Bulletin Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1998/38/regl.htm - [email protected] |
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RÉGLEMENTATION
FINANCIÈRE ET
COMPTABLE
COMPTABILITÉ
PUBLIQUE
Passage
à la monnaie unique
NOR : MENF9802546X
RLR : 300-6
INSTRUCTION DU 7-8-1998
MEN DAF
A3
o Le présent
document a pour objet de compléter et préciser certaines
dispositions édictées par la note de service n° 97-171-M9
du 19 novembre 1997 relative à la préparation des
établissements publics nationaux au passage à la monnaie
unique.
Cette note de service, comme la
précédente, s'adresse aux établissements publics nationaux,
aux établissements publics locaux d'enseignement et aux groupements
d'intérêt public appliquant les instructions M9.
Les départements d'outre-mer (DOM) étant
partie intégrante de l'Union européenne, ils utiliseront l'euro
dès le 1er janvier 1999.
De la même façon, dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
où circule le franc français, l'euro se substituera au
franc.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières
empêché,
L'adjoint au directeur
Daniel VIMONT
SOMMAIRE
Précisions terminologiques
Comptabilisation des différences liées
aux arrondis de conversion
Règles de conversion et
d'arrondis
Conversion des factures libellées en
euros, comportant plusieurs imputations budgétaires
Règles applicables en matière
de TVA
Ventes groupées
Compte de disponibilités
1 - Compte de dépôt de fonds au
Trésor
1.1 Principes généraux - Rappel
1.1.1 Caractéristiques des chèques
en euros
1.1.2 Les chèques mutés
1.1.3 Les relevés de comptes
1.2 Remises groupées de moyens de paiement
libellés en euros
1.3 Encaissements en euros par cartes
bancaires
1.4 Dépenses remises en paiement - virements
magnétiques
2 - Compte de dépôt de fonds
auprès d'un organisme bancaire (compte courant postal
compris)
PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES
Les termes employés dans la présente
note doivent être entendus de la manière suivante :
Les écarts de conversion
Ce terme désigne à la fois les
différences liées aux arrondis de conversion et les
différences liées au niveau de conversion.
Les différences liées aux arrondis
de conversion
Les différences liées aux arrondis
de conversion résultent du fait que la conversion d'un montant francs
en euros suivie de la conversion en francs du montant euros ainsi obtenu,
engendre une différence de plus ou moins trois centimes par rapport
au montant initial.
Les différences liées au niveau
de conversion
Les différences liées au niveau
de conversion sont issues du fait que la somme des conversions de montants
unitaires ne donne pas le même résultat que la conversion du
total de ces montants.
COMPTABILISATION DES DIFFÉRENCES LIÉES
AUX ARRONDIS DE CONVERSION
Le Conseil national de la comptabilité
a posé le principe selon lequel "les différences d'arrondi
de conversion résultant de l'application des règles
d'arrondissement propres à l'introduction de l'euro sont inscrites
en résultat pour leur montant net".
Ainsi, les établissements publics
comptabiliseront tout au long de l'année ces différences dans
un compte de tiers, dont le solde créditeur ou débiteur sera
apuré en fin d'exercice par l'émission d'un ordre de recette
ou d'un ordre de dépense selon les modalités indiquées
ci-après.
Les établissements appliquant les
instructions : M 91, M 93, M 99, ainsi que les établissements publics
locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer,
comptabiliseront ces différences
:
- à une subdivision libre du compte 478
"Autres comptes transitoires", intitulée "Euro - Écarts de
conversion", ce compte étant apuré par émission :
. soit d'un mandat, comptabilisé à
une subdivision libre du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues
des écarts de conversion" ;
. soit d'un titre, comptabilisé à
une subdivision libre du compte 7718 "Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus
des écarts de conversion".
Les établissements appliquant l'instruction
M 92, devront modifier leur nomenclature
comme suit :
- le compte 478 devient "Autres comptes transitoires",
subdivisé en 4781 "Indemnités à recevoir pour sinistres",
une subdivision libre du nouveau compte 478 étant alors utilisée
pour comptabiliser les différences de conversion, ntitulée
"Euro - Écarts de conversion", ce compte étant apuré
par émission :
. soit d'un mandat, comptabilisé à
une subdivision libre du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues
des écarts de conversion" ;
. soit d'un titre, comptabilisé à
une subdivision libre du compte 771 "Produits exceptionnels sur opérations
de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus des écarts
de conversion".
Les établissements publics locaux
d'enseignement devront ouvrir un compte
478 "Autres comptes transitoires", et créer une subdivision
intitulée "Euro - Différences d'écarts de conversion",
ce compte étant apuré par émission :
- soit d'un mandat, comptabilisé à
une subdivision libre du compte 671 "Charges exceptionnelles sur opérations
de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues des écarts
de conversion" ;
- soit d'un titre, comptabilisé à
une subdivision libre du compte 771 "Produits exceptionnels sur opérations
de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus des écarts
de conversion".
Pour les établissements qui utiliseraient
une comptabilité annexe-miroir, il est précisé que la
comptabilisation des différences issues des arrondis de conversions
n'est retracée que dans la seule comptabilité générale,
dite "maîtresse".
RÈGLES DE CONVERSION ET D'ARRONDIS
L'article 4 du règlement n° 1103/97,
adopté par le Conseil de l'Union européenne le 17 juin 1997,
prévoit que toute somme à convertir d'une unité
monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie
dans un montant exprimé dans l'unité euro ; ce montant ne pouvant
être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti
dans l'autre unité monétaire nationale.
Conformément aux recommandations de
l'Association française des établissements de crédit
et d'investissement (AFECEI), en matière de conversions unitaires
croisées, le montant intermédiaire en euros est arrondi à
trois décimales seulement.
CONVERSION DES FACTURES LIBELLÉES EN
EUROS, COMPORTANT PLUSIEURS IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES
La réception d'une facture, libellée
en francs ou en euros, donne lieu à l'émission par l'ordonnateur
de l'établissement d'un mandat exprimé en francs. Le mandat
émis peut comporter, pour une seule et même facture, plusieurs
imputations budgétaires.
Lorsque la facture reçue est libellée
en euros, le montant total de la facture de même que chaque montant
unitaire correspondant à une imputation budgétaire est converti
en francs. Cette opération peut donner lieu à l'apparition
d'une différence de niveau de conversion (la somme des conversions
de montants unitaires ne donnant pas le même résultat que la
conversion du total de ces montants). Cette différence est alors
imputée par l'ordonnateur au choix sur l'une des imputations
budgétaires concernées.
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE
DE TVA
Si le principe édicté par la direction
générale des impôts - à savoir que la TVA due
par le fournisseur et la TVA déductible par le client doit être
déterminée de manière strictement analogue par application
du taux de conversion au montant de la taxe facturée - demeure, le
dispositif de comptabilisation des factures libellées en euros et
comportant de la TVA est lui modifié.
En effet, le fournisseur est en droit (règlement
CE n°1103/97) d'obtenir un versement strictement égal à
la conversion en francs du montant total de sa facture en euros.
En conséquence, il convient désormais
de procéder :
- à la conversion en francs du montant
TTC de la facture,
- à la conversion en francs du montant
de la taxe,
Le montant hors taxes converti de la facture
étant obtenu par soustraction du montant de la taxe au montant TTC
de la facture.
* Exemple :
taux de conversion : 1 euro = 6,53823 francs.
Facture HT 125,00 euros
TVA + 25,75 euros
Facture TTC 150,75 euros
Conversion en francs de la facture :
Facture TTC 985,64 francs
TVA - 168,36 francs
Facture HT 817,28 francs
VENTES GROUPÉES
Lors de ventes groupées, il est
recommandé de déterminer le montant à encaisser par
conversion en francs du total des ventes unitaires groupées.
Exemple
Une vente groupée de 10 billets.
Prix unitaire du billet = 300 francs soit 45,88
euros (taux de conversion retenu : 1 euro = 6,53823 francs).
Détermination du montant à encaisser
en contrepartie de la vente groupée :
Calcul du total en francs : 10 x 300 = 3000
francs
Conversion en euros du total exprimé en
francs, soit : 3000 / 6,53823 = 458,84 euros.
Néanmoins, il ne s'agit que d'une
recommandation et, en conséquence, les paiements au profit de
l'établissement effectués sur la base du montant unitaire
exprimé en euros (à savoir, en l'espèce : 10 x 45,88
= 458,80 euros) peuvent être acceptés par l'agent comptable,
si les conditions d'acceptation des paiements en euros n'ont pas été
explicitées. Il appartient en la matière à chaque
établissement d'apprécier librement la position à retenir
en la matière dans la mesure où l'impact des valeurs unitaires
peut conduire à des écarts plus ou moins significatifs.
Dans cette hypothèse, les différences
liées au niveau de conversion seront à comptabiliser au compte
d'écarts de conversion.
Il est donc fortement recommandé de porter
à la connaissance du public, par voie d'affichage, les conditions
d'acceptation des paiements en euros lors de ventes groupées.
COMPTE DE DISPONIBILITÉS
1 - Compte de dépôt de fonds au
Trésor
1.1 Principes généraux - Rappel
Le compte de dépôt de fonds au
Trésor est tenu en francs. Il permet de recevoir et d'initier des
opérations exprimées en francs ou en euros.
L'ensemble des opérations libellées
en euros pouvant être effectuées à partir du compte tenu
en francs, la détention d'un deuxième compte de dépôt
de fonds exprimé en euros, en plus de celui en francs, ne s'impose
pas. En outre, il est rappelé d'une part qu'en cas de détention
de deux comptes, l'un en francs et l'autre en euros, les avoirs détenus
dans chaque expression monétaire ne seraient pas consolidés
par le trésorier payeur général chargé de leur
tenue, et d'autre part que les relevés de compte relatifs au compte
de dépôt de fonds euros seraient exprimés en euros, alors
même que la comptabilité de l'établissement sera tenue
en francs. La date effective de mise en place du service de tenue des comptes
de dépôt de fonds au Trésor en euros au cours de la
période transitoire sera précisée
ultérieurement.
Le règlement de dépenses en euros
au moyen de chèques nécessitera l'utilisation de formules
spécifiques, normalisées, délivrées par le teneur
de compte.
1.1.1 Caractéristiques des chèques
en euros
Les formules de chèques en euros obéiront
à une normalisation commune à l'ensemble des établissements
bancaires.
Les vignettes euros comporteront obligatoirement
les signes distinctifs suivants :
- Présence d'un pictogramme commun à
toutes les banques identifiant visuellement les paiements en euros.
Ce pictogramme sera situé dans le quart
supérieur droit du chèque, au dessus de la zone "montant en
chiffres". Il a pour objet de garantir la reconnaissance visuelle des
chèques en euros. Il correspond au symbole monétaire de l'euro
défini par la Commission européenne. Il figurera obligatoirement
sur toutes les formules euros délivrées par les banques et
uniquement sur ces formules (les vignettes francs en seront donc
dépourvues).
- Ajout dans la ligne d'écritures
magnétiques (ligne CMC7) des formules euros en 10ème
caractère de la zone interbancaire (à partir de la gauche)
d'un indicateur spécifique qui prendra la valeur "9".
Ce code permettra d'identifier les vignettes euros
lors des traitements automatisés des chèques.
Il existera donc simultanément à
partir du 1er janvier 1999 deux types de formules de chèques distinctes
:
- les formules "francs" réservées
au chèques libellés en francs ;
- les formules "euros" réservées
aux chèques libellés en euros.
1.1.2 Les chèques mutés
La question du traitement des chèques
"mutés", c'est-à-dire dont la mention francs aurait été
barrée au profit de la mention euros, fera l'objet d'une prochaine
instruction.
1.1.3 Les relevés de comptes
Les relevés de comptes mentionneront d'une
part les opérations réalisées en euros et leur contre-valeur
en franc, et d'autre part les opérations d'origine francs.
1.2 Remises groupées de moyens de paiement
libellés en euros
Lors de remises groupées de moyens de paiement
libellés en euros (chèques, virements...), sur le compte de
dépôt de fonds au Trésor, le teneur de compte inscrira
la somme des conversions individuelles des valeurs et non la conversion globale
de la remise.
Ainsi, les chèques libellés en euros,
remis à l'encaissement sur le compte de dépôt de fonds
au Trésor, seront comptabilisés pour le montant de leur conversion
individuelle.
Les documents accompagnant les remises de
chèques en euros devront comporter l'indication de la somme des
conversions individuelles des montants euros.
Deux bordereaux distincts de dépôt
de chèques seront à établir :
- l'un pour les chèques libellés
en francs,
- l'autre pour les chèques libellés
en euros. Ce second état indiquera pour chaque chèque en euros
sa contre-valeur en francs et le total des contre-valeurs en francs.
BORDEREAU DE DÉPOT DE CHEQUES*
MONTANT EXPRIMÉ EN EUROS |
CONTRE-VALEUR EN FRANCS |
45,88 |
299,97 |
45,88 |
299,97 |
45,88 |
299,97 |
137,64 |
899,91** |
* Un modèle de bordereau de
dépôt de chèques en euros pourra être demandé
le moment venu à la trésorerie générale : il
comportera les informations à communiquer au teneur de compte à
l'appui des chèques euros remis à l'encaissement.
** Somme des conversions
individuelles.
Le teneur de compte inscrira au crédit
du compte de dépôt de fonds le montant correspondant à
la somme des conversions individuelles des chèques. Ainsi, les titulaires
d'un compte de dépôt de fonds au Trésor n'auront pas
à gérer de différences liées au niveau de conversion
(Schéma comptable - 1er cas).
1.3 Encaissements en euros par cartes bancaires
les ordonnateurs qui le souhaiteront pourront
accepter les paiements en euros par carte bancaire.
Pour ce faire, ils devront :
- d'une part informer la clientèle de
l'établissement qu'ils acceptent les paiements en euros,
- d'autre part, disposer d'un matériel
comportant un logiciel V5 paramètré pour accepter des paiements
en euros et en francs.
Une liste des matériels non compatibles
avec le logiciel V5 et une liste des logiciels agréés V5 vous
seront communiquées ultérieurement.
Pour chaque transaction, le ticket édité
par le terminal indiquera les deux montants (francs/euros).
L'acceptation des paiements dans les deux monnaies
implique une double télécollecte. Le récépissé
de télécollecte correspondant aux encaissements en euros comportera
le montant total en euros des opérations dont la conversion globale
en francs n'équivaut pas au montant total de la recette brute convertie
unitairement.
En revanche, pour les opérations
réalisées sur un compte de dépôt de fonds au
Trésor cette discordance n'apparaîtra pas sur le relevé
détaillé des opérations par carte bancaire édité
pour les opérations en euros par le centre bancaire de rattachement.
En effet, celui-ci détaillera opération par opération
les montants de la transaction en euros et sa conversion en francs. Aussi,
le montant total de la remise correspondra exactement au total des transactions
converties unitairement.
Les agents comptables qui utiliseraient le
récépissé de télécollecte pour comptabiliser
globalement les opérations d'encaissement euros par cartes bancaires
réalisées pendant la journée constateront, à
réception du relevé détaillé des opérations
euros par carte bancaire, une différence de niveau de conversion à
inscrire au compte d'écarts de conversion.
Quant au porteur de la carte bancaire, le paiement
en euros ne nécessitera pas l'utilisation de nouvelles cartes.
1.4 Dépenses remises en paiement - virements
magnétiques
Les supports magnétiques remis au teneur
de compte devront être confectionnés en francs uniquement avec
mention de la monnaie d'origine (franc ou euro).
Pour les virements confectionnés en francs
avec le code monnaie de règlement "euro", la conversion sera
effectuée par le Trésor public, avant remise des fichiers
correspondants à la Banque de France pour acheminement vers le
système d'échanges.
Le compte de dépôt de fonds au
Trésor de l'établissement sera débité pour le
montant total des virements établis en francs avec le code monnaie
"E" renseigné par l'agent comptable, avant toute conversion en euros
de ces opérations, laquelle, intervenant en aval de cette mise à
jour, sera sans incidence sur celle-ci.
Par voie de conséquence, l'établissement
ne supportera aucun écart de conversion lors du règlement des
dépenses par virements magnétiques au moyen du compte de
dépôt de fonds au Trésor.
Par ailleurs, les agents comptables qui appuient
leurs supports de chèques de couverture, devront établir deux
vignettes distinctes libellées en francs pour le montant respectif
des virements émis à régler dans chaque expression
monétaire.
2 - Compte de dépôt de fonds
auprès d'un organisme bancaire (compte courant postal compris)
Les organismes bancaires n'ont pas arrêté
de position commune sur les conditions de fonctionnement des comptes de
dépôt de fonds.
Des différences liées au niveau
de conversion seront à constater dans l'hypothèse la plus probable
où le teneur de compte effectue la conversion du montant total du
bordereau de remise groupée de moyens de paiement libellés
en euros, alors que l'agent comptable a comptabilisé ces valeurs pour
le montant de leur conversion individuelle.
Il appartient à chaque établissement
de se rapprocher de son teneur de compte afin d'obtenir les informations
nécessaires et de négocier les modalités de
dépôt et de comptabilisation des remises groupées de
moyens de paiements libellés en euros.
Les remises groupées de moyens de paiement
libellés en euros, sur le compte courant postal de l'établissement,
seront converties globalement par le teneur de compte et donneront donc lieu
à l'apparition de différences liées au niveau de
conversion.
En conséquence, à réception
du relevé de compte, l'agent comptable constatera au compte d'écarts
les différences liées au niveau de conversion (Schéma
comptable - 2ème cas).
Il est rappelé que les opérations
autorisées sur le compte courant postal sont limitées :
- En crédit (dans les écritures
de La Poste)
. aux virements reçus directement par les
centres de chèques postaux,
. aux effets postaux reçus directement
par les agents comptables et transmis aux centres de chèques postaux
pour encaissement,
. aux opérations d'approvisionnement du
compte initiées par les agents comptables,
. au rejet des opérations
débitrices.
- En débit (dans les écritures de
La Poste)
. aux opérations de dégagement du
compte initiées par les agents comptables,
. au rejet des opérations
créditrices.
Le directeur de la comptabilité
publique
J. BASSÈRES
L'inspecteur général des
finances, Chef de la mission euro
P. MARCHAT
Clients |
Recettes perçues avant émission de titre |
Euro Ecarts de conversion |
Chèques bancaires à encaisser |
Compte de dépôt de fonds au Trésor |
Euro Charges issues des écarts de conversion |
Produits |
Euro Produits issus des écarts de conversion |
|||||||||
| D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | |
| Encaissement des chèques euros perçus
le jour X
Vente=600 |
300
300 |
0,03
0,03 |
299,97
299,97 |
|||||||||||||
| Prise en charge des titres de recettes | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Emargement des titres de recettes | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Exploitation du relevé de compte comprenant les chèques euros du jour X | 599,94 | 599,94 | ||||||||||||||
| Apurement unique, en fin d'exercice, du compte 478. | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||
Clients |
Recettes perçues avant émission de titre |
Euro Ecarts de conversion |
Chèques bancaires à encaisser |
Banques ou 514 Chéques postaux |
Euro Charges issues des écarts de conversion |
Produits |
Euro Produits issus des écarts de conversion |
|||||||||
| D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | |
| Encaissement des chèques euros perçus
le jour Y
Vente=900 |
300 300 300 |
0,03 0,03 0,03 |
299,97 299,97 299,97 |
|||||||||||||
| Prise en charge des titres de recettes | 600 | 900 | ||||||||||||||
| Emargement des titres de recettes | 900 | 900 | ||||||||||||||
| Exploitation du relevé bancaire ou postal comprenant les chèques euros du jour Y | 0,01 | 899,91 | 599,92 | |||||||||||||
| Apurement unique, en fin d'exercice, du compte 478. | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||