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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N° 39 du 22 octobre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/39/orga.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ORGANISATION
GÉNÉRALE

Délégation des pouvoirs du ministre aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation relevant de la DPE

NOR : MENF9802371A
RLR : 140-2g
ARRETE DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN DAF C1


Vu D. n° 60-403 du 22-4-1960 mod. ; D. n° 70-738 du 12 -8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-582 du 4-7-1972 mod. par Décrets n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du 18-8-1992 ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. par Décrets n° 85-544 du 20-5-1985, n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du 18-8-1992 ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; A. du 15-10-1986 mod.



Article 1 - Il est ajouté après l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 1986 susvisé un article 1-1 ainsi rédigé :
"Art. 1-1 - Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps ci-après désignés :
- des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
- des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
- des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- des professeurs certifiés ;
- des chargés d'enseignement ;
- des adjoints d'enseignement ;
- des professeurs d'éducation physique et sportive ;
- des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
- des professeurs de lycée professionnel."
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Fonds de soutien pour le câblage et la mise en réseau des lycées, des collèges et des écoles
NOR : MENT9802633C
RLR : 177-8
CIRCULAIRE N°98-202
DU 14-10-1998
MEN DT B1


Texte adressé aux recteurs d'académie


o La circulaire n° 98-133 du 22 juin 1998, parue au B.O. n° 27 du 2 juillet 1998, définissait les modalités de mise en œuvre du fonds de soutien de 500 millions de francs pour le câblage et la mise en réseau des lycées, des collèges et des écoles.
La convention générale relative au fonds pour l'équipement informatique des établissements scolaires a été conclue le 3 septembre 1998 entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'une part, et la Caisse des dépôts et consignations d'autre part. Cette convention générale, que vous trouverez ci-joint, précise le rôle d'opérateur technique confié à la Caisse des dépôts et consignations.
Je vous demande de bien vouloir noter que les prêts sont accordés au profit des collectivités locales à un taux de 0,30 %. Ce taux correspond au coût de gestion du dispositif assuré par la Caisse des dépôts et consignations, agissant au nom et pour le compte de l'État.
Par ailleurs, la durée des prêts accordés aux collectivités locales est limitée à 12 ans, afin de tenir compte de la durée d'utilisation des investissements financés.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice du cabinet
Jeanne-Marie PARLY

CONVENTION GÉNÉRALE RELATIVE AU FONDS POUR L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L'État, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dénommés ci-après l'État, d'une part,
et
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, dénommée ci-après la CDC, d'autre part,
sont convenus de ce qui suit.
Préambule
Dans le cadre du programme d'action "Préparer l'entrée de la France dans la société de l'information", le Gouvernement a décidé d'apporter son soutien à l'effort des collectivités locales dans l'installation d'infrastructures adaptées à la mise en réseau des matériels informatiques et multimédias.
Dans ce but, l'État a affecté 500 millions de francs pour faciliter de tels investissements des collectivités locales, en particulier dans les établissements et écoles sensibles (ZEP, sites expérimentaux de lutte contre la violence à l'école, ...) et ceux qui sont situés en zone rurale. Ces établissements et écoles seront, en effet, concernés de façon prioritaire par le dispositif. La présente convention définit les conditions dans lesquelles des prêts seront accordés jusqu'au 31 décembre 2000 aux collectivités locales selon des critères définis par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
La gestion du dispositif est confiée à la Caisse des dépôts et consignations au travers d'un Fonds pour l'équipement informatique des établissements scolaires, ci-après dénommé le Fonds. Les modalités de dotation et de remboursement de l'apport de l'État par la CDC sont détaillées dans la convention de dotation du Fonds pour l'équipement informatique des établissements scolaires entre l'État et la CDC du 3 septembre 1998.
Article 1 - Interventions du Fonds
1.1 Le Fonds a pour objet exclusif d'accorder aux collectivités locales des prêts destinés à
financer des travaux de câblage et de mise en
réseau interne dans les lycées, les collèges et les écoles. Ces prêts sont prioritairement accordés pour des travaux effectués dans des établissements et écoles sensibles et des établissements et écoles situés en zone rurale sous réserve de la qualité de leur projet pédagogique. Il est également tenu compte de la situation financière des collectivités locales et de leur capacité de remboursement.

1.2 Les prêts peuvent être accordés selon ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2000.
1.3 Les prêts sont accordés pour une durée dépendant de la durée d'utilisation des investissements qu'ils financent, dans la limite de 12 ans. Cependant, ils ne devront pas conduire à un report de charge injustifié sur des budgets ultérieurs des collectivités locales. En particulier, le profil de ces prêts ne prévoira pas de différé ni de remboursement in fine.
1.4 Les prêts sont accordés au taux de 0,3 % l'an. Les paiements effectués à ce taux, au-delà des remboursements du principal, sont acquis à la CDC et rémunèrent sa gestion (octroi et recouvrement des prêts).
1.5 Les prêts peuvent être remboursés par anticipation à la demande exclusive des collectivités sans versement d'indemnités actuarielles.
Article 2 - Octroi des prêts
2.1 L'État affecte, dans la limite de 500 MF, des enveloppes de prêts par académie et par département suivant la liste en annexe 1. Des critères d'attribution sont définis en annexe 2. Ces critères permettent de réserver la distribution de l'enveloppe aux établissements et écoles prioritaires, dont le total des besoins estimés en équipements et travaux définis au 1.1 n'excède pas 500 MF. À compter du 31 décembre 1999, l'État pourra répartir de nouveau entre départements et académies les enveloppes non consommées à cette date.
2.2 Un dossier de demande de prêts est fourni par les recteurs aux collectivités locales susceptibles d'être éligibles au dispositif en vertu des critères définis en annexe 2. Ce dossier comprend :
- une présentation générale du dispositif et, en particulier, des critères de sélection des établissements et des travaux éligibles, élaborée par l'État,
- une description des conditions financières applicables,
- et un formulaire de demande de prêt, élaborés par la CDC.
Le dossier précise qu'il s'agit d'un dispositif mis en place par l'État ; aucune marque distinctive (logo, etc.) de la CDC, de ses filiales ou de toute société sous son contrôle n'y figure.
Un contrat de prêt type sera soumis à l'État par la CDC pour accord. La CDC doit clairement indiquer à la collectivité locale emprunteuse, qui doit en prendre acte, que l'État se réserve le droit de contrôler l'usage des prêts et peut en demander leur remboursement immédiat en cas d'irrégularité.
2.3 Les prêts sont octroyés par la CDC aux collectivités locales désignées par le recteur après accord des préfets et TPG concernés, dans la stricte limite des enveloppes listées en annexe 1, pour le financement des travaux dans les établissements et les écoles remplissant les critères définis à l'annexe 2.
La CDC analyse la situation financière des collectivités locales et peut refuser d'octroyer un prêt si elle estime que la solvabilité de la collectivité emprunteuse est insuffisante. La CDC informe les recteurs des décisions d'octroi des prêts.
Article 3 - Gestion des prêts
3.1 La CDC rend compte régulièrement à l'État de la gestion des prêts.
En particulier, elle adresse à l'État une situation du Fonds arrêtée à la fin de chaque mois, selon un modèle défini d'un commun accord.
3.2 La CDC est chargée du recouvrement des prêts auprès des collectivités. En cas d'impayés de plus de six mois, la CDC se concerte avec l'État sur la situation du prêt concerné.
L'État vérifie par des contrôles occasionnels que ces prêts sont utilisés conformément à leur objet. Le non respect des conditions de prêts peut impliquer la déchéance du terme et le remboursement anticipé du prêt.
Article 4 - Absence de concurrence
La CDC intervient dans la mise en œuvre de cette convention au nom et pour le compte de l'État et s'interdit d'utiliser directement ou par l'intermédiaire de ses filiales ou de toute société qu'elle contrôle toute information reçue ou tout contact pris dans ce cadre pour offrir ou distribuer des produits ou services pour son compte propre.
Article 5 - Responsabilité de la CDC
Le non-respect par la CDC des conditions de la présente convention peut constituer pour l'État un motif de remise en cause des termes de la convention ; de même, la CDC sera tenue responsable des conséquences financières éventuelles d'un litige résultant de ce non respect.
Article 6 - Communication
Toute communication sur ce dispositif sera soumise à l'accord préalable de l'État.
Article 7 - La présente convention prend fin au 31 décembre 2012. Elle peut être complétée ou modifiée par avenant.
L'État peut à tout moment décider de confier une mission d'audit sur la gestion du Fonds à l'inspection générale des finances ou à tout autre organisme après en avoir avisé le directeur général de la CDC.
La mise en œuvre par l'État de la présente convention est réalisée de manière conjointe par le directeur du Trésor, le directeur de la technologie et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, en trois exemplaires,
le 3 septembre 1998
L'État, représenté par :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
La Caisse des dépôts et consignations,
représentée par son directeur général
Daniel LEBÈGUE


Annexe 1


LISTE PAR ACADÉMIE ET PAR DÉPARTEMENT DU MONTANT D'ENVELOPPES DE PRÊTS



La liste du montant des enveloppes de prêts, mentionnée à l'article 2.1 de la convention générale, sera adressée pour l'académie concernée à chaque recteur d'académie. Cette liste, répartie par département, a été établie en prenant en compte les composantes de ruralité et de difficultés sociales.


Annexe 2


CRITÈRES D'ATTRIBUTION



1 - Qualité pédagogique des projets présentés
2 - Situation des établissements et des écoles
2.1 Leur caractère sensible (prise en compte pour l'établissement de ce caractère "sensible" des variables : taux d'élèves issus de milieux
défavorisés, taux d'élèves de nationalité étrangère, taux d'élèves en retard d'au moins deux ans à l'entrée en 6ème, taux de chômage et de Rmistes) :

- situation en ZEP
- situation en zone sensible
- site expérimental de lutte contre la violence
- réseau d'éducation prioritaire
2.2 Leur situation en zone rurale
3 - Situation financière de la collectivité locale (niveau de "richesse" de la collectivité).