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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°/39/ du 22 octobre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/39/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS
DÉCONCENTRATION
Gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire
NOR : MENF9802369D
RLR : 625-0b ; 808-0 ; 820-0 ; 822-0 ; 824-0 ; 825-0 ; 825-1 ; 830-0 ; 913-3 ; 914-4
DÉCRET N° 98-915 DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 60-403 du 22-4-1960 mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-582 du 4-7-1972 mod. par Décrets n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du 18-8-1992 ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. par Décrets n° 85-544 du 20-5-1985, n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du 18-8-1992 ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-1059 du 30-9-1985 ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992, mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; Avis du CTP ministériel du 19-6-1998

CHAPITRE IER
Modification du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
Article 1 - L'article 10 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 10 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE II
Modification du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Article 2 - L'article 11 du décret du 12 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 11 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE III
Modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés
Article 3 - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Article 4 - L'article 16 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 16 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE IV
Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Article 5 - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Article 6 - L'article 39 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 39 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE V
Modification du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement
Article 7 - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Article 8 - L'article 14 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 14 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE VI
Modification du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement
Article 9 - L'article 9 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 9 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE VII
Modification du décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
Article 10 - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation."
Article 11 - L'article 17 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 17 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE VIII
Modification du décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Article 12 - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé est abrogé.
Article 13 - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, le membre de phrase ", à la suite de la désignation par le ministre," est supprimé.
Article 14 - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret 30 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Pour les personnels exerçant les fonctions de remplacement définies à l'article 1er ci-dessus, la décision rectorale est prise après avis de l'instance paritaire académique compétente. Si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision peut être prise sous réserve d'examen ultérieur par ladite instance."
CHAPITRE IX
Modification du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
Article 15 - L'intitulé du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
"Chapitre III. Notation. Avancement. Reclassement. Mutation."
Article 16 - Il est ajouté un article 16-2 au décret du 20 mars 1991 susvisé ainsi rédigé :
"Art. 16-2 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées."
CHAPITRE X
Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié par le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Article 17 - L'article 27 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 27 - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leure titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées"
CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 18 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation

Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER

DÉCONCENTRATION
Titularisation et stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale
NOR : MENF9802370D
RLR : 625-0a ; 820-0 ; 822-0 ; 824-0a ;824-2 ; 825-0 ; 830-0 ; 913-3
DÉCRET N° 98-916
DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 13 ens.L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. not. art. 17 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 89-729 du 11-10-1989 mod. par D. n° 90-927 du 10-10-1990 ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; D. n° 93-443 du 24-3-1993 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CTP ministériel du 19-6-1998

CHAPITRE IER
Modification du décret du 12 août 1970 susvisé
Article 1 - Les quatre premiers alinéas de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Ils sont soumis au cours de l'année de stage aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent."
CHAPITRE II
Modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé
Article 2 - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 3 - Le I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié comme suit :
I - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
II - Au troisième alinéa, les mots : "Ceux d'entre eux qui" sont remplacés par les mots : "Les professeurs agrégés stagiaires qui".
III - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon."
Article 4 - Au II de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés après les mots : "sont nommés et titularisés".
CHAPITRE III
Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé
Article 5 - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 6 - L'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
Article 7 - Les deux premiers alinéas de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle."
Article 8 - Les deux premiers alinéas de l'article 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à ef-fectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon."
CHAPITRE IV
Modification du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé
Article 9 - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation."
Article 10 - L'article 5-1 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
Article 11 - Les deux premiers alinéas de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle."
Article 12 - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. À l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage."
CHAPITRE V
Modification du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 susvisé
Article 13 - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 11 octobre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"À l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine."
CHAPITRE VI
Modification du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé
Article 14 - Au deuxième alinéa de l'article premier du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 15 - L'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
I - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur."
II - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'État mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine."
CHAPITRE VII
Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé
Article 16 - Au deuxième alinéa de l'article premier du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 17 - L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
II - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
À titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
Article 18 - À l'article 11 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : "par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés après le mot : "titularisés".
CHAPITRE VIII
Modification du décret n° 93-443 du 24 mars 1993 susvisé
Article 19 - L'article 8 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 8 - À l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine."
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 20 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux actes prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
Article 21 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER

INTÉGRATION
Contingents d'emplois ouverts au titre du décret du 11 octobre 1989 - année 1998
NOR : MENF9802012A
RLR : 825-0 ; 825-1 ; 914-4
ARRÊTÉ DU 21-8-1998
JO DU 19-9-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 21 août 1998, les emplois ouverts pour 1998 dans les corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation en application du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 sont fixés comme suit :
- Professeurs certifiés : 2 470 ;
- Professeurs de lycée professionnel (deuxième grade) : 15 ;
- Professeurs d'éducation physique et sportive : 200 ;
- Conseillers principaux d'éducation : 15.

INTÉGRATION
Contingents d'emplois ouverts pour l'intégration des PEGC année 1998
NOR : MENF9802013A
RLR : 824-3
ARRÊTÉ DU 21-8-1998
JO DU 19-9-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 21 août 1998, les emplois ouverts au titre de l'année 1998 pour l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège en qualité de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive sont fixés comme suit :
- Professeurs certifiés : 1 450 ;
- Professeurs d'éducation physique et sportive : 50.

CONCOURS
Médecins de l'éducation nationale - session 1999
NOR : MENA9802420A
RLR : 627-4
ARRÊTÉ DU 13-10-1998
MEN
DPATE C4

Vu Directive n° 93-16 CEE du Conseil du 5-4-1993 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991 mod. ; D. n° 92-146 du 30-11-1992 compl. par D. n° 96-84 du 29-1-1996 ; A. du 28-10-1993

Article 1 - Trois concours de recrutement de médecins de l'éducation nationale sont ouverts au titre de l'année 1999 en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié susvisé :
- un concours sur titres et travaux (article 4-1a)
- un concours sur épreuves (article 4-1b)
- un concours sur titres et travaux (article 4-2).
Article 2 - Les inscriptions aux concours de recrutement de médecins de l'éducation nationale seront reçues à partir du jeudi 29 octobre 1998 :
- soit par les services du rectorat de chaque académie (service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) pour les académies de Créteil, Paris et Versailles)
- soit par les services des vice-rectorats (candidats en fonctions dans les territoires d'outre-mer) pour les centres ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon
- soit par les ambassades de France (candidats en fonctions à l'étranger) pour les centres ouverts à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat et Tunis.
Les demandes d'inscriptions seront obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et tenus à la disposition des candidats à partir du jeudi 29 octobre 1998 dans chacun de ces centres.
En outre, pour les concours sur titres et travaux ouverts en application des articles 4-1a et 4-2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991modifié, les dossiers de candidature comprendront une fiche type fournie par l'administration où le candidat rappellera les titres détenus, décrira de façon synthétique les travaux accomplis ainsi que les activités professionnelles qu'il a poursuivies.
Les demandes d'inscription devront être :
- soit déposées dans les centres indiqués ci-dessus, au plus tard le jeudi 26 novembre 1998 à 17 h 00
- soit confiées aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe d'expédition soit timbrée du jeudi 26 novembre 1998 à minuit au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
Article 3 - Les épreuves écrites du concours prévu à l'article 4-1b du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié susvisé se dérouleront le lundi 1er février 1999 :
-a u chef-lieu de chaque académie
- dans les centres ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis.
L'horaire des épreuves est fixé ainsi qu'il suit :
- de 9h 00 à 12h 00, épreuve n° 1 : composition portant sur des questions d'ordre médical (coefficient 3)
- de 14h 00 à 18 h 00, épreuve n° 2 : étude de dossier portant sur un cas concret (coefficient 4).
Article 4 - Pour les concours prévus à l'article 4-1a et 4-2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié, la phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury, sur présentation d'un rapporteur choisi en son sein, d'un dossier déposé lors de la demande d'inscription et composé des attestations des diplômes, certificats et titres du candidat et d'une présentation des travaux de celui-ci.
Article 5 - Pour l'ensemble des concours de recrutement ci-dessus mentionnés les candidats déclarés admissibles seront convoqués individuellement à l'épreuve orale qui se déroulera à Paris à partir du 12 mai 1999.
Article 6 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

CONCOURS
Conseillers techniques de service social - année 1999
NOR : MENA9802348A
RLR : 627-4
ARRÊTÉ DU 23-9-1998
JO DU 8-10-1998
MEN - DPATE C4
FPP

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 23 septembre 1998, les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1998 autorisant au titre de l'année 1999 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de conseillers techniques de service social sont complétées ainsi qu'il suit :
"Le nombre total des postes offerts pour le recrutement de conseillers technique de service social au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fixé à 28."

CONCOURS
Assistant(e)s de service social année 1998
NOR : MENA9802454A
RLR : 627-1b
ARRÊTÉ DU 1-10-1998
JO DU 4-10-1998
MEN - DPATE C4
FPP

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 1er octobre 1998, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisée au titre de l'année 1998 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social.
Le concours externe et le concours interne seront organisés par l'académie de Créteil.
Le nombre de postes offerts aux concours est fixé à 50 et est réparti de la manière suivante :
- Concours externe : 33 postes
- Concours interne : 17 postes.
6 postes sont en outre offerts aux bénéficiaires du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 4 postes aux travailleurs handicapés.
Les dates des épreuves, la composition des jurys et les listes des candidats autorisés à concourir feront l'objet d'un arrêté ultérieur de l'académie de Créteil. Toutefois, la clôture des registres des inscriptions ne pourra pas intervenir avant le 29 octobre 1998.

Nota - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser à la division des examens et des concours du rectorat de l'académie de Créteil.