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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°29 du 16 juillet

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/29/orga.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

ORGANISATION
GÉNÉRALE

EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE
Le français dans les institutions européennes
NOR : MENC9801887X
RLR : 104-5
NOTE DU 8-7-1998
MEN
DRIC
 
o La langue française est un élément constitutif de l'identité, de l'histoire et de la culture nationale qui symbolise l'unité de la République et favorise la complète intégration de tous.
La France est très attachée au respect du statut juridique du français comme langue officielle et au rôle joué par notre langue comme langue de travail au sein des institutions de l'Union depuis leur création : la promotion de celle-ci est indispensable à la préservation de notre identité, de nos capacités de négociations et de nos intérêts, en particulier dans la perspective de l'élargissement.
Lors du sommet de Hanoï du 14 au 16 novembre 1997, les chefs d'État, de gouvernements et de délégations des pays ayant le français en partage, ont fait du respect du statut de la langue française dans les organisations internationales une de leurs priorités.
Ainsi, l'objet de ce guide est de donner à tous les Français ayant des relations avec les institutions de l'Union européenne (élus, agents et fonctionnaires, experts, responsables d'entreprises et d'organismes socio-professionnels, etc.) les éléments d'information et les règles juridiques qui leur seront utiles.

Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
SOMMAIRE
VADE-MECUM EN 10 POINTS
1 - Les principes généraux
1.1 Le français, langue officielle et de travail dans les institutions de l'Union
1.2 Les principes relatifs à l'emploi du français
2 - Les règles pratiques
2.1 Les réunions
. Les réunions officielles
. Les réunions informelles
2.2 Les relations bilatérales informelles
2.3 Les relations avec les institutions en dehors des réunions
2.4 Les bibliothèques et les centres de documentation
2.5 Les relations avec les organismes de la Communauté
ANNEXES
Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne
Règlement intérieur du Conseil (extraits)
Règlement intérieur du Parlement européen (extraits)
VADE-MECUM EN 10 POINTS
Usage du français dans les institutions de l'Union
1 - Le français est langue officielle et langue de travail des institutions de l'Union.
2 - Dans les réunions, les représentants de la France s'expriment en français, qu'il y ait ou non interprétation.
3 - Toute circonstance rendant impossible l'emploi du français doit faire l'objet, à tout le moins, d'une observation au procès-verbal et d'un compte rendu aux autorités françaises.
4 - Au besoin, le report de la réunion peut être demandé.
5 - Les documents préparatoires doivent avoir été diffusés en version française.
6 - Il est possible de surseoir à la discussion d'un point de l'ordre du jour pour lequel les documents en français n'auront pas été distribués en temps utile.
7 - Il convient, en tout état de cause, de refuser qu'une décision juridique soit prise sur un
texte dont la version définitive en français ne serait pas disponible.
8 - Le Conseil des ministres de l'Union ne délibère et ne décide que sur la base de documents et de projets établis dans les langues officielles et donc en français.
9 - Lors des réunions informelles, les Français s'expriment dans leur langue.
10 - Dans les relations bilatérales informelles, il convient de privilégier le français.
Les principes généraux
1.1 Le français, langue officielle et de travail dans les institutions de l'Union
Le régime linguistique de l'Union fait l'objet d'un texte, le règlement n° 1 du 15 avril 1958, dont l'article premier, complété à chaque élargissement de l'Union, pose le principe d'égalité des langues. Ce texte indique que "les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont : l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois".
Selon le même règlement, les textes adressés aux institutions par un État membre sont rédigés dans l'une des onze langues officielles au choix, et la réponse est rédigée dans la même langue.
Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les onze langues officielles.
Le Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) paraît dans les onze langues officielles.
Les modalités d'application de ce régime linguistique peuvent être déterminées par les institutions dans leur règlement intérieur (voir en annexe les articles, extraits du Règlement intérieur du Conseil et du Règlement intérieur du Parlement européen).
Au Parlement européen, les travaux des sessions plénières et des commissions font l'objet d'une interprétation dans toutes les langues officielles. Les documents utilisés sont disponibles dans toutes ces langues.
Le français tient une place privilégiée dans certaines instances de l'Union.
Il est, par exemple, l'une des trois langues de travail effective de la Commission puisque le manuel des procédures opérationnelles de cette institution prévoit que "les documents soumis à l'approbation de la Commission en séance...doivent être disponibles au moins dans les langues nécessaires aux besoins des membres de la Commission, (français, anglais, allemand)".
Le manuel précise qu' "après approbation de la Commission, les documents ne sont transmis par le secrétariat général dans une version finale aux autres institutions que si les onze versions linguistiques sont disponibles".
Le français est également, selon une pratique établie historiquement, l'une des trois langues de travail du Comité des Représentants permanents (COREPER).
Enfin, dans le système juridictionnel communautaire, le français est la langue du délibéré. Les arrêts et les avis de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance sont rendus en français, des traductions étant ensuite disponibles dans toutes les autres langues.
Ainsi, dans tous les cas, le français doit être utilisé comme langue officielle et de travail.
Par ailleurs, le principe selon lequel tout citoyen de l'Union peut écrire aux institutions de l'Union et de la Communauté dans l'une des douze langues des traités - c'est-à-dire les onze langues officielles de l'Union plus l'irlandais - et recevoir une réponse rédigée dans la même langue, a été introduit par le traité d'Amsterdam (article 21 du Traité CEE consolidé).
1.2 Les principes relatifs à l'emploi du français
Le français est à la fois la "langue de la République" (article 2 de la Constitution de 1958) et l'une des langues officielles et de travail de l'Union européenne.
Tout Français a donc le droit d'employer sa langue dans l'ensemble de ses relations écrites et orales avec l'Union, et le devoir de faire respecter son statut de langue officielle et de travail.
Il convient donc, en toutes circonstances, de privilégier l'expression dans notre langue et de ne pas hésiter à rappeler aux institutions qu'elles doivent se conformer à leurs obligations.
Les agents publics ont, encore plus que les autres, des responsabilités en ce domaine.
Des circulaires rappellent régulièrement ce rôle d'exemplarité en France (1) .
Les règles pratiques
2.1 Les réunions
- Les réunions officielles
Les réunions officielles sont programmées dans le calendrier de l'institution ou de l'organisme et ont un caractère décisionnel (séances plénières et réunions des ministres, groupes de travail du Conseil, comités relevant de la commission, etc.). Ces réunions doivent toujours bénéficier d'un système d'interprétation simultanée.
Les Français ne s'expriment qu'en français y compris lorsqu'ils président une réunion.
Les documents préparatoires, les textes officiels et les comptes rendus doivent être disponibles simultanément dans chacune des langues officielles de l'Union.
Il appartient aux Français de faire les rappels à l'ordre qui s'imposent, de refuser qu'une décision juridique définitive soit prise sur un texte dont la version française ne serait pas disponible, voire de surseoir à la discussion d'un point de l'ordre du jour pour lequel les documents en français n'auront pas été distribués en temps utile.
Toute circonstance rendant impossible l'emploi du français doit faire l'objet d'une protestation inscrite au procès-verbal et d'un compte rendu au ministère des affaires étrangères et aux autres administrations concernées.
L'interprétation étant la condition du maintien du plurilinguisme dans les institutions internationales, les délégations doivent veiller à ce qu'elle soit correctement assurée en demandant au besoin le report d'une réunion.
Lorsque la réunion officielle se poursuit après l'heure du départ des traducteurs, il convient de procéder comme pour les réunions informelles (voir ci-après).
Aucune décision ne peut être définitivement acceptée par la délégation française tant que son texte français n'a pas été diffusé.
- Les réunions informelles
Ces réunions ne présentent pas de caractère décisionnel (groupes de réflexion ou de travail préparatoire).
Il s'agit, le plus souvent, de réunions qui se tiennent dans l'État membre qui exerce la présidence, en présence de représentants des Etats membres et des instances de l'Union.
Les partenaires sociaux européens peuvent être associés le cas échéant aux discussions.
En général, les échanges de vues qui y sont organisés permettent à la présidence de fixer les orientations de son programme de travail.
Souvent, ces réunions ne bénéficient pas d'un système de traduction simultanée.
Les Français s'y expriment dans leur langue. Ils s'assurent qu'il n'y a pas d'abus de réunions informelles sans interprétation.
2.2 Les relations bilatérales informelles
Dans les relations avec les représentants des délégations des autres Etats membres, il convient de privilégier l'emploi du français chaque fois qu'il est compréhensible par le ou les interlocuteurs.
À défaut, le Français s'exprimera de préférence dans la langue maternelle de son interlocuteur s'il la connaît.
2.3 Les relations avec les institutions en dehors des réunions
Tout Français utilise la langue française lors de ses contacts avec l'une des institutions de l'Union européenne : courrier, téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.
Les agents publics français et les élus ne doivent pas accepter de rédiger des documents dans une autre langue que le français. Ils doivent demander à recevoir en français tout document de l'Union. Ils utilisent le français lorsqu'il répondent à un appel d'offres communautaire et lorsqu'ils sollicitent le concours financier de l'Union.
Les contrats signés entre une personne morale de droit public ou une personne de droit privé exécutant une mission de service public et une institution européenne doivent être rédigés en français.
2.4 Les bibliothèques et les centres de documentation
Le français étant langue officielle et de travail au sein de l'Union européenne, les ouvrages en français doivent tenir une place importante dans les bibliothèques et centres de documentation des institutions de l'Union et des organismes de la Communauté.
Les Français peuvent, par conséquent, réclamer l'acquisition de publications ainsi que l'abonnement à des bases ou banques de données en langue française nécessaires à leur travail.
Cette démarche est essentielle si l'on désire enrichir les centres de documentation et les bibliothèques de données en langue française.
2.5 Les relations avec les organismes de la Communauté
Les comités consultatifs, offices, agences, fondations et autres organismes communautaires ne sont pas des institutions communautaires au sens strict.
Il s'agit principalement du comité économique et social, du comité des régions, de la banque européenne d'investissements, de l'institut monétaire européen, de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur, de l'agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, de la fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, du centre européen pour le développement de la formation professionnelle, de l'agence européenne pour l'environnement, de la fondation européenne pour la formation, de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies, de l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments, de l'office communautaire des variétés végétales, du centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Leurs statuts sont souvent muets (institut monétaire européen, agence européenne pour l'environnement, observatoire européen des drogues et des toxicomanies). Dans le silence des textes, il convient d'estimer que le régime linguistique de ces organismes doit être conforme au régime commun qui s'applique aux institutions, c'est-à-dire celui du règlement 1/58 du 15 avril 1958 (voir annexe).
Ils contiennent parfois une clause précisant que "le régime linguistique des Communautés européennes est applicable" (comité des régions(1bis), fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(2), centre européen pour le développement de la formation professionnelle(3)).
Le règlement intérieur du comité économique et social(4) précise que les travaux préparatoires peuvent s'effectuer en quatre langues et que ses avis doivent être publiés au JOCE, soit dans les onze langues officielles de l'Union.
Certains organismes fonctionnent selon un régime linguistique spécifique. Ainsi en est-il de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur, chargé de la marque européenne(5) et, prochainement, des dessins et modèles communautaires. En effet, si les demandes de marques communautaires peuvent être déposées dans l'une des langues officielles de la Communauté, les langues de l'office sont au nombre de cinq : allemand, anglais, espagnol, italien et français.


(1) Circulaires du 21 mars 1994 et du 12 avril 1994 publiées au JORF du 31 mars 1994 (pages 4783 à 4786) et du 20 avril 1994 (pages 5773 et 5774). 
(1bis) Règlement intérieur du 25 mai 1994, JOCE L 132 du 27 mai 1994, articles 6, 22 et 41.
(2) Règlement 1365/75, JOCE L 139 du 30 mai 1975, article 19.
(3) Règlement 337/75, JOCE L 39 du 13 février 1975, article 15.
(4) Règlement intérieur du 6 juillet 1995, JOCE L 82 du 30 mars 1996, articles 36 et 55.
(5) Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire JOCE L 11 du 14 janvier 1994, article 115. 


Annexes 


RÈGLEMENT N° 1 DU 15 AVRIL 1958 PORTANT FIXATION DU RÉGIME LINGUISTIQUE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (AMENDÉ DANS LE CADRE DES TRAITÉS D'ADHÉSION) 


Le Conseil de la Communauté économique européenne
Vu l'article 217 du traité CE (tel qu'adapté à la suite de l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne) aux termes duquel le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité ;
considérant que les onze langues dans lesquelles le traité est rédigé sont reconnues comme langues officielles, chacune dans un ou plusieurs États membres de la Communauté, a arrêté le présent règlement :
Article premier - Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.
Article 2 - Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.
Article 3 -Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.
Article 4 - Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les onze langues officielles.
Article 5 - Le Journal officiel des Communautés européennes paraît dans les onze langues officielles.
Article 6 - Les institutions peuvent déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.
Article 7 - Le régime linguistique de la procédure de la Cour de justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci.
Article 8 - En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. 


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL (EXTRAITS) 


Article 8
1. Sauf décision contraire prise par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.
2. Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans celles desdites langues qu'il désigne. 


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN (EXTRAITS) 


Article 28 - Publicité des décisions du bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs
1. Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles, imprimés et distribués à tous les députés, à moins qu'à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n'en décide autrement pour préserver le secret.
Article 48 - Déclarations écrites
1. Tout député peut déposer une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles, distribuées et inscrites dans un registre.
Article 64 - Communication de la position commune du Conseil
1. La communication de la position commune du Conseil, conformément aux articles 189 B et 189 C du traité CE, a lieu lorsque le Président en fait l'annonce en séance plénière. Le jour de l'annonce, le Président doit avoir reçu les documents contenant la position commune proprement dite, les raisons qui ont conduit le Conseil à l'adopter et la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l'Union européenne. L'annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.
Article 97 - Urgence
2. Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles.
Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.
Article 102 - Langues
1. Tous les documents du Parlement doivent être rédigés dans les langues officielles.
2. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.
Lorsqu'il apparaît, après la proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants, le Président décide de la validité du résultat proclamé en vertu de l'article 123, paragraphe 5. S'il valide le résultat, il détermine la version qui doit être considérée comme adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues diffèrent tous du texte original.
Article 124 - Dépôt et présentation des amendements
6. Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si douze députés au moins s'y opposent.
Article 125 - Recevabilité des amendements
1. Un amendement est irrecevable :
(...) e) s'il se révèle que, dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte visé par l'amendement n'exige pas de modifications ; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.
Article 134 - Compte rendu in extenso
Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé dans les langues officielles.
Article 136 - Commissions temporaires d'enquête
7. En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission temporaire d'enquête applique les dispositions de l'article 102 du règlement.
Cependant, le bureau de la commission peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité et décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
Article 156 - Droit de pétition
3. Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.
Voir également :
Règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes
(JOCE L 176 du 4 juillet 1991) - (chapitre sixième : "Du régime linguistique").
Règlement de procédure du Tribunal de première instance
(JOCE L 136 du 30 mai 1991) - (chapitre cinquième : "Du régime linguistique").
Règlement intérieur de la Commission européenne
(JOCE L 230 du 11 septembre 1993, articles 10 et 11 et leurs modalités d'application).