PERSONNELS
DÉCONCENTRATION
Gestion
des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation
de l'enseignement secondaire
NOR : MENF9802369D
RLR : 625-0b ; 808-0 ; 820-0 ; 822-0 ; 824-0
; 825-0 ; 825-1 ; 830-0 ; 913-3 ; 914-4
DÉCRET N° 98-915
DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not.
art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 60-403 du 22-4-1960
mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972
mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-582 du 4-7-1972
mod. par Décrets n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du
18-8-1992 ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. par Décrets n°
85-544 du 20-5-1985, n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du 18-8-1992
; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-1059 du 30-9-1985 ;
D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992, mod.
par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; Avis du CTP ministériel du
19-6-1998
CHAPITRE
IER
Modification du décret n° 60-403
du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables
aux chargés d'enseignement d'éducation physique et
sportive
Article 1 -
L'article 10 du décret du 22
avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Art. 10 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE II
Modification du décret n° 70-738
du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des
conseillers principaux et conseillers d'éducation
Article 2 -
L'article 11 du décret du 12
août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Art. 11 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE III
Modification du décret n° 72-580
du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs
agrégés
Article 3 -
Le troisième alinéa de
l'article 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé
est abrogé.
Article 4 -
L'article 16 du décret n°
72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. 16 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE IV
Modification du décret n° 72-581
du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs
certifiés
Article 5 -
Le troisième alinéa de
l'article 2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé
est abrogé.
Article 6 -
L'article 39 du décret n°
72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. 39 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE V
Modification du décret n° 72-582
du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés
d'enseignement
Article 7 -
Le troisième alinéa de
l'article 2 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé
est abrogé.
Article 8 -
L'article 14 du décret n°
72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. 14 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE VI
Modification du décret n° 72-583
du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints
d'enseignement
Article 9 -
L'article 9 du décret n°
72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. 9 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE VII
Modification du décret n° 80-627
du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs
d'éducation physique et sportive
Article 10 -
Le deuxième alinéa de
l'article 2 du décret du 4 août 1980 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes : "Ses membres sont nommés
et titularisés par arrêté du ministre chargé de
l'éducation."
Article 11 -
L'article 17 du décret du 4
août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Art. 17 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE VIII
Modification du décret n° 85-1059
du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second
degré
Article 12 -
Le premier alinéa de l'article
3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé est abrogé.
Article 13 -
Au deuxième alinéa de
l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, le membre
de phrase ", à la suite de la désignation par le ministre,"
est supprimé.
Article 14 -
Le deuxième alinéa de
l'article 4 du décret 30 septembre 1985 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Pour les personnels exerçant les fonctions
de remplacement définies à l'article 1er ci-dessus, la
décision rectorale est prise après avis de l'instance paritaire
académique compétente. Si les besoins du service imposent de
pourvoir sans délai au remplacement, la décision peut être
prise sous réserve d'examen ultérieur par ladite
instance."
CHAPITRE IX
Modification du décret n° 91-290
du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs
de centre d'information et d'orientation et conseillers
d'orientation-psychologues
Article 15 -
L'intitulé du chapitre III du
décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par
l'intitulé suivant :
"Chapitre III. Notation. Avancement. Reclassement.
Mutation."
Article 16 -
Il est ajouté un article 16-2
au décret du 20 mars 1991 susvisé ainsi rédigé
:
"Art. 16-2 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées."
CHAPITRE X
Modification du décret n° 92-1189
du 6 novembre 1992 modifié par le décret n° 97-565 du
30 mai 1997 relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel
Article 17 -
L'article 27 du décret du 6
novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Art. 27 - La désignation des personnels
qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de
leure titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances
paritaires précitées"
CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 18 -
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation, la ministre
déléguée chargée de l'enseignement scolaire et
le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER
DÉCONCENTRATION
Titularisation
et stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation
nationale
NOR : MENF9802370D
RLR : 625-0a ; 820-0 ; 822-0 ; 824-0a ;824-2
; 825-0 ; 830-0 ; 913-3
DÉCRET N° 98-916
DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not.
art. 13 ens.L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 89-486 du 10-7-1989
mod. not. art. 17 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580
du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627
du 4-8-1980 mod. ; D. n° 89-729 du 11-10-1989 mod. par D. n° 90-927
du 10-10-1990 ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189
du 6-11-1992 mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; D. n° 93-443
du 24-3-1993 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CTP ministériel
du 19-6-1998
CHAPITRE IER
Modification du décret du 12 août
1970 susvisé
Article 1 -
Les quatre premiers alinéas
de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé sont
remplacés par les dispositions suivantes :
"Les candidats reçus aux concours prévus
à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux
d'éducation stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un
an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller
principal d'éducation. Ils sont soumis au cours de l'année
de stage aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les
modalités sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les conseillers principaux d'éducation
stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller
principal d'éducation sont titularisés en qualité de
conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude
aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être
autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle
ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année
de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les
conditions fixées à l'alinéa
précédent."
CHAPITRE II
Modification du décret n° 72-580
du 4 juillet 1972 susvisé
Article 2 -
Au deuxième alinéa de
l'article 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé,
les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 3 -
Le I de l'article 6 du décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié comme
suit :
I - Le deuxième alinéa est
complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage
sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle le stage est effectué."
II - Au troisième alinéa, les mots
: "Ceux d'entre eux qui" sont remplacés par les mots : "Les professeurs
agrégés stagiaires qui".
III - Le quatrième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Les professeurs agrégés stagiaires
sont titularisés en qualité de professeur agrégé
par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont
effectué leur stage. Ceux dont le stage n'a pas été
jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même
recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas
prise en compte pour l'ancienneté d'échelon."
Article 4 -
Au II de l'article 6 du décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "par le ministre
chargé de l'éducation" sont ajoutés après les
mots : "sont nommés et titularisés".
CHAPITRE III
Modification du décret n° 72-581
du 4 juillet 1972 susvisé
Article 5 -
Au deuxième alinéa de
l'article 2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé,
les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 6 -
L'article 24 du décret n°
72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par les
dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage
sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle le stage est effectué."
Article 7 -
Les deux premiers alinéas de
l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs certifiés stagiaires admis
à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés
en qualité de professeur certifié par le recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur
stage.
Ceux dont les résultats à cet examen
ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés
par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont
effectué leur stage à effectuer une seconde année de
stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon
et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même
recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de
qualification professionnelle."
Article 8 -
Les deux premiers alinéas de
l'article 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs recrutés au titre de l'article
27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une
année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être
autorisés par lui à ef-fectuer une seconde année de
stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté
d'échelon."
CHAPITRE IV
Modification du décret n° 80-627
du 4 août 1980 susvisé
Article 9 -
Le deuxième alinéa de
l'article 2 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ses membres sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l'éducation."
Article 10 -
L'article 5-1 du décret du 4
août 1980 modifié susvisé est complété
par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage
sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle le stage est effectué."
Article 11 -
Les deux premiers alinéas de
l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs d'éducation physique et
sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, admis
à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés
en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par
le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont
effectué leur stage.
Ceux dont les résultats à cet examen
ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés
par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont
effectué leur stage à effectuer une seconde année de
stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même
recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification
professionnelle."
Article 12 -
Les deux premiers alinéas de
l'article 6-3 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs recrutés au titre de l'article
6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique
et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année
dont les modalités sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont
prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de
laquelle le stage est effectué. À l'issue du stage, les
intéressés sont titularisés professeurs d'éducation
physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ils peuvent être autorisés par ce
même recteur à effectuer une seconde année de
stage."
CHAPITRE V
Modification du décret n° 89-729
du 11 octobre 1989 susvisé
Article 13 -
Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 10 du décret du 11 octobre 1989 susvisé
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"À l'issue d'un stage d'un an dont les
modalités sont fixées par le ministre chargé de
l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés
d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique
et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection,
titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les personnels stagiaires dont la titularisation
n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage
d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté
d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés
dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés
dans leur corps d'origine."
CHAPITRE VI
Modification du décret n° 91-290
du 20 mars 1991 susvisé
Article 14 -
Au deuxième alinéa de
l'article premier du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots
: "et titularisés" sont supprimés.
Article 15 -
L'article 9 du décret du 20
mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
I - La première phrase du premier alinéa
est complétée par les mots : "par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par ce même
recteur."
II - Le quatrième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires
dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés
satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la
qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre
exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée
de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la
titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves
du diplôme d'État mentionné à l'article 3 sont
jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de
conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres
sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur
corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine."
CHAPITRE VII
Modification du décret n° 92-1189
du 6 novembre 1992 susvisé
Article 16 -
Au deuxième alinéa de
l'article premier du décret du 6 novembre 1992 modifié
susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 17 -
L'article 10 du décret du 6
novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit
:
I - Le premier alinéa est complété
par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage
sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle le stage est effectué."
II - Les troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude
au professorat de lycée professionnel du deuxième grade sont
titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de
laquelle ils ont effectué leur stage.
À titre exceptionnel, le recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été
effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année
de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit
titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit
réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps,
cadre d'emplois ou emploi d'origine."
Article 18 -
À l'article 11 du décret
du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : "par le ministre
chargé de l'éducation" sont ajoutés après le
mot : "titularisés".
CHAPITRE VIII
Modification du décret n° 93-443
du 24 mars 1993 susvisé
Article 19 -
L'article 8 du décret du 24
mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Art. 8 - À l'issue d'un stage d'un an
dont les modalités sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus
sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés
dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les stagiaires dont la titularisation ne peut
être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la
durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon
et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps
d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle
ils ont effectué leur stage, soit réintégrés
dans leur corps d'origine."
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 20 -
Les dispositions du présent
décret sont applicables aux actes prenant effet à compter du
1er septembre 1999.
Article 21 -
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre
déléguée chargée de l'enseignement scolaire et
le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la
décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER
INTÉGRATION
Contingents
d'emplois ouverts au titre du décret du 11 octobre 1989 - année
1998
NOR : MENF9802012A
RLR : 825-0 ; 825-1 ; 914-4
ARRÊTÉ DU 21-8-1998
JO DU 19-9-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP
o
Par arrêté du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation en date du 21 août 1998, les emplois ouverts
pour 1998 dans les corps des professeurs certifiés, des professeurs
de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique
et sportive et des conseillers principaux d'éducation en application
du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 sont fixés comme
suit :
- Professeurs certifiés : 2 470 ;
- Professeurs de lycée professionnel
(deuxième grade) : 15 ;
- Professeurs d'éducation physique et sportive
: 200 ;
- Conseillers principaux d'éducation :
15.
INTÉGRATION
Contingents
d'emplois ouverts pour l'intégration des PEGC année
1998
NOR : MENF9802013A
RLR : 824-3
ARRÊTÉ DU 21-8-1998
JO DU 19-9-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP
o
Par arrêté du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation en date du 21 août 1998, les emplois ouverts
au titre de l'année 1998 pour l'intégration des professeurs
d'enseignement général de collège en qualité
de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique
et sportive sont fixés comme suit :
- Professeurs certifiés : 1 450 ;
- Professeurs d'éducation physique et sportive
: 50.
CONCOURS
Médecins
de l'éducation nationale - session 1999
NOR : MENA9802420A
RLR : 627-4
ARRÊTÉ DU 13-10-1998
MEN
DPATE C4
Vu Directive n° 93-16 CEE du Conseil du
5-4-1993 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens L. n° 84-16 du 11-1-1984
mod. ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991 mod. ; D. n° 92-146 du 30-11-1992
compl. par D. n° 96-84 du 29-1-1996 ; A. du 28-10-1993
Article 1 -
Trois concours de recrutement de
médecins de l'éducation nationale sont ouverts au titre de
l'année 1999 en application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié susvisé
:
- un concours sur titres et travaux (article
4-1a)
- un concours sur épreuves (article
4-1b)
- un concours sur titres et travaux (article
4-2).
Article 2 -
Les inscriptions aux concours de
recrutement de médecins de l'éducation nationale seront
reçues à partir du jeudi 29 octobre 1998 :
- soit par les services du rectorat de chaque
académie (service interacadémique des examens et concours
d'Ile-de-France (SIEC) pour les académies de Créteil, Paris
et Versailles)
- soit par les services des vice-rectorats (candidats
en fonctions dans les territoires d'outre-mer) pour les centres ouverts à
Mayotte, Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon
- soit par les ambassades de France (candidats
en fonctions à l'étranger) pour les centres ouverts à
Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat et Tunis.
Les demandes d'inscriptions seront obligatoirement
présentées sur les formulaires établis par la direction
des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et tenus à
la disposition des candidats à partir du jeudi 29 octobre 1998 dans
chacun de ces centres.
En outre, pour les concours sur titres et travaux
ouverts en application des articles 4-1a et 4-2 du décret n°
91-1195 du 27 novembre 1991modifié, les dossiers de candidature
comprendront une fiche type fournie par l'administration où le candidat
rappellera les titres détenus, décrira de façon
synthétique les travaux accomplis ainsi que les activités
professionnelles qu'il a poursuivies.
Les demandes d'inscription devront être
:
- soit déposées dans les centres
indiqués ci-dessus, au plus tard
le jeudi 26 novembre 1998 à 17 h 00
- soit confiées aux services postaux en
temps utile pour que l'enveloppe d'expédition soit timbrée
du jeudi 26 novembre 1998 à minuit
au plus tard, le cachet de la poste faisant
foi.
Aucun dossier déposé ou posté
hors délai ne pourra être pris en considération.
Article 3 -
Les épreuves écrites
du concours prévu à l'article 4-1b du décret n°
91-1195 du 27 novembre 1991 modifié susvisé se dérouleront
le lundi 1er février 1999 :
-a u chef-lieu de chaque académie
- dans les centres ouverts à Mayotte,
Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat,
Tunis.
L'horaire des épreuves est fixé
ainsi qu'il suit :
- de 9h 00 à 12h 00, épreuve n°
1 : composition portant sur des questions d'ordre médical (coefficient
3)
- de 14h 00 à 18 h 00, épreuve n°
2 : étude de dossier portant sur un cas concret (coefficient 4).
Article 4 -
Pour les concours prévus à
l'article 4-1a et 4-2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991
modifié, la phase d'admissibilité consiste en l'étude
par le jury, sur présentation d'un rapporteur choisi en son sein,
d'un dossier déposé lors de la demande d'inscription et
composé des attestations des diplômes, certificats et titres
du candidat et d'une présentation des travaux de celui-ci.
Article 5 -
Pour l'ensemble des concours de recrutement
ci-dessus mentionnés les candidats déclarés admissibles
seront convoqués individuellement à l'épreuve orale
qui se déroulera à Paris à partir du 12 mai 1999.
Article 6 -
La directrice des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
CONCOURS
Conseillers
techniques de service social - année 1999
NOR : MENA9802348A
RLR : 627-4
ARRÊTÉ DU 23-9-1998
JO DU 8-10-1998
MEN - DPATE C4
FPP
o
Par arrêté du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et
de la décentralisation en date du 23 septembre 1998, les dispositions
de l'arrêté du 31 juillet 1998 autorisant au titre de l'année
1999 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de conseillers techniques
de service social sont complétées ainsi qu'il suit :
"Le nombre total des postes offerts pour le
recrutement de conseillers technique de service social au ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est
fixé à 28."
CONCOURS
Assistant(e)s
de service social année 1998
NOR : MENA9802454A
RLR : 627-1b
ARRÊTÉ DU 1-10-1998
JO DU 4-10-1998
MEN - DPATE C4
FPP
o
Par arrêté du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et
de la décentralisation en date du 1er octobre 1998, indépendamment
des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
emplois réservés aux bénéficiaires du Code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux
travailleurs handicapés, est autorisée au titre de l'année
1998 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le
recrutement d'assistants et d'assistantes de service social.
Le concours externe et le concours interne seront
organisés par l'académie de Créteil.
Le nombre de postes offerts aux concours est
fixé à 50 et est réparti de la manière suivante
:
- Concours externe : 33 postes
- Concours interne : 17 postes.
6 postes sont en outre offerts aux
bénéficiaires du Code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et 4 postes aux travailleurs handicapés.
Les dates des épreuves, la composition
des jurys et les listes des candidats autorisés à concourir
feront l'objet d'un arrêté ultérieur de l'académie
de Créteil. Toutefois, la clôture des registres des inscriptions
ne pourra pas intervenir avant le 29 octobre 1998.
Nota - Pour tous renseignements, les candidats
doivent s'adresser à la division des examens et des concours du rectorat
de l'académie de Créteil.