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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 

N°47 du 17 décembre

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/47/trait.htm - [email protected]
 

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
 

SÉCURITÉ SOCIALE
Accélération de la procédure d'affiliation rétroactive à la sécurité sociale
NOR : MENF9803162C
RLR : 228-6
CIRCULAIRE N°98-255 DU 10-12-1998
MEN
DAF



Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux présidents d'universités ; au directeur de l'académie de Paris 

o Il a été constaté, dans de multiples cas récents, que la radiation des cadres d'agents qui, à l'issue d'une période de disponibilité abandonnent tout lien avec le service, intervenait seulement plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années après les faits. Dans le cas, fréquent, où la radiation des cadres est suivie d'une affiliation rétroactive au régime de retraite de la sécurité sociale, cette pratique lèse gravement les intérêts des régimes sociaux.
Il convient donc de veiller particulièrement, dans les conditions rappelées et précisées ci-dessous, à la mise en œuvre de l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
I - Constat de la fin de fonction
Il s'agit principalement d'agents en disponibilité sur demande, aux termes du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
À l'issue d'une ou plusieurs périodes de disponibilité régulière, lorsque ces agents ne sollicitent pas le renouvellement de celle-ci, ou ont épuisé leurs droits, ils se placent en situation de fin de fonction. Il convient de détecter systématiquement ces cas, en organisant une alerte informatisée qui émettra un rappel, deux mois avant l'expiration d'une période de disponibilité par exemple. Si à ce moment, la demande de renouvellement ne vous est pas parvenue, il importe d'interroger l'agent. En raison des impératifs juridiques de protection des droits des agents cette consultation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où l'agent ne répond pas à cette première demande, ou si la lettre qui lui est adressée ne peut être distribuée, car il ne vous a pas informé de son changement d'adresse ou il n'a pas fait suivre son courrier, la rupture du lien avec le service est juridiquement établie et ressort de sa propre responsabilité.
II - Modalités de l'arrêté consacrant la fin de fonctions
La loi et le décret précités, ainsi que les circulaires du 11 février 1960 (JO du 26-2-1960) relatives à l'abandon de son poste par un fonctionnaire et FP n° 1071-F1 n° 20 du 3 mai 1971 sur la régularisation de la situation administrative des fonctionnaires placés en disponibilité sur leur demande, fixent la procédure à suivre.
La circulaire du 11 février 1960 précise "qu'il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d'abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu'il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas de l'espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire". La circulaire de la fonction publique du 3 mai 1971 stipule que "les fonctionnaires n'ayant pas demandé leur réintégration au terme de la période de disponibilité qui leur a été accordée" peuvent être radiés des cadres "sans aucune formalité préalable".
L'absence de réponse à la demande faite à l'agent d'informer l'administration de ses intentions ou le retour de la lettre recommandée non distribuée ouvre la procédure de radiation des cadres.
En raison des montants financiers en jeu pour l'équilibre des régimes de retraite de la sécurité sociale, il n'est pas possible de prolonger les mises en disponibilité dans des conditions non statutaires. Si un agent demande un renouvellement dans de telles conditions et ne remplit plus les conditions requises, il convient de lui adresser par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, trois propositions successives de réintégration. Cette lettre recommandée exposera en outre à l'intéressé que, faute de renouveler sa demande de mise en disponibilité (lorsqu'il peut y avoir renouvellement) ou de reprendre l'un des trois postes qui lui sont offerts, il se trouvera en situation d'abandon de poste avec les conséquences de droit.
Si l'agent ne renouvelle pas sa demande, ou si, lorsque l'agent ne peut plus bénéficier de renouvellement, il n'accepte pas l'un des trois postes de réintégration qui lui sont proposés, la procédure de radiation des cadres peut également intervenir.
La radiation des cadres peut intervenir sans consultation des commissions administratives paritaires même lorsque l'agent ne peut plus être joint à son adresse. Toutefois vous pouvez si vous le souhaitez procéder à une telle consultation.
Il importe donc de vérifier, à chaque demande de renouvellement de disponibilité, si l'agent réunit les conditions réglementaires pour bénéficier à nouveau de l'ouverture de ce droit.
III - Constitution du dossier de pension ou d'affiliation rétroactive
Il convient, dès la radiation des cadres de l'intéressé, de constituer le dossier de pension, s'il a accompli plus de 15 années de services valables pour la retraite, ou le dossier d'affiliation rétroactive (dans le cas contraire).
En particulier l'article D 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite donne à l'administration un délai d'un an pour procéder à l'affiliation rétroactive et au reversement des cotisations sociales de l'intéressé. Cette obligation a été rappelée par la note de service n° 92-374 du 23 décembre 1992 publiée au BOEN n° 1 du 7 janvier 1993.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
La directrice des personnels enseignants
Marie France MORAUX
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
 
 
 

RÉMUNÉRATION
Travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles
NOR : MENF9803200N
RLR : 217-2
NOTE DE SERVICE N°98-258 DU 10-12-1998
MEN
DAF C2



Texte adessé aux recteurs d'académie ; au directeur
de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie , directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux préfets 

o Les taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués en dehors de leur service normal par les enseignants des écoles pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont modifiés, à compter du 1er novembre 1998, en application du décret n° 98-945 du 21 octobre 1998 portant majoration à compter du 1er novembre 1998 des traitements des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
En conséquence, en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié par le décret n° 92-1062 du 1er octobre 1992 et de l'arrêté du 11 janvier 1985, les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités territoriales peuvent être rétribuées au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés ci-après :
TAUX DE L’HEURE D’ENSEIGNEMENT  1er novembre 1998
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire 101,72 F
Instituteurs exerçant en collège 111,89 F
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 114,43 F
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 125,87 F
TAUX DE L’HEURE D’ETUDE SURVEILLEE
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire 91,55 F
Instituteurs exerçant en collège 100,71 F
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 102,99 F
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 113,29 F
TAUX DE L’HEURE DE SURVEILLANCE
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire 61,03 F
Instituteurs exerçant en collège 67,14 F
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 68,66 F
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 75,52 F
 
 

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE