ORGANISATION
GÉNÉRALE
Délégation des pouvoirs du ministre
aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels
enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation
relevant de la DPE
NOR : MENF9802371A
RLR : 140-2g
ARRETE DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN DAF C1
Vu D. n° 60-403 du
22-4-1960 mod. ; D. n° 70-738 du 12 -8-1970 mod. ; D. n° 72-580
du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-582
du 4-7-1972 mod. par Décrets n° 86-642 du 14-3-1986 et n°
92-811 du 18-8-1992 ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. par Décrets
n° 85-544 du 20-5-1985, n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811 du
18-8-1992 ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-899 du
21-8-1985 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189
du 6-11-1992 mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; A. du
15-10-1986 mod.
Article 1 - Il est ajouté après l'article 1er de
l'arrêté du 15 octobre 1986 susvisé un article 1-1 ainsi
rédigé :
"Art. 1-1 - Délégation
permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour
prononcer les premières et les nouvelles affectations des
personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de
leur académie, appartenant aux corps ci-après désignés :
- des chargés d'enseignement de
l'éducation physique et sportive ;
- des conseillers principaux et
conseillers d'éducation ;
- des professeurs agrégés de
l'enseignement du second degré ;
- des professeurs certifiés ;
- des chargés d'enseignement ;
- des adjoints d'enseignement ;
- des professeurs d'éducation
physique et sportive ;
- des directeurs de centre
d'information et d'orientation et conseillers
d'orientation-psychologues ;
- des professeurs de lycée
professionnel."
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la
technologie
Claude ALLÈGRE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Fonds de soutien pour le câblage et
la mise en réseau des lycées, des collèges et des écoles
NOR : MENT9802633C
RLR : 177-8
CIRCULAIRE N°98-202
DU 14-10-1998
MEN DT B1
Texte adressé aux recteurs
d'académie
o
La
circulaire n° 98-133 du 22 juin 1998, parue au B.O. n° 27 du 2
juillet 1998, définissait les modalités de mise en uvre
du fonds de soutien de 500 millions de francs pour le câblage et
la mise en réseau des lycées, des collèges et des écoles.
La convention générale relative
au fonds pour l'équipement informatique des établissements
scolaires a été conclue le 3 septembre 1998 entre le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
d'une part, et la Caisse des dépôts et consignations d'autre
part. Cette convention générale, que vous trouverez ci-joint,
précise le rôle d'opérateur technique confié à la Caisse des
dépôts et consignations.
Je vous demande de bien vouloir
noter que les prêts sont accordés au profit des collectivités
locales à un taux de 0,30 %. Ce taux correspond au coût de
gestion du dispositif assuré par la Caisse des dépôts et
consignations, agissant au nom et pour le compte de l'État.
Par ailleurs, la durée des prêts
accordés aux collectivités locales est limitée à 12 ans, afin
de tenir compte de la durée d'utilisation des investissements
financés.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice du cabinet
Jeanne-Marie PARLY
CONVENTION GÉNÉRALE RELATIVE
AU FONDS POUR L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
L'État, représenté par le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, dénommés ci-après l'État, d'une part,
et
La Caisse des dépôts et
consignations, représentée par son directeur général,
dénommée ci-après la CDC, d'autre part,
sont convenus de ce qui suit.
Préambule
Dans le cadre du programme
d'action "Préparer l'entrée de la France dans la société
de l'information", le Gouvernement a décidé d'apporter son
soutien à l'effort des collectivités locales dans
l'installation d'infrastructures adaptées à la mise en réseau
des matériels informatiques et multimédias.
Dans ce but, l'État a affecté
500 millions de francs pour faciliter de tels investissements des
collectivités locales, en particulier dans les établissements
et écoles sensibles (ZEP, sites expérimentaux de lutte contre
la violence à l'école, ...) et ceux qui sont situés en zone
rurale. Ces établissements et écoles seront, en effet,
concernés de façon prioritaire par le dispositif. La présente
convention définit les conditions dans lesquelles des prêts
seront accordés jusqu'au 31 décembre 2000 aux collectivités
locales selon des critères définis par le ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
La gestion du dispositif est
confiée à la Caisse des dépôts et consignations au travers
d'un Fonds pour l'équipement informatique des établissements
scolaires, ci-après dénommé le Fonds. Les modalités de
dotation et de remboursement de l'apport de l'État par la CDC
sont détaillées dans la convention de dotation du Fonds pour
l'équipement informatique des établissements scolaires entre
l'État et la CDC du 3 septembre 1998.
Article 1 - Interventions du
Fonds
1.1 Le Fonds a pour objet exclusif d'accorder aux
collectivités locales des prêts destinés à
financer des travaux de câblage et de mise en
réseau interne dans les lycées, les collèges et les écoles.
Ces prêts sont prioritairement accordés pour des travaux
effectués dans des établissements et écoles sensibles et des
établissements et écoles situés en zone rurale sous réserve
de la qualité de leur projet pédagogique. Il est également
tenu compte de la situation financière des collectivités
locales et de leur capacité de remboursement.
1.2 Les prêts peuvent être accordés selon ce dispositif
jusqu'au 31 décembre 2000.
1.3 Les prêts sont accordés pour une durée dépendant de
la durée d'utilisation des investissements qu'ils financent,
dans la limite de 12 ans. Cependant, ils ne devront pas conduire
à un report de charge injustifié sur des budgets ultérieurs
des collectivités locales. En particulier, le profil de ces
prêts ne prévoira pas de différé ni de remboursement in fine.
1.4 Les prêts sont accordés au taux de 0,3 % l'an. Les
paiements effectués à ce taux, au-delà des remboursements du
principal, sont acquis à la CDC et rémunèrent sa gestion
(octroi et recouvrement des prêts).
1.5 Les prêts peuvent être remboursés par anticipation à
la demande exclusive des collectivités sans versement
d'indemnités actuarielles.
Article 2 - Octroi des prêts
2.1 L'État affecte, dans la limite de 500 MF, des
enveloppes de prêts par académie et par département suivant la
liste en annexe 1. Des critères d'attribution sont définis en
annexe 2. Ces critères permettent de réserver la distribution
de l'enveloppe aux établissements et écoles prioritaires, dont
le total des besoins estimés en équipements et travaux définis
au 1.1 n'excède pas 500 MF. À compter du 31 décembre 1999,
l'État pourra répartir de nouveau entre départements et
académies les enveloppes non consommées à cette date.
2.2 Un dossier de demande de prêts est fourni par les
recteurs aux collectivités locales susceptibles d'être
éligibles au dispositif en vertu des critères définis en
annexe 2. Ce dossier comprend :
- une présentation générale du
dispositif et, en particulier, des critères de sélection des
établissements et des travaux éligibles, élaborée par
l'État,
- une description des conditions
financières applicables,
- et un formulaire de demande de
prêt, élaborés par la CDC.
Le dossier précise qu'il s'agit
d'un dispositif mis en place par l'État ; aucune marque
distinctive (logo, etc.) de la CDC, de ses filiales ou de toute
société sous son contrôle n'y figure.
Un contrat de prêt type sera
soumis à l'État par la CDC pour accord. La CDC doit clairement
indiquer à la collectivité locale emprunteuse, qui doit en
prendre acte, que l'État se réserve le droit de contrôler
l'usage des prêts et peut en demander leur remboursement
immédiat en cas d'irrégularité.
2.3 Les prêts sont octroyés par la CDC aux collectivités
locales désignées par le recteur après accord des préfets et
TPG concernés, dans la stricte limite des enveloppes listées en
annexe 1, pour le financement des travaux dans les
établissements et les écoles remplissant les critères définis
à l'annexe 2.
La CDC analyse la situation
financière des collectivités locales et peut refuser d'octroyer
un prêt si elle estime que la solvabilité de la collectivité
emprunteuse est insuffisante. La CDC informe les recteurs des
décisions d'octroi des prêts.
Article 3 - Gestion des prêts
3.1 La CDC rend compte régulièrement à l'État de la
gestion des prêts.
En particulier, elle adresse à
l'État une situation du Fonds arrêtée à la fin de chaque
mois, selon un modèle défini d'un commun accord.
3.2 La CDC est chargée du recouvrement des prêts auprès
des collectivités. En cas d'impayés de plus de six mois, la CDC
se concerte avec l'État sur la situation du prêt concerné.
L'État vérifie par des
contrôles occasionnels que ces prêts sont utilisés
conformément à leur objet. Le non respect des conditions de
prêts peut impliquer la déchéance du terme et le remboursement
anticipé du prêt.
Article 4 - Absence de
concurrence
La CDC intervient dans la mise en
uvre de cette convention au nom et pour le compte de
l'État et s'interdit d'utiliser directement ou par
l'intermédiaire de ses filiales ou de toute société qu'elle
contrôle toute information reçue ou tout contact pris dans ce
cadre pour offrir ou distribuer des produits ou services pour son
compte propre.
Article 5 - Responsabilité de
la CDC
Le non-respect par la CDC des
conditions de la présente convention peut constituer pour
l'État un motif de remise en cause des termes de la convention ;
de même, la CDC sera tenue responsable des conséquences
financières éventuelles d'un litige résultant de ce non
respect.
Article 6 - Communication
Toute communication sur ce
dispositif sera soumise à l'accord préalable de l'État.
Article 7 - La présente convention prend fin au 31
décembre 2012. Elle peut être complétée ou modifiée par
avenant.
L'État peut à tout moment
décider de confier une mission d'audit sur la gestion du Fonds
à l'inspection générale des finances ou à tout autre
organisme après en avoir avisé le directeur général de la
CDC.
La mise en uvre par l'État
de la présente convention est réalisée de manière conjointe
par le directeur du Trésor, le directeur de la technologie et le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, en trois
exemplaires,
le 3 septembre 1998
L'État, représenté par :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la
technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
La Caisse des dépôts et
consignations,
représentée par son directeur
général
Daniel LEBÈGUE
Annexe 1
LISTE PAR ACADÉMIE ET PAR
DÉPARTEMENT DU MONTANT D'ENVELOPPES DE PRÊTS
La liste du montant des enveloppes
de prêts, mentionnée à l'article 2.1 de la convention
générale, sera adressée pour l'académie concernée à chaque
recteur d'académie. Cette liste, répartie par département, a
été établie en prenant en compte les composantes de ruralité
et de difficultés sociales.
Annexe 2
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
1 - Qualité pédagogique des projets
présentés
2 - Situation des établissements et des
écoles
2.1 Leur caractère sensible (prise en compte pour
l'établissement de ce caractère "sensible" des
variables : taux d'élèves issus de milieux
défavorisés, taux d'élèves de nationalité étrangère, taux
d'élèves en retard d'au moins deux ans à l'entrée en 6ème,
taux de chômage et de Rmistes) :
- situation en ZEP
- situation en zone sensible
- site expérimental de lutte
contre la violence
- réseau d'éducation prioritaire
2.2 Leur situation en zone rurale
3 - Situation financière de la
collectivité locale (niveau de "richesse" de la
collectivité).