est l'objet du plan gouvernemental de lutte contre la violence en milieu scolaire qui a été présenté le 5 novembre 1997 et des décisions arrêtées dans le cadre général des dispositions retenues par le conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998 relatif à la délinquance des mineurs.

Il est en effet impératif de garantir, dans tous les établissements, le respect de la loi, la sécurité des personnes et des biens, conditions indispensables au bon fonctionnement de l'institution scolaire et à la réussite des élèves.

De ce point de vue, si des mesures spécifiques ont été prises, dans le cadre du plan gouvernemental, pour dix sites expérimentaux, c'est dans l'ensemble des académies et des établissements que cette mobilisation doit devenir réalité.

Elle portera simultanément sur le rôle de l'éducation, condition première de la prévention, sur les mesures spécifiques pour renforcer la sécurité dans les établissements, sur les conduites à tenir face aux situations de violence, et se réalisera au travers d'un partenariat impliquant chaque niveau décisionnel.

I - L'ÉDUCATION, CONDITION PREMIÈRE DE LA PRÉVENTION

Les phénomènes de violence en milieu scolaire sont multiformes : violences verbales, intrusions, atteintes aux biens, violences physiques, racket, usage ou trafic de produits stupéfiants, port d'armes ou d'objets dangereux.

Ces phénomènes présentent évidemment, quelle qu'en soit la forme, des degrés très variables de gravité, allant des incivilités perturbant le climat de l'établissement jusqu'aux actes pouvant constituer des infractions pénales.

Désamorcer cette violence passe tout d'abord par un renforcement systématique des actions à portée éducative, au sein même des établissements :

Tous les membres de la communauté scolaire et tous les niveaux de responsabilité au sein du système éducatif sont partie prenante de cette politique de prévention et doivent mener leur action en recherchant le concours actif des autres services ministériels, des collectivités territoriales et des associations.

La prévention suppose également des actions de formation des personnels, le développement des dispositifs d'aide et de soutien pour les personnels les moins expérimentés et les plus exposés, un renforcement de l'encadrement par des adultes dans les établissements les plus concernés, mesures prévues par le plan gouvernemental de lutte contre la violence en milieu scolaire.

Les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté constituent, au niveau de l'établissement, le cadre privilégié de définition et de mise en œuvre de cette éducation préventive. Certaines périodes de l'année consacrées, par exemple, aux initiatives citoyennes peuvent constituer des temps forts de sensibilisation.

II - MESURES SPÉCIFIQUES POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS

L'action éducative ne suffit pas à elle seule à prémunir les établissements de tout risque d'irruption de la violence. Pour prévenir, autant que possible, ces risques, des dispositions spécifiques doivent être prises.

II.1 Mesures internes

II.1.1 On s'attachera, dans la présentation des règlements intérieurs, à marquer la nécessité du respect de soi et d'autrui, d'un comportement citoyen, responsable et solidaire ainsi que du devoir de chacun de contribuer à la préservation des valeurs fondamentales dont l'institution scolaire est, en premier lieu, la garante.

Ces règlements doivent être précis et connus de tous. Tout ce qui concerne la protection et la sécurité des personnes et des biens, de même que la prévention de l'absentéisme, doit faire l'objet de développements spécifiques :

II.1.2 En cas de risque ou de suspicion caractérisée, les chefs d'établissement peuvent inviter les élèves à présenter aux personnels de l'établissement qu'ils auront désignés le contenu de leur cartable, de leurs effets personnels ou de leur casier. L'élève s'y refusant sera isolé de ses camarades, le temps que toutes les dispositions permettant de mettre fin à cette situation soient prises. On s'efforcera d'avertir immédiatement la famille, notamment s'il s'agit d'un élève mineur.

II.2 Mesures partenariales

II.2.1 Les chefs d'établissement doivent informer les autorités académiques et les collectivités territoriales de rattachement des problèmes qu'ils rencontrent en matière de protection physique des établissements (clôtures, accès, contrôle des entrées et sorties, systèmes d'alarme, moyens de communication avec l'extérieur).

Ils peuvent solliciter le concours des services de la police, de la gendarmerie et de la collectivité locale de rattachement, afin d'élaborer un bilan de sécurité de l'établissement, tel que le
prévoit la circulaire du 14 mai 1996.

II.2.2 Au niveau local et départemental, les correspondants de sécurité dans les établissements scolaires et les inspections académiques doivent avoir des correspondants dûment identifiés dans les services de la justice, de la police et de la gendarmerie.

II.2.3 L'absentéisme scolaire peut être le signe d'un mal-être et d'une situation personnelle, familiale ou sociale fragilisée pouvant conduire, dans les situations les plus graves, à la marginalisation, voire à la délinquance ou à la violence. C'est pourquoi il doit faire l'objet d'un suivi attentif par le chef d'établissement qui devra, en particulier, rappeler aux parents leurs obligations éducatives et les mesures d'aide et de soutien dont ils peuvent bénéficier.

En cas d'absentéisme répété, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement saisit le président du conseil général auquel il incombe, en vertu de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, d'évaluer la situation des mineurs et des familles en difficulté et de leur apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique.

En cas d'urgence, de danger avéré ou de situations d'absentéisme particulièrement inquiétantes, le chef d'établissement saisit également le parquet. Cette saisine permet au procureur de la République d'apprécier en temps utile l'opportunité d'ouvrir une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, en application des articles 375 et suivants du code civil.

Il appartient à l'autorité judiciaire de tenir le chef d'établissement ou l'inspecteur d'académie informé des suites judiciaires données à leur démarche.

III - CONDUITE À TENIR FACE AUX SITUATIONS DE VIOLENCE

III.1 Toute manifestation individuelle ou collective de violence doit entraîner de la part de l'établissement une réponse adaptée. Les chefs d'établissement doivent à cet égard faire preuve de discernement, dans l'objectif même d'une plus grande efficacité du traitement de la violence. Ils distingueront ainsi entre ce qui doit être traité uniquement en interne, dans le cadre d'une mesure éducative ou d'une procédure disciplinaire et ce qui doit faire l'objet, séparément ou conjointement à une réponse interne, d'un signalement au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général ou au procureur de la République.

Toute sanction visant un élève, qu'elle soit interne et d'ordre disciplinaire, ou judiciaire, doit conserver une dimension éducative. Il est rappelé à cet égard qu'aucune sanction ou mesure conservatoire ne peut aboutir à la déscolarisation d'un élève. Toute exclusion définitive d'un établissement, qui ne peut être décidée par le chef d'établissement qu'après tenue d'un conseil de discipline, entraîne la nécessité pour l'autorité académique, en liaison avec le collège ou le lycée concerné, de trouver une solution permettant la poursuite d'une formation.

III.2 Il convient de rappeler qu'au cours du conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998, la nécessité a été rappelée "de mettre en œuvre toutes les possibilités offertes par la législation en vigueur, tant en ce qui concerne les mesures éducatives que les sanctions pénales". En effet, face à des jeunes parfois "dépourvus de repères clairs et solides, il convient d'affirmer, sans pour autant négliger la nécessaire protection de l'enfance, la responsabilité du mineur dans la violation de la loi que constitue, avant tout, l'acte délinquant. Ce principe de responsabilité pénale, qui se déduit des textes en vigueur, doit être mis en œuvre de manière systématique, rapide et lisible en réponse à chaque acte de délinquance".

Par ailleurs, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a prévu trois dispositions qui concernent particulièrement le milieu scolaire.

C'est ainsi que les pénalités ont été notablement aggravées lorsque les violences volontaires, les provocations de mineurs à commettre un certain nombre de crimes ou délits, ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords de l'établissement.

De même, lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public a l'obligation d'aviser le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement.

En dernier lieu, a été créé un nouveau délit relatif au bizutage commis en milieu scolaire ou socio-éducatif.

L'annexe ci-jointe est destinée à aider les chefs d'établissement à opérer les distinctions nécessaires sur les principales situations susceptibles d'être rencontrées en milieu scolaire.

III.3 D'une manière générale, il est rappelé qu'en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs.

Dès lors, les chefs d'établissement ou les inspecteurs d'académie adresseront au procureur de la République de leur département un signalement systématique, directement et en temps réel, de tout incident grave pénalement répréhensible commis dans un établissement scolaire.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 226-14 du code pénal, le secret professionnel n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

Enfin, l'article 223-6 du code pénal sanctionne quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Dans de telles situations, chacun, qu'il soit majeur ou mineur, a obligation d'agir.

III.4 Lorsqu'une situation de danger ou une infraction commise l'impose, le chef d'établissement ou l'autorité académique doit faire appel aux services de police ou de gendarmerie, ainsi qu'à l'autorité judiciaire, suivant les modalités pratiques arrêtées entre ces différentes institutions et figurant dans les conventions signées par elles.

Un magistrat du parquet spécialement désigné pourra être joint à tout moment, téléphoniquement ou par télécopie, en cas d'urgence, pour que lui soit signalée la commission dans un établissement scolaire de toute infraction grave visant des biens (véhicules, bâtiments, équipements...) ou des personnes (enseignants, élèves ...) afin qu'il puisse apprécier la réponse la plus adaptée devant être apportée aux faits délictueux, qui justifient parfois une poursuite pénale se matérialisant, suivant les cas, par la saisine d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants, en privilégiant la procédure de comparution rapide.

Face à des situations de troubles à l'ordre public ou de risques, le préfet peut requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils renforcent la surveillance aux abords des établissements scolaires, notamment par des rondes plus fréquentes et par l'emploi d'effectifs renforcés. Sur réquisitions du procureur de la République, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, les forces de l'ordre peuvent être amenées à contrôler les identités de toutes personnes se trouvant en un lieu et pour une période de temps déterminés, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions précisées par ce magistrat. Ce pourrait être notamment le cas lorsqu'un chef d'établissement est avisé de la venue à proximité de l'établissement d'individus ou de groupes armés ou dangereux.

En cas de découverte d'une arme, celle-ci doit être immédiatement appréhendée, pour autant qu'elle ne mette pas en danger la vie de quiconque, et remise le plus vite possible aux forces de l'ordre. Dans le cas où il existe un danger, les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le parquet, doivent être immédiatement saisis.

S'agissant des violences sexuelles, il convient de se référer à l'instruction publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale hors série n° 5 du 4 septembre 1997.

Pour les infractions de moindre gravité mais qui révèlent néanmoins un contexte méritant d'être pris en compte, le magistrat du parquet informé des faits pourra ordonner une mesure de médiation ou de réparation, prononcer un rappel à la loi ou un classement sous condition, ou poursuivre les auteurs d'infractions selon les procédures habituelles.

Il est évident que pour un même fait la réponse judiciaire pourra être différente en fonction de l'environnement et de la personnalité de celui qui a commis l'infraction pénale ainsi que de son caractère répétitif ou non. Cette réponse ne consistera pas systématiquement en une poursuite pénale et pourra prendre des formes diverses et adaptées à chaque situation.

III.5 Les chefs d'établissement sont tenus d'informer en temps réel les autorités académiques en cas d'infraction grave. En complément, ils doivent répondre aux deux enquêtes trimestrielles que leur adressent les autorités académiques sur l'absentéisme et les phénomènes de violence, où sont répertoriés l'ensemble des actes caractéristiques d'incivilité et des actes de violence de toute nature, qu'elle qu'en soit la gravité.

IV - LE CADRE PARTENARIAL

Le partenariat interministériel s'élabore, pour l'essentiel dans un triple cadre :

- les conventions départementales prises en application de la circulaire interministérielle du 14 mai 1996 ;

- les contrats locaux de sécurité élaborés en articulation avec l'activité des conseils communaux de prévention de la délinquance ;

- les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui reprennent - en les élargissant - les missions antérieurement confiées aux comités d'environnement social.

La combinaison de ces trois dispositifs, par la complémentarité de leur champ d'application, est un atout important d'une politique efficace de prévention.

Par ailleurs, il convient de noter que le ministère de l'intérieur a pris la décision d'étendre la compétence des brigades des mineurs de la police nationale au traitement des violences commises en milieu scolaire dans 26 départements jugés prioritaires . Ceux-ci sont en effet répertoriés comme particulièrement sensibles, eu égard à leurs taux de criminalité, de délinquance de voie publique, de participation des mineurs dans la délinquance et du nombre d'infractions liées aux violences urbaines.

En outre, au niveau des circonscriptions de sécurité publique, seront désignés des correspondants locaux police-jeunes, dont l'action sera coordonnée au niveau départemental par un référent police-jeunes.

IV.1 Les conventions départementales

Ces conventions ont pour objectif de renforcer la coopération entre les services ministériels en vue d'améliorer la sécurité en milieu scolaire, en faisant simultanément porter l'action sur la prévention, le traitement de la violence et de la délinquance, l'aide aux élèves en difficulté ou en danger (maltraitance, démobilisation scolaire, absentéisme répété), l'aide aux parents et aux adultes de la communauté éducative.

Elles prévoient l'élaboration du diagnostic de sécurité des établissements ; elles définissent les modalités de signalement d'enfants en danger et des incidents susceptibles de justifier des poursuites pénales ; elles précisent, enfin, les modalités d'observation et d'analyse des phénomènes de violence.

Les partenaires obligatoirement associés dans la mise en œuvre de ces conventions sont les autorités judiciaires, la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale.

D'autre part, compte tenu des responsabilités importantes des conseils généraux en matière d'aide sociale à l'enfance, il est vivement recommandé que des avenants aux conventions, définissant les modalités de partenariat entre les services ministériels et les conseils généraux, soient mis au point le plus rapidement possible.

L'amélioration de la coordination entre les services s'applique en particulier aux jeunes faisant l'objet d'une mesure éducative.

Il convient que les conventions départementales et, dans la mesure du possible, les avenants avec les conseils généraux soient signés dans tous les départements avant le 31 décembre 1998. À défaut, les préfets, les procureurs de la République, les inspecteurs d'académie, les directeurs départementaux de la sécurité publique et les commandants des groupements départementaux de gendarmerie informeront leurs autorités de tutelle des raisons qui s'y opposent.

IV.2 Les contrats locaux de sécurité

S'agissant de la préparation et de la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité prévus par la circulaire du 28 octobre 1997, les autorités académiques et les chefs d'établissement ont à jouer un rôle actif auprès des communes, des préfets et des procureurs de la République, afin de faire prendre en compte la priorité qui s'attache à garantir ou à restaurer la sécurité dans les établissements et leur environnement. Là où ces contrats locaux de sécurité ne sont pas encore signés, l'établissement des diagnostics locaux de sécurité, la réflexion sur les priorités, les plans d'action, leur calendrier et leur suivi, les moyens à engager doivent faire l'objet d'une concertation accrue. Des conventions particulières pourront être passées précisant les actions conjointes pouvant être menées dans la commune avec l'appui de la mairie et des associations locales pour la prévention de la délinquance.

Ces conventions porteront notamment sur les points suivants :

- dispositif de soutien aux parents et de lien avec l'école,

- accords de prévention en faveur des jeunes à l'école et actions post et péri-scolaires.

Le rôle des adjoints de sécurité et des agents locaux de médiation sociale affectés sur des emplois-jeunes sera défini dans le cadre de ces contrats et prendra en compte les problèmes de sécurité des établissements scolaires liés à leur environnement ainsi qu'aux transports scolaires.

Conformément au relevé de décisions du comité interministériel des villes du 30 juin 1998, les actions de prévention de la délinquance élaborées au sein des conseils communaux s'inscriront, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité.

Le conseil de sécurité intérieure a décidé de mobiliser, dans le cadre de la politique de la ville, les collectivités locales, les associations et les citoyens autour de la prise en charge des mineurs délinquants, afin de relayer et démultiplier l'action des magistrats et des éducateurs. Les conseils départementaux et communaux de prévention doivent être les lieux de cette mobilisation qui doit aussi concerner les jeunes majeurs.

IV.3 Les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté

Ces comités, qui se substituent aux comités d'environnement social, ont pour mission de contribuer, dans une approche éducative globale prenant en compte les besoins des élèves dans et hors de l'école, au développement de la citoyenneté, à la prévention des dépendances, des conduites à risque et de la violence, au suivi des jeunes, à l'aide aux élèves manifestant des signes de mal-être, au renforcement des liens avec les familles, ainsi que d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion, en établissant des relations étroites entre les établissements, les parents les plus en difficulté et les autres partenaires concernés.

Leur rôle sera en particulier développé dans le domaine du repérage des premiers troubles de comportement qui impliquent une intervention immédiate, et des premiers signes révélateurs de situations nécessitant des mesures de protection.

Ces comités doivent, sous l'impulsion des autorités académiques, être rapidement généralisés à l'ensemble des établissements. Ils constituent une instance privilégiée pour le développement des partenariats indispensables entre les acteurs de l'éducation nationale, les parents, les représentants des autres services ministériels concernés, les collectivités territoriales, les organismes habilités et les associations agréées.

* * *

En concentrant leur action sur les établissements les plus exposés, en renforçant partout leur collaboration, en rendant manifeste leur détermination commune, les services ministériels en charge de la lutte contre la violence en milieu scolaire doivent pouvoir inverser la tendance actuelle et rétablir dans tous les établissements d'enseignement et leur environnement la sécurité à laquelle tous les élèves et les personnels ont droit, et sans laquelle la mission d'éducation et de formation confiée à l'éducation nationale ne peut s'exercer avec efficacité.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU

Le secrétaire d'État à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim
Jean-Jack QUEYRANNE

Le ministre de la défense
Alain RICHARD

Le ministre délégué à la ville
Claude BARTOLONE

La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL