TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
PENSIONS ET
ACCIDENTS DU TRAVAIL
Revalorisation
des rentes
NOR : MENA9802732N
RLR : 260-2 ; 225-0
NOTE DE SERVICE N°98-211
DU 27-10-1998
MEN
DPATE A3
Texte adressé aux recteurs d'académie
; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
; aux préfets
o Votre attention est
appelée sur les dispositions de l'arrêté du 29 décembre
1997, publié au Journal officiel du 30 décembre 1997 et relatif
à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité
et d'accidents du travail.
Ce texte concerne, comme indiqué dans la
note de service n° 97-037 du 12 février 1997 (B.O. n° 8
du 20 février 1997) :
- les personnels non titulaires du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dont
les dossiers d'accidents du travail sont gérés par l'administration
;
- les personnels stagiaires licenciés pour
invalidité ;
- les élèves et étudiants
de l'enseignement technique public qui ont été victimes d'accidents
du travail ou de trajet survenus avant le 1er octobre 1985 dont les recteurs
continuent à assurer la gestion en application de l'article R.412-4
du Code de la sécurité sociale.
L'article 1er de l'arrêté susvisé
précise que les pensions d'invalidité, les pensions et rentes
de vieillesse, ainsi que les prestations dont les modalités de
revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du travail et
maladies professionnelles, en application de l'article L.434-16 du Code de
la sécurité sociale), liquidées avec entrée en
jouissance antérieure au 1er janvier 1998, sont revalorisées
par application d'un coefficient de 1,011.
L'annexe de la présente note de service
tire les conséquences de cette revalorisation dans le cadre de la
législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe
A - Rentes accidents du travail et maladies
professionnelles
- Coefficient applicable aux rentes correspondant
à un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal
à 10 % et aux ayants droits : 1,011
- Salaire annuel minimum (cf. articles L.434-16
et R.434-29 du Code de la sécurité sociale) : 93 680,26 F
- Salaire annuel maximum : 749 442,08 F
- Fraction irréductible du salaire annuel
: 187 360,52 F
- Seuil de conversion obligatoire des rentes
attribuées avant le 1er novembre 1986 et dont le taux est inférieur
à 10 % : 1 170,00 F
En cas de révision du taux d'IPP, il est
fait application, soit des articles L.434-1, R.434-1-3 et D.434-1
(indemnité en capital), soit de l'article L.434-2, 2ème
alinéa, (nouvelle rente) du Code de la sécurité sociale.
En revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale reste
inchangée.
L'indemnisation des taux inférieurs à
10 % (pour une consolidation postérieure au 1er novembre 1986) figure
à l'article D.434-1 du Code de la sécurité sociale.
- Montant annuel minimum de la majoration pour
tierce personne (cf. articles L.434-2-3ème alinéa et R.434-3
du Code de la sécurité sociale)
est porté à : 67 897,45 F
B - Pensions d'invalidité
Les pensions d'invalidité de l'assurance
invalidité du régime général de la
sécurité sociale servies par l'administration à certains
de ses anciens fonctionnaires stagiaires qui ne peuvent bénéficier
d'une pension civile régie par le Code des pensions et qui sont toujours
inaptes à un travail
quelconque, sont également revalorisées (coefficient 1,011)
à compter du 1er janvier 1998.
- Montant minimum de la pension d'invalidité
(cf. article L.341-5 du Code de la sécurité sociale), fixé
par décret n° 97-1246 du 29 décembre 1997 : 17 336,00
F
- Montant annuel minimum de la majoration prévue
à l'article R.341-6 pour les invalides de 3ème catégorie
est de : 67 897,45 F