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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N° 39 du 22 octobre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/39/sup.htm - - nous écrire


ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

ENS DE CACHAN
Conditions d'admission en première année
NOR : MENR9802169A
RLR : 441-0d
ARRÊTÉ DU 4-9-1998
JO DU 3-10-1998
MEN DR C2


Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13 -7-1983 ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7 -10-1994 ; Avis du CNESER du 27-7-1998

TITRE IER
Dispositions générales
Article 1 - Les élèves de l'École normale supérieure de Cachan sont recrutés, en première année, par la voie d'un des concours suivants :
- concours du groupe MP ;
- concours du groupe PC ;
- concours du groupe BCPST ;
- concours du groupe PSI ;
- concours du groupe PT ;
- concours du groupe TSI ;
- concours de génie électrique - génie mécanique - génie civil (post DUT-BTS) ;
- concours d'arts, création industrielle ;
- concours d'économie, droit et gestion (D1) ;
- concours d'économie et gestion (D2) ;
- concours de sciences sociales ;
- concours de langues étrangères : anglais.
Article 2 - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions relatives à l'inscription des candidats
Article 3 - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours les candidats doivent :
1- Être titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci, pour les concours autres que le concours de génie électrique - génie mécanique- génie civil.
Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin d'un deuxième cycle d'études de l'enseignement supérieur ne peuvent être autorisés à concourir.
2 - Pour le concours de génie électrique - génie mécanique - génie civil :
Être titulaires d'un BTS ou DUT.
Les candidats susceptibles d'obtenir ce diplôme à la session de juin de l'année du concours peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel.
3 - Pour tous les concours :
Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée:
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge ;
- en outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat ;
S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.
Article 4 - L'inscription aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible dans les rectorats. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française. Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
Article 5 - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) une demande d'inscription à concourir ;
b) l'indication du choix du concours et des options ;
c) s'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret n° 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.
Article 6 - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi. Le dossier des candidats sollicitant une inscription à titre conditionnel en application du second alinéa du 2 de l'article 3 ci-dessus doit comprendre une attestation d'inscription en dernière année du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi ; ce dossier doit être complété par une photocopie du diplôme dès l'obtention de ce dernier.
En outre, l'administration complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Article 7 - Nul ne peut être autorisé à subir plus de deux fois les épreuves des concours de première année de l'ENS de Cachan.
Article 8 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
Modalités d'organisation des concours
Article 9 - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 à 23 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves communes selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Article 10 - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
Article 11 - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 12 - Le concours du groupe MP est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- 1ère composition de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- 2ème composition de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 5) ;
Composition de mathématiques-informatique (durée 3 h ; coeff. 3) ;
- Composition de physique (durée 4 h ; coeff. 5) ;
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Épreuve de français (durée 4 h ; coeff. 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (durée 2 h ; coeff. 2) ;
- Épreuve de langue II (durée 2 h ; coeff. 2) ;
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation de mathématiques (coeff. 12) ;
- Épreuve à option (au choix du candidat à l'inscription) (coeff. 6) :
. mathématiques appliquées ;
. informatique ;
- Interrogation de physique (coeff. 6) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (coeff. 2) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II, porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales, un rapport écrit (2 à 5 pages) qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum 40 minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivie d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 13 - Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition de physique (durée 5 h ; coeff. 6) ;
- Composition de chimie (durée 5 h ; coeff. 6) ;
- Composition de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 5) ;
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Épreuve de français (durée 4 h ; coeff. 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (durée 2 h ; coeff. 2) ;
- Épreuve de langue II (durée 2 h ; coeff. 2) ;
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation de physique (coeff. 5) ;
- Interrogation de chimie (coeff. 5) ;
- Épreuve de manipulation de physique (coeff. 6) ;
- Épreuve de manipulation de chimie (coeff. 6) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (coeff. 2) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II, porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales, un rapport écrit (2 à 5 pages) qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum 40 minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivi d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 14 - Le concours du groupe BCPST est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition de biologie (durée 6 h ; coeff. 8) ;
- Composition de chimie (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Composition de sciences de la Terre (durée 3 h ; coeff. 2) ;
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Composition de physique (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Composition de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Épreuve de français (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (durée 2 h ; coeff. 2) ;
- Épreuve de langue II (durée 2 h ; coeff. 2) ;
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation de sciences biologiques (coeff. 12) ;
- Épreuve de travaux pratiques (coeff. 8) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (coeff. 3) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II, porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, les copies du rapport écrit (10 pages maximum) concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie) qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. L'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat sur la base du rapport, sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 15 - Le concours du groupe PSI est organisé en banque d'épreuves avec l'École polytechnique.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Composition de physique (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Composition de modélisation en sciences physiques et sciences de l'ingénieur (durée 5h ; coeff. 5);
- Composition de sciences industrielles (durée 5 h ; coeff. 5) ;
- Épreuve de français (durée 4 h ; coeff. 4) ;
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée 3 h ; coeff. 2) ;
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation de mathématiques (coeff. 5) ;
- Interrogation de physique (coeff. 3) ;
- Épreuve de manipulation de physique (coeff. 3) ;
- Épreuve de manipulation - interrogation de sciences industrielles (coeff. 6) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe. L'épreuve consiste en un exercice de version qui peut être complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales, une fiche synoptique (un recto-verso) qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum 40 minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivi d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 16 - Le concours du groupe PT est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves nationale.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition de mathématiques I (durée 4 h ; coeff. 3) ;
- Composition de mathématiques II (durée 4 h ; coeff. 3) ;
- Composition de physique I (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Composition de sciences industrielles I (durée 5 h ; coeff. 4) ;
- Composition de sciences industrielles III (durée 6 h ; coeff. 6).
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Épreuve de français I (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (durée 3 h ; coeff. 1).
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation de mathématiques (coeff. 4) ;
- Manipulation de sciences physiques (coeff. 6) ;
- Manipulation - interrogation de sciences industrielles (coeff. 6) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère I (coeff. 2) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol et italien. L'épreuve consiste en un exercice de version complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés se déroule dans le cadre de la banque nationale d'épreuves.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 17 - Le concours du groupe TSI est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves nationale.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves d'admissibilité :
- Composition de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Composition de sciences physiques (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Composition de projet en sciences industrielles (durée 6 h ; coeff. 8).
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Épreuve de français (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée 2 h ; coeff. 2).
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation de physique (coeff. 5) ;
- Épreuve de manipulation de technologie : mécanique (coeff. 4) ;
- Épreuve de manipulation de technologie : électricité (coeff. 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version qui peut être complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés se déroule dans le cadre de la banque nationale d'épreuves.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 18 - Le concours de génie électrique - génie mécanique - génie civil (post DUT-BTS)
est organisé dans le cadre d'une banque nationale d'épreuves gérée par l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA).
Il comporte les épreuves suivantes :
Phase d'admissibilité :
1 - Cette banque d'épreuves comporte des épreuves écrites au terme desquelles un jury commun aux différentes écoles établit pour chaque option (génie électrique - génie mécanique - génie civil) une liste de candidats sélectionnés en vue de l'examen de leur dossier.
2 - L'examen du dossier fait l'objet d'appréciations propres aux disciplines de base : mathématiques, français, langues, électricité - électronique ou mécanique - génie mécanique ou génie civil et d'une note globale.
Phase d'admission :
Au terme des épreuves écrites et de l'examen des dossiers, le jury établit pour chacune des options une liste de candidats grands admissibles. Cette grande admissibilité à la banque ENSEA confère l'admissibilité aux élèves inscrits à l'ENS de Cachan.
L'ENS de Cachan recrute dans les options génie électrique, génie mécanique, génie civil, sur un nombre de postes précisé annuellement par arrêté ministériel.
Les grands admissibles devront satisfaire à une épreuve d'entretien organisée à l'ENS de Cachan.
Cette épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte général, scientifique ou technologique, suivi de questions permettant d'apprécier les connaissances, la culture et les motivations du candidat.
L'admission définitive sera prononcée à l'issue des résultats de l'épreuve d'entretien. Les candidats seront appelés pour une admission selon leur rang de classement et jusqu'à concurrence du nombre des postes offerts annuellement au concours d'entrée à l'ENS de Cachan.
Article 19 - Le concours d'arts, création industrielle comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Épreuve d'expression graphique, chromatique ou volumique (durée 6 h ; coeff. 5) ;
- Épreuve de dissertation de philosophie générale de l'art (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Épreuve de compréhension 3D (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Épreuve de dissertation d'histoire de l'art (durée 4 h ; coeff. 5).
2 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Épreuve de création industrielle : produit (durée 10 h ; coeff. 5) ;
- Présentation de l'épreuve de création industrielle : produit (coeff. 4) ;
- Épreuve de création industrielle : espace (durée 10 h ; coeff. 5) ;
- Présentation de l'épreuve de création industrielle : espace (coeff. 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2).
L'épreuve d'histoire de l'art porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, italien, espagnol et russe. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte général ou artistique, suivi d'une conversation. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 20 - Le concours d'économie, droit et gestion (D1) comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition sur un sujet d'ordre économique et social (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Composition de droit civil (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Épreuve à options (durée 4 h ; coeff. 4).
Les candidats choisissent à l'inscription l'une des options suivantes :
- composition de droit commercial
- composition de droit public
- épreuve d'étude de cas
- composition de mathématiques appliquées et statistiques.
2 - Épreuve écrite d'admission :
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée 2 h ; coeff. 1) ;
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Interrogation sur un sujet d'ordre économique et social (coeff. 3) ;
- Épreuve d'entretien (coeff. 5) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue. L'épreuve écrite consiste en un exercice de version d'un texte d'intérêt général, juridique, économique et/ou social éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, juridique, économique et/ou social. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte contemporain à caractère juridique, économique ou social suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Aucun document personnel n'est autorisé.
Article 21 - Le concours d'économie et gestion
comporte 4 options :
Option I : option économique et de gestion,
Option II : option scientifique,
Option III : option économique,
Option IV : option technologique.
Il comporte les épreuves suivantes :
o Option I : option économique et de gestion
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition de mathématiques et statistiques (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Composition d'analyse économique générale (durée 4 h ; coeff. 4) ;
- Épreuve à options (durée 4 h ; coeff. 2).
Les candidats choisissent à l'inscription l'une des options suivantes :
- option à dominante gestion,
- option à dominante économique.
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Composition d'analyse monétaire et/ou politique économique (durée 4 h ; coeff. 2).
Aucun document personnel n'est autorisé à l'exception du plan comptable général pour l'épreuve à option à dominante gestion.
Options II - III ­ IV :
L'admissibilité pour ces 3 options est donnée par l'admissibilité dans la voie correspondante, à la même session, aux concours de quatre des grandes écoles de management (HEC, ESSEC, ESC Paris, ESC Lyon). Le classement des candidats pour ces options sera effectué sur les épreuves d'admission.
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
o Option I : option économique et de gestion
- Entretien à partir d'un texte à caractère économique ou social (coeff. 2) à partir d'un dossier remis au candidat 30 minutes avant l'épreuve ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2) ;
- Interrogation d'analyse économique (coeff. 1).
o Option II : option scientifique
- Entretien à partir d'un texte à caractère économique ou social (coeff. 2) à partir d'un dossier remis au candidat 30 minutes avant l'épreuve ;
- Mathématiques (coeff. 2) ;
- Interrogation d'histoire et géographie économiques (coeff. 1).
o Option III : option économique
- Entretien à partir d'un texte à caractère économique ou social (coeff. 2) à partir d'un dossier remis au candidat 30 minutes avant l'épreuve ;
- Mathématiques (coeff. 2) ;
- Interrogation d'analyse économique et d'histoire deséconomies et des sociétés contemporaines (coeff. 1).
o Option IV : option technologique
- Entretien à partir d'un texte à caractère économique ou social (coeff. 2) à partir d'un dossier remis au candidat 30 minutes avant l'épreuve ;
- Mathématiques (coeff. 2) ;
- Interrogation d'analyse et/ou politique économique (coeff. 1).
L'épreuve de langue vivante étrangère pour l'option I porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère comporte, pour l'option I, la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou social. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un document, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
Pour l'interrogation d'histoire et géographie économiques de l'option scientifique, l'usage d'un atlas est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de langues et d'histoire-géographie, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 22 - Le concours de sciences sociales est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Épreuve de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 2) ;
- Épreuve d'histoire (durée 6 h ; coeff. 3) ;
- Épreuve de sciences sociales (durée 6 h ; coeff. 5).
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Épreuve de philosophie (durée 6 h ; coeff. 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée 3 h ; coeff. 2) ;
- Épreuve à options (durée 5 h ; coeff. 3) :
. épreuve de sociologie,
. épreuve d'économie.
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Épreuve à options : coeff. 3 (le candidat doit choisir à l'inscription une option différente à l'écrit et à l'oral) :
. épreuve de sociologie ,
. épreuve d'économie ;
- Commentaire de dossier et entretien (coeff. 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour le japonais pour lequel l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou sociologique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de commentaire de dossier et d'entretien comporte un commentaire de dossier à caractère économique et/ou sociologique et/ou historique suivi de questions puis d'un entretien permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de langues, d'histoire et de philosophie, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'épreuve de sciences sociales consiste en une dissertation avec documents. Pour cette épreuve, le jury est composé, à part égale, de représentants de la discipline économie et de la discipline sociologie.
Article 23 - Le concours de langues étrangères (anglais) est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves avec l'ENS de Fontenay.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité :
- Composition d'histoire (durée 5 h ; coeff. 4) ;
- Version de langue anglaise (durée 4 h ; coeff. 5) ;
- Thème en langue anglaise (durée 4 h ; coeff. 5).
2 - Épreuves écrites d'admission :
- Composition française (durée 5 h ; coeff. 3) ;
- Composition de philosophie (durée 5 h ; coeff. 3).
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- Explication d'un texte d'auteur de langue anglaise (coeff. 6) ;
- Épreuve de civilisation portant sur un document de langue anglaise (coeff. 6) suivie d'un entretien ;
- Explication en langue étrangère d'un texte de deuxième langue (coeff. 2).
L'épreuve "d'analyse et de commentaire d'un document en langue anglaise" porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve orale "explication d'un texte de deuxième langue", porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe.
Pour les épreuves orales de langues, l'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement des épreuves et à la nomination des candidats
Article 24 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Article 25 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1 - de sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
2 - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
3 - de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4 - de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 26 - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 27 - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 25 ci-dessus.
Article 28 - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Article 29 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 30 - La nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.
TITRE V
Dispositions finales
Article 31 - L'arrêté du 30 octobre 1996 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'École normale supérieure de Cachan est abrogé.
Article 32 - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON


ENS DE LYON
Conditions d'admission
NOR : MENR9802166A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ DU 4-9-1998
JO DU 3-10-1998
MEN
DR C2

Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-697 du 26-8-1987 mod., not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CNESER du 27-7-1998

TITRE IER
Dispositions générales
Article 1 - Les élèves de l'École normale supérieure de Lyon sont recrutés en première année par voie de deux concours selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous :
1°) Le premier concours comprend quatre groupes :
1 - Mathématiques (M)
2 - Informatique (I)
3 - Physique et chimie (PC)
4 - Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST)
2°) Le deuxième concours porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes :
1 - Biologie-biochimie
2 - Chimie
3 - Géosciences
4 - Informatique
5 - Mathématiques
6 - Physique.
Article 2 - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et les groupes ainsi que les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions relatives à l'inscription des candidats
Article 3 - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1 - Pour le premier concours :
- Être titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
- Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
2 - Pour le deuxième concours :
- N'avoir suivi après le baccalauréat qu'une scolarité exclusivement en université, INSA ou IUT ;
- Suivre l'année scolaire du concours une scolarité en deuxième année d'université, d'INSA ou d'IUT ;
- Être susceptible d'obtenir à la session de juin de l'année du concours l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention sciences ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique,
ou de satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un Institut national des sciences appliquées.
- Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement supérieur où est inscrit le candidat.
3 - Pour les deux concours :
S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, satisfaire au

conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.
Article 4 - L'inscription des candidats au premier concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile du candidat. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
L'inscription des candidats au deuxième concours s'effectue auprès de l'École normale supérieure de Lyon.
Article 5 - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :
I - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix du concours, du groupe ou des disciplines et des épreuves correspondantes et de la langue vivante étrangère ;
c) S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret n° 87-697 du 26 août 1987 modifié susvisé ;
II - Deuxième concours
Déposer auprès de l'École normale supérieure de Lyon un dossier comprenant les pièces mentionnées aux a), b) et c) ci-dessus.
Article 6 - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
1 - Pour les deux concours :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité ou un certificat émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription ;
2 - Pour le premier concours :
a) L'indication du choix des épreuves à option d'admission ;
b) Un rapport (correspondant à l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés - TIPE) rédigé par le candidat, remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation. Pour les groupes mathématiques, informatique, physique et chimie, ce document est constitué d'un seul rapport. Pour le groupe biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, ce document est constitué de deux rapports, dont l'un porte sur la biologie, l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un de ces rapports, choisi par tirage au sort. Suivant le domaine disciplinaire des TIPE choisis par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes :
- mathématiques-informatique : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- physique-chimie : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- biologie-géologie : de 6 à 10 pages par rapport (soit au maximum 25 000 caractères), illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'œuvre du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
3 - Pour le deuxième concours :
a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ;
b) Un document rédigé par le candidat. Ce document est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou de plusieurs des disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.
En outre, l'administration complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Article 7 - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves du premier concours plus de trois sessions et du deuxième concours plus d'une session.
Article 8 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
Modalités d'organisation des concours
Article 9 - Chaque concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites et des épreuves d'admission écrites, orales, dans certains cas, pratiques, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 et 14 ci-dessous.
Certaines des épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux Écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Article 10 - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves écrites d'admission sont anonymes. Les épreuves orales d'admission sont publiques.
Pour le premier concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent au siège des académies et les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen de la région parisienne.
Pour le deuxième concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent dans l'académie de Paris ou dans celle de Lyon. Les épreuves d'admission se déroulent à Lyon.
En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
Article 11 - Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE I
Premier concours (accès en première année)
Article 12 - Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit :
1 - Groupes mathématiques, informatique, physique et chimie
A - Épreuves écrites d'admission
1°) Épreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2)
2°) Épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1,5)
2- Groupe mathématiques
B - Épreuves écrites et pratiques d'admissibilité
1.1 Première composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 3)
1.2 Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 3)
1.3 Épreuve de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2)
1.4 Épreuve de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
1.5 Première épreuve de mathématiques (coefficient 3)
1.6 Deuxième épreuve de mathématiques (coefficient 3)
1.7 Épreuve de physique (coefficient 3)
1.8 Épreuve de mathématiques-informatique (coefficient 2)
1.9 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
1.10. Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
3 - Groupe informatique
B - Épreuves écrites d'admissibilité
2.1 Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4)
2.2 Composition de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2)
2.3 Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 3)
2.4 Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 3)
C - Épreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
2.5 Épreuve de mathématiques (coefficient 3)
2.6 Épreuve de mathématiques-informatique (coefficient 3).
2.7 Épreuve d'informatique (coefficient 3)
2.8 Épreuve de physique (coefficient 3)
2.9 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
2.10 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
4 - Groupe physique et chimie
B - Épreuves écrites d'admissibilité
3.1 Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4)
3.2 Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 4,5)
3.3 Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 4,5)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
3.4 Épreuve de mathématiques (coefficient 4)
3.5 Épreuve de physique (coefficient 4)
3.6 Épreuve de chimie (coefficient 4)
3.7 Travaux pratiques de physique (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission)
3.8 Travaux pratiques de chimie (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients de l'épreuve 3.7 et de l'épreuve 3.8. doit être de 5)
3.9 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
3.10 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
5. Groupe biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
A- Épreuves écrites d'admission
4.1 Composition de mathématiques 4 h ; coeff. 4)
4.2 Composition de physique (durée 4 h ; coeff. 4)
4.3 Composition de français (durée 4 h ; coeff. 2)
4.4 Composition de langue vivante étrangère (durée 2 h ; coeff. 1)
B - Épreuves écrites d'admissibilité
4.5 Composition de biologie (durée 6 h ; coeff. 6)
4.6 Composition de sciences de la Terre (durée 3 h ; coeff. 3)
4.7 Composition de chimie (durée 4 h ; coeff. 3)
C - Épreuves pratiques et orales d'admission
La durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée à chaque session par le jury.
4.8 Interrogation de biologie (coeff. 6)
4.9 Interrogation de sciences de la Terre (coeff. 4)
4.10 Interrogation de chimie (coeff. 3)
4.11 Interrogation de physique (coeff. 3)
4.12 Travaux pratiques (coeff. 4)
4.13 Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2)
4.14 Travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 4).
L'interrogation de sciences de la Terre comportera notamment une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Article 13 - Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés des quatre groupes, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales ses copies du rapport écrit qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. Dans le cadre du groupe BCPST, il ne remet que les copies du rapport concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie). Ces rapports sont de 10 pages maximum pour les TIPE de biologie et géologie, de 5 pages maximum pour les TIPE des autres matières. L'évaluation des TIPE sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base du rapport sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.
CHAPITRE II
Deuxième concours
Article 14 - Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :
A - Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en deux épreuves à option :
1 - Première épreuve (durée : trois heures ; coefficient 6)
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
1.1 Biologie-biochimie
1.2 Chimie
1.3 Géosciences
1.4 Informatique
1.5 Mathématiques
1.6 Physique
2 - Deuxième épreuve (durée : trois heures ; coefficient 4)
L'épreuve porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admissibilité à option :
2.1 Biologie-biochimie
2.2 Chimie
2.3 Géosciences
2.4 Informatique
2.5 Mathématiques
2.6 Physique
B - Épreuves orales et/ou pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury. Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.
Épreuves à option
3 - Première épreuve (coefficient 5)
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
3.1 Biologie-biochimie
3.2 Chimie
3.3 Géosciences
3.4 Informatique
3.5 Mathématiques
3.6 Physique
4 - Deuxième épreuve (coefficient 4)
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admission à option :
4.1 Biologie-biochimie
4.2 Chimie
4.3 Géosciences
4.4 Informatique
4.5 Mathématiques
4.6 Physique
Épreuves communes
5 - Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat sur l'une langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
6 - Épreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit, défini à l'article 4 ci-dessus (coefficient 4).
Article 15 - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du deuxième concours, sauf pour l'épreuve de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement des épreuves et à la nomination des candidats
Article 16 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.
Article 17 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1 - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2 - de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3 - de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 18 - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée.
Article 19 - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Article 20 - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un ou plusieurs vice-présidents.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Article 21 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire. Les candidats étrangers autres que ressortissants d'un État membre de l'Union européenne sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un groupe sur l'autre et d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des groupes et pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 22 - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.
TITRE V
Dispositions finales
Article 23 - L'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'École normale supérieure de Lyon est abrogé.
Article 24 - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON

UNIVERSITÉ DE CHAMBÉRY
Habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9802439A
RLR : 421-0
ARRETÉ DU 30-9-1998
JO DU 9-10-1998
MEN
DES A12


Vu L. du 10-7-1934, not. art. 1er ; L. n° 84-52 du 26-1-1984, not. art. 5 ; D. n° 85-685 du 5-7-1985 ; Avis de la comm. des titres d'ingénieur du 7-4-1998

Article 1 - L'université de Chambéry est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, dans la spécialité "physique appliquée et instrumentation", au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Article 2 - L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de l'année universitaire 1998-1999.
Article 3 - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination "ingénieur diplômé de l'École supérieure d'ingénieurs d'Annecy de l'université de Chambéry, spécialité physique appliquée et instrumentation".
Article 4 - La directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université de Chambéry sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL

CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : MENS9802565S
RLR : 453-0 ; 540-3
DÉCISIONS DU 24-6-1998
MEN
DES

"Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées ne peut être consultée que sur la version papier du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale"

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) flèche lien http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm