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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°38 du 15 octobre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/38/regl.htm - [email protected]


RÉGLEMENTATION
FINANCIÈRE ET
COMPTABLE

COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Passage à la monnaie unique
NOR : MENF9802546X
RLR : 300-6
INSTRUCTION DU 7-8-1998
MEN DAF A3

o Le présent document a pour objet de compléter et préciser certaines dispositions édictées par la note de service n° 97-171-M9 du 19 novembre 1997 relative à la préparation des établissements publics nationaux au passage à la monnaie unique.
Cette note de service, comme la précédente, s'adresse aux établissements publics nationaux, aux établissements publics locaux d'enseignement et aux groupements d'intérêt public appliquant les instructions M9.
Les départements d'outre-mer (DOM) étant partie intégrante de l'Union européenne, ils utiliseront l'euro dès le 1er janvier 1999.
De la même façon, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon où circule le franc français, l'euro se substituera au franc.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières empêché,
L'adjoint au directeur
Daniel VIMONT

SOMMAIRE
Précisions terminologiques
Comptabilisation des différences liées aux arrondis de conversion
Règles de conversion et d'arrondis
Conversion des factures libellées en euros, comportant plusieurs imputations budgétaires
Règles applicables en matière de TVA
Ventes groupées
Compte de disponibilités
1 - Compte de dépôt de fonds au Trésor
1.1 Principes généraux - Rappel
1.1.1 Caractéristiques des chèques en euros
1.1.2 Les chèques mutés
1.1.3 Les relevés de comptes
1.2 Remises groupées de moyens de paiement libellés en euros
1.3 Encaissements en euros par cartes bancaires
1.4 Dépenses remises en paiement - virements magnétiques
2 - Compte de dépôt de fonds auprès d'un organisme bancaire (compte courant postal compris)
PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES
Les termes employés dans la présente note doivent être entendus de la manière suivante :
Les écarts de conversion
Ce terme désigne à la fois les différences liées aux arrondis de conversion et les différences liées au niveau de conversion.
Les différences liées aux arrondis de conversion
Les différences liées aux arrondis de conversion résultent du fait que la conversion d'un montant francs en euros suivie de la conversion en francs du montant euros ainsi obtenu, engendre une différence de plus ou moins trois centimes par rapport au montant initial.
Les différences liées au niveau de conversion
Les différences liées au niveau de conversion sont issues du fait que la somme des conversions de montants unitaires ne donne pas le même résultat que la conversion du total de ces montants.
COMPTABILISATION DES DIFFÉRENCES LIÉES AUX ARRONDIS DE CONVERSION
Le Conseil national de la comptabilité a posé le principe selon lequel "les différences d'arrondi de conversion résultant de l'application des règles d'arrondissement propres à l'introduction de l'euro sont inscrites en résultat pour leur montant net".
Ainsi, les établissements publics comptabiliseront tout au long de l'année ces différences dans un compte de tiers, dont le solde créditeur ou débiteur sera apuré en fin d'exercice par l'émission d'un ordre de recette ou d'un ordre de dépense selon les modalités indiquées ci-après.
Les établissements appliquant les instructions : M 91, M 93, M 99, ainsi que les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer, comptabiliseront ces différences :
- à une subdivision libre du compte 478 "Autres comptes transitoires", intitulée "Euro - Écarts de conversion", ce compte étant apuré par émission :
. soit d'un mandat, comptabilisé à une subdivision libre du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues des écarts de conversion" ;
. soit d'un titre, comptabilisé à une subdivision libre du compte 7718 "Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus des écarts de conversion".
Les établissements appliquant l'instruction M 92, devront modifier leur nomenclature comme suit :
- le compte 478 devient "Autres comptes transitoires", subdivisé en 4781 "Indemnités à recevoir pour sinistres", une subdivision libre du nouveau compte 478 étant alors utilisée pour comptabiliser les différences de conversion, ntitulée "Euro - Écarts de conversion", ce compte étant apuré par émission :
. soit d'un mandat, comptabilisé à une subdivision libre du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues des écarts de conversion" ;
. soit d'un titre, comptabilisé à une subdivision libre du compte 771 "Produits exceptionnels sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus des écarts de conversion".
Les établissements publics locaux d'enseignement devront ouvrir un compte 478 "Autres comptes transitoires", et créer une subdivision intitulée "Euro - Différences d'écarts de conversion", ce compte étant apuré par émission :
- soit d'un mandat, comptabilisé à une subdivision libre du compte 671 "Charges exceptionnelles sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues des écarts de conversion" ;
- soit d'un titre, comptabilisé à une subdivision libre du compte 771 "Produits exceptionnels sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus des écarts de conversion".
Pour les établissements qui utiliseraient une comptabilité annexe-miroir, il est précisé que la comptabilisation des différences issues des arrondis de conversions n'est retracée que dans la seule comptabilité générale, dite "maîtresse".
RÈGLES DE CONVERSION ET D'ARRONDIS
L'article 4 du règlement n° 1103/97, adopté par le Conseil de l'Union européenne le 17 juin 1997, prévoit que toute somme à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro ; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale.
Conformément aux recommandations de l'Association française des établissements de crédit et d'investissement (AFECEI), en matière de conversions unitaires croisées, le montant intermédiaire en euros est arrondi à trois décimales seulement.
CONVERSION DES FACTURES LIBELLÉES EN EUROS, COMPORTANT PLUSIEURS IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES
La réception d'une facture, libellée en francs ou en euros, donne lieu à l'émission par l'ordonnateur de l'établissement d'un mandat exprimé en francs. Le mandat émis peut comporter, pour une seule et même facture, plusieurs imputations budgétaires.
Lorsque la facture reçue est libellée en euros, le montant total de la facture de même que chaque montant unitaire correspondant à une imputation budgétaire est converti en francs. Cette opération peut donner lieu à l'apparition d'une différence de niveau de conversion (la somme des conversions de montants unitaires ne donnant pas le même résultat que la conversion du total de ces montants). Cette différence est alors imputée par l'ordonnateur au choix sur l'une des imputations budgétaires concernées.
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE TVA
Si le principe édicté par la direction générale des impôts - à savoir que la TVA due par le fournisseur et la TVA déductible par le client doit être déterminée de manière strictement analogue par application du taux de conversion au montant de la taxe facturée - demeure, le dispositif de comptabilisation des factures libellées en euros et comportant de la TVA est lui modifié.
En effet, le fournisseur est en droit (règlement CE n°1103/97) d'obtenir un versement strictement égal à la conversion en francs du montant total de sa facture en euros.
En conséquence, il convient désormais de procéder :
- à la conversion en francs du montant TTC de la facture,
- à la conversion en francs du montant de la taxe,
Le montant hors taxes converti de la facture étant obtenu par soustraction du montant de la taxe au montant TTC de la facture.
* Exemple :
taux de conversion : 1 euro = 6,53823 francs.
Facture HT 125,00 euros
TVA + 25,75 euros
Facture TTC 150,75 euros
Conversion en francs de la facture :
Facture TTC 985,64 francs
TVA - 168,36 francs
Facture HT 817,28 francs
VENTES GROUPÉES
Lors de ventes groupées, il est recommandé de déterminer le montant à encaisser par conversion en francs du total des ventes unitaires groupées.
Exemple
Une vente groupée de 10 billets.
Prix unitaire du billet = 300 francs soit 45,88 euros (taux de conversion retenu : 1 euro = 6,53823 francs).
Détermination du montant à encaisser en contrepartie de la vente groupée :
Calcul du total en francs : 10 x 300 = 3000 francs
Conversion en euros du total exprimé en francs, soit : 3000 / 6,53823 = 458,84 euros.
Néanmoins, il ne s'agit que d'une recommandation et, en conséquence, les paiements au profit de l'établissement effectués sur la base du montant unitaire exprimé en euros (à savoir, en l'espèce : 10 x 45,88 = 458,80 euros) peuvent être acceptés par l'agent comptable, si les conditions d'acceptation des paiements en euros n'ont pas été explicitées. Il appartient en la matière à chaque établissement d'apprécier librement la position à retenir en la matière dans la mesure où l'impact des valeurs unitaires peut conduire à des écarts plus ou moins significatifs.
Dans cette hypothèse, les différences liées au niveau de conversion seront à comptabiliser au compte d'écarts de conversion.
Il est donc fortement recommandé de porter à la connaissance du public, par voie d'affichage, les conditions d'acceptation des paiements en euros lors de ventes groupées.
COMPTE DE DISPONIBILITÉS
1 - Compte de dépôt de fonds au Trésor
1.1 Principes généraux - Rappel
Le compte de dépôt de fonds au Trésor est tenu en francs. Il permet de recevoir et d'initier des opérations exprimées en francs ou en euros.
L'ensemble des opérations libellées en euros pouvant être effectuées à partir du compte tenu en francs, la détention d'un deuxième compte de dépôt de fonds exprimé en euros, en plus de celui en francs, ne s'impose pas. En outre, il est rappelé d'une part qu'en cas de détention de deux comptes, l'un en francs et l'autre en euros, les avoirs détenus dans chaque expression monétaire ne seraient pas consolidés par le trésorier payeur général chargé de leur tenue, et d'autre part que les relevés de compte relatifs au compte de dépôt de fonds euros seraient exprimés en euros, alors même que la comptabilité de l'établissement sera tenue en francs. La date effective de mise en place du service de tenue des comptes de dépôt de fonds au Trésor en euros au cours de la période transitoire sera précisée ultérieurement.
Le règlement de dépenses en euros au moyen de chèques nécessitera l'utilisation de formules spécifiques, normalisées, délivrées par le teneur de compte.
1.1.1 Caractéristiques des chèques en euros
Les formules de chèques en euros obéiront à une normalisation commune à l'ensemble des établissements bancaires.
Les vignettes euros comporteront obligatoirement les signes distinctifs suivants :
- Présence d'un pictogramme commun à toutes les banques identifiant visuellement les paiements en euros.
Ce pictogramme sera situé dans le quart supérieur droit du chèque, au dessus de la zone "montant en chiffres". Il a pour objet de garantir la reconnaissance visuelle des chèques en euros. Il correspond au symbole monétaire de l'euro défini par la Commission européenne. Il figurera obligatoirement sur toutes les formules euros délivrées par les banques et uniquement sur ces formules (les vignettes francs en seront donc dépourvues).
- Ajout dans la ligne d'écritures magnétiques (ligne CMC7) des formules euros en 10ème caractère de la zone interbancaire (à partir de la gauche) d'un indicateur spécifique qui prendra la valeur "9".
Ce code permettra d'identifier les vignettes euros lors des traitements automatisés des chèques.
Il existera donc simultanément à partir du 1er janvier 1999 deux types de formules de chèques distinctes :
- les formules "francs" réservées au chèques libellés en francs ;
- les formules "euros" réservées aux chèques libellés en euros.
1.1.2 Les chèques mutés
La question du traitement des chèques "mutés", c'est-à-dire dont la mention francs aurait été barrée au profit de la mention euros, fera l'objet d'une prochaine instruction.
1.1.3 Les relevés de comptes
Les relevés de comptes mentionneront d'une part les opérations réalisées en euros et leur contre-valeur en franc, et d'autre part les opérations d'origine francs.
1.2 Remises groupées de moyens de paiement libellés en euros
Lors de remises groupées de moyens de paiement libellés en euros (chèques, virements...), sur le compte de dépôt de fonds au Trésor, le teneur de compte inscrira la somme des conversions individuelles des valeurs et non la conversion globale de la remise.
Ainsi, les chèques libellés en euros, remis à l'encaissement sur le compte de dépôt de fonds au Trésor, seront comptabilisés pour le montant de leur conversion individuelle.
Les documents accompagnant les remises de chèques en euros devront comporter l'indication de la somme des conversions individuelles des montants euros.
Deux bordereaux distincts de dépôt de chèques seront à établir :
- l'un pour les chèques libellés en francs,
- l'autre pour les chèques libellés en euros. Ce second état indiquera pour chaque chèque en euros sa contre-valeur en francs et le total des contre-valeurs en francs.


BORDEREAU DE DÉPOT DE CHEQUES*

MONTANT EXPRIMÉ EN EUROS

CONTRE-VALEUR EN FRANCS

45,88

299,97

45,88

299,97

45,88

299,97

137,64

899,91**

* Un modèle de bordereau de dépôt de chèques en euros pourra être demandé le moment venu à la trésorerie générale : il comportera les informations à communiquer au teneur de compte à l'appui des chèques euros remis à l'encaissement.
** Somme des conversions individuelles.


Le teneur de compte inscrira au crédit du compte de dépôt de fonds le montant correspondant à la somme des conversions individuelles des chèques. Ainsi, les titulaires d'un compte de dépôt de fonds au Trésor n'auront pas à gérer de différences liées au niveau de conversion (Schéma comptable - 1er cas).
1.3 Encaissements en euros par cartes bancaires
les ordonnateurs qui le souhaiteront pourront accepter les paiements en euros par carte bancaire.
Pour ce faire, ils devront :
- d'une part informer la clientèle de l'établissement qu'ils acceptent les paiements en euros,
- d'autre part, disposer d'un matériel comportant un logiciel V5 paramètré pour accepter des paiements en euros et en francs.
Une liste des matériels non compatibles avec le logiciel V5 et une liste des logiciels agréés V5 vous seront communiquées ultérieurement.
Pour chaque transaction, le ticket édité par le terminal indiquera les deux montants (francs/euros).
L'acceptation des paiements dans les deux monnaies implique une double télécollecte. Le récépissé de télécollecte correspondant aux encaissements en euros comportera le montant total en euros des opérations dont la conversion globale en francs n'équivaut pas au montant total de la recette brute convertie unitairement.
En revanche, pour les opérations réalisées sur un compte de dépôt de fonds au Trésor cette discordance n'apparaîtra pas sur le relevé détaillé des opérations par carte bancaire édité pour les opérations en euros par le centre bancaire de rattachement. En effet, celui-ci détaillera opération par opération les montants de la transaction en euros et sa conversion en francs. Aussi, le montant total de la remise correspondra exactement au total des transactions converties unitairement.
Les agents comptables qui utiliseraient le récépissé de télécollecte pour comptabiliser globalement les opérations d'encaissement euros par cartes bancaires réalisées pendant la journée constateront, à réception du relevé détaillé des opérations euros par carte bancaire, une différence de niveau de conversion à inscrire au compte d'écarts de conversion.
Quant au porteur de la carte bancaire, le paiement en euros ne nécessitera pas l'utilisation de nouvelles cartes.
1.4 Dépenses remises en paiement - virements magnétiques
Les supports magnétiques remis au teneur de compte devront être confectionnés en francs uniquement avec mention de la monnaie d'origine (franc ou euro).
Pour les virements confectionnés en francs avec le code monnaie de règlement "euro", la conversion sera effectuée par le Trésor public, avant remise des fichiers correspondants à la Banque de France pour acheminement vers le système d'échanges.
Le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'établissement sera débité pour le montant total des virements établis en francs avec le code monnaie "E" renseigné par l'agent comptable, avant toute conversion en euros de ces opérations, laquelle, intervenant en aval de cette mise à jour, sera sans incidence sur celle-ci.
Par voie de conséquence, l'établissement ne supportera aucun écart de conversion lors du règlement des dépenses par virements magnétiques au moyen du compte de dépôt de fonds au Trésor.
Par ailleurs, les agents comptables qui appuient leurs supports de chèques de couverture, devront établir deux vignettes distinctes libellées en francs pour le montant respectif des virements émis à régler dans chaque expression monétaire.
2 - Compte de dépôt de fonds auprès d'un organisme bancaire (compte courant postal compris)
Les organismes bancaires n'ont pas arrêté de position commune sur les conditions de fonctionnement des comptes de dépôt de fonds.
Des différences liées au niveau de conversion seront à constater dans l'hypothèse la plus probable où le teneur de compte effectue la conversion du montant total du bordereau de remise groupée de moyens de paiement libellés en euros, alors que l'agent comptable a comptabilisé ces valeurs pour le montant de leur conversion individuelle.
Il appartient à chaque établissement de se rapprocher de son teneur de compte afin d'obtenir les informations nécessaires et de négocier les modalités de dépôt et de comptabilisation des remises groupées de moyens de paiements libellés en euros.
Les remises groupées de moyens de paiement libellés en euros, sur le compte courant postal de l'établissement, seront converties globalement par le teneur de compte et donneront donc lieu à l'apparition de différences liées au niveau de conversion.
En conséquence, à réception du relevé de compte, l'agent comptable constatera au compte d'écarts les différences liées au niveau de conversion (Schéma comptable - 2ème cas).
Il est rappelé que les opérations autorisées sur le compte courant postal sont limitées :
- En crédit (dans les écritures de La Poste)
. aux virements reçus directement par les centres de chèques postaux,
. aux effets postaux reçus directement par les agents comptables et transmis aux centres de chèques postaux pour encaissement,
. aux opérations d'approvisionnement du compte initiées par les agents comptables,
. au rejet des opérations débitrices.
- En débit (dans les écritures de La Poste)
. aux opérations de dégagement du compte initiées par les agents comptables,
. au rejet des opérations créditrices.

Le directeur de la comptabilité publique
J. BASSÈRES
L'inspecteur général des finances, Chef de la mission euro
P. MARCHAT


SCHÉMA COMPTABLE - 1ER CAS : VENTE DE DROITS AU COMPTANT
Réalisation de deux opérations d'encaissement pour un montant total de 600 francs.
Remise, sur le compte de dépôt de fonds au Trésor, de deux chèques en euros d'une valeur unitaire de 45,88 euros soit 299,97 francs après conversion au taux de 1 euro = 6,53823 francs.
Les comptes utilisés sont les comptes de l'instruction M9-1, les agents comptables appliquant d'autres instructions comptables devront utiliser les comptes appropriés (cf. page 2174) .

411
Clients
4713
Recettes perçues avant émission de titre
478.
Euro
Ecarts de conversion
5112
Chèques bancaires à encaisser
515
Compte de dépôt de fonds au Trésor
6718.
Euro
Charges issues des écarts de conversion
7
Produits
7718.
Euro
Produits issus des écarts de conversion
D C D C D C D C D C D C D C D C
Encaissement des chèques euros perçus le jour X

Vente=600

      300

300

0,03

0,03

  299,97

299,97

                 
Prise en charge des titres de recettes 600                         600    
Emargement des titres de recettes   600 600                          
Exploitation du relevé de compte comprenant les chèques euros du jour X               599,94 599,94              
Apurement unique, en fin d'exercice, du compte 478.           0,06         0,06          


SCHÉMA COMPTABLE - 2EME CAS : VENTE DE DROITS AU COMPTANT
Réalisation de trois opérations d'encaissement pour un montant total de 900 francs.
Remise, sur le compte bancaire ou postal, de trois chèques en euros d'une valeur unitaire de 45,88 euros soit 299,97 francs après conversion au taux de 1 euro = 6,53823 francs.
Les comptes utilisés sont les comptes de l'instruction M9-1, les agents comptables appliquant d'autres instructions comptables devront utiliser les comptes appropriés (cf. page 2174).

411
Clients
4713
Recettes perçues avant émission de titre
478.
Euro
Ecarts de conversion
5112
Chèques bancaires à encaisser
512
Banques ou 514 Chéques postaux
6718.
Euro
Charges issues des écarts de conversion
7
Produits
7718.
Euro
Produits issus des écarts de conversion
D C D C D C D C D C D C D C D C
Encaissement des chèques euros perçus le jour Y

Vente=900

      300
300
300
0,03
0,03
0,03
  299,97
299,97
299,97
                 
Prise en charge des titres de recettes 600                         900    
Emargement des titres de recettes   900 900                          
Exploitation du relevé bancaire ou postal comprenant les chèques euros du jour Y           0,01   899,91 599,92              
Apurement unique, en fin d'exercice, du compte 478.           0,08         0,08