Bulletin Officiel
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ORGANISATION
GÉNÉRALE
EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE
Le français dans les institutions
européennes
NOR : MENC9801887X
RLR : 104-5
NOTE DU 8-7-1998
MEN
DRIC
o La
langue française est un élément constitutif de l'identité, de
l'histoire et de la culture nationale qui symbolise l'unité de
la République et favorise la complète intégration de tous.
La France est très attachée au
respect du statut juridique du français comme langue officielle
et au rôle joué par notre langue comme langue de travail au
sein des institutions de l'Union depuis leur création : la
promotion de celle-ci est indispensable à la préservation de
notre identité, de nos capacités de négociations et de nos
intérêts, en particulier dans la perspective de
l'élargissement.
Lors du sommet de Hanoï du 14 au
16 novembre 1997, les chefs d'État, de gouvernements et de
délégations des pays ayant le français en partage, ont fait du
respect du statut de la langue française dans les organisations
internationales une de leurs priorités.
Ainsi, l'objet de ce guide est de
donner à tous les Français ayant des relations avec les
institutions de l'Union européenne (élus, agents et
fonctionnaires, experts, responsables d'entreprises et
d'organismes socio-professionnels, etc.) les éléments
d'information et les règles juridiques qui leur seront utiles.
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
SOMMAIRE
VADE-MECUM EN 10 POINTS
1 - Les principes généraux
1.1 Le français, langue officielle et de
travail dans les institutions de l'Union
1.2 Les principes relatifs à l'emploi du
français
2 - Les règles pratiques
2.1 Les réunions
. Les réunions officielles
. Les réunions informelles
2.2 Les relations bilatérales informelles
2.3 Les relations avec les institutions en
dehors des réunions
2.4 Les bibliothèques et les centres de
documentation
2.5 Les relations avec les organismes de la
Communauté
ANNEXES
Règlement n° 1 portant
fixation du régime linguistique de la Communauté européenne
Règlement intérieur du
Conseil (extraits)
Règlement intérieur du
Parlement européen (extraits)
VADE-MECUM EN 10 POINTS
Usage du français dans les
institutions de l'Union
1 - Le français est langue officielle et
langue de travail des institutions de l'Union.
2 - Dans les réunions, les représentants
de la France s'expriment en français, qu'il y ait ou non
interprétation.
3 - Toute circonstance rendant impossible
l'emploi du français doit faire l'objet, à tout le moins, d'une
observation au procès-verbal et d'un compte rendu aux autorités
françaises.
4 - Au besoin, le report de la réunion peut
être demandé.
5 - Les documents préparatoires doivent
avoir été diffusés en version française.
6 - Il est possible de surseoir à la
discussion d'un point de l'ordre du jour pour lequel les
documents en français n'auront pas été distribués en temps
utile.
7 - Il convient, en tout état de cause, de
refuser qu'une décision juridique soit prise sur un
texte dont la version définitive
en français ne serait pas disponible.
8 - Le Conseil des ministres de l'Union ne
délibère et ne décide que sur la base de documents et de
projets établis dans les langues officielles et donc en
français.
9 - Lors des réunions informelles, les
Français s'expriment dans leur langue.
10 - Dans les relations bilatérales
informelles, il convient de privilégier le français.
Les principes généraux
1.1 Le français, langue
officielle et de travail dans les institutions de l'Union
Le régime linguistique de l'Union
fait l'objet d'un texte, le règlement n° 1 du 15 avril 1958,
dont l'article premier, complété à chaque élargissement de
l'Union, pose le principe d'égalité des langues. Ce texte
indique que "les langues officielles et les langues de
travail des institutions de l'Union sont : l'allemand, l'anglais,
le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec,
l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois".
Selon le même règlement, les
textes adressés aux institutions par un État membre sont
rédigés dans l'une des onze langues officielles au choix, et la
réponse est rédigée dans la même langue.
Les règlements et les autres
textes de portée générale sont rédigés dans les onze langues
officielles.
Le Journal officiel des
Communautés européennes (JOCE) paraît dans les onze langues
officielles.
Les modalités d'application de ce
régime linguistique peuvent être déterminées par les
institutions dans leur règlement intérieur (voir en annexe les
articles, extraits du Règlement intérieur du Conseil et du
Règlement intérieur du Parlement européen).
Au Parlement européen, les
travaux des sessions plénières et des commissions font l'objet
d'une interprétation dans toutes les langues officielles. Les documents utilisés
sont disponibles dans toutes ces langues.
Le français tient une place
privilégiée dans certaines instances de l'Union.
Il est, par exemple, l'une des
trois langues de travail effective de la Commission puisque le
manuel des procédures opérationnelles de cette institution
prévoit que "les documents soumis à l'approbation de la
Commission en séance...doivent être disponibles au moins dans
les langues nécessaires aux besoins des membres de la
Commission, (français, anglais, allemand)".
Le manuel précise qu'
"après approbation de la Commission, les documents ne sont
transmis par le secrétariat général dans une version finale
aux autres institutions que si les onze versions linguistiques
sont disponibles".
Le français est également, selon
une pratique établie historiquement, l'une des trois langues de
travail du Comité des Représentants permanents (COREPER).
Enfin, dans le système
juridictionnel communautaire, le français est la langue du
délibéré. Les arrêts et les avis de la Cour de justice des
Communautés européennes et du Tribunal de première instance
sont rendus en français, des traductions étant ensuite
disponibles dans toutes les autres langues.
Ainsi, dans tous les cas, le
français doit être utilisé comme langue officielle et de
travail.
Par ailleurs, le principe selon
lequel tout citoyen de l'Union peut écrire aux institutions de
l'Union et de la Communauté dans l'une des douze langues des
traités - c'est-à-dire les onze langues officielles de l'Union
plus l'irlandais - et recevoir une réponse rédigée dans la
même langue, a été introduit par le traité d'Amsterdam
(article 21 du Traité CEE consolidé).
1.2 Les principes relatifs à
l'emploi du français
Le français est à la fois la
"langue de la République" (article 2 de la
Constitution de 1958) et l'une des langues officielles et de
travail de l'Union européenne.
Tout Français a donc le droit
d'employer sa langue dans l'ensemble de ses relations écrites et
orales avec l'Union, et le devoir de faire respecter son statut
de langue officielle et de travail.
Il convient donc, en toutes
circonstances, de privilégier l'expression dans notre langue et
de ne pas hésiter à rappeler aux institutions qu'elles doivent
se conformer à leurs obligations.
Les agents publics ont, encore
plus que les autres, des responsabilités en ce domaine.
Des circulaires rappellent
régulièrement ce rôle d'exemplarité en France (1) .
Les règles pratiques
2.1 Les réunions
- Les réunions officielles
Les réunions officielles sont
programmées dans le calendrier de l'institution ou de
l'organisme et ont un caractère décisionnel (séances
plénières et réunions des ministres, groupes de travail du
Conseil, comités relevant de la commission, etc.). Ces réunions
doivent toujours bénéficier d'un système d'interprétation
simultanée.
Les Français ne s'expriment qu'en
français y compris lorsqu'ils président une réunion.
Les documents préparatoires, les
textes officiels et les comptes rendus doivent être disponibles
simultanément dans chacune des langues officielles de l'Union.
Il appartient aux Français de
faire les rappels à l'ordre qui s'imposent, de refuser qu'une
décision juridique définitive soit prise sur un texte dont la
version française ne serait pas disponible, voire de surseoir à
la discussion d'un point de l'ordre du jour pour lequel les
documents en français n'auront pas été distribués en temps
utile.
Toute circonstance rendant
impossible l'emploi du français doit faire l'objet d'une
protestation inscrite au procès-verbal et d'un compte rendu au
ministère des affaires étrangères et aux autres
administrations concernées.
L'interprétation étant la
condition du maintien du plurilinguisme dans les institutions
internationales, les délégations doivent veiller à ce qu'elle
soit correctement assurée en demandant au besoin le report d'une
réunion.
Lorsque la réunion officielle se
poursuit après l'heure du départ des traducteurs, il convient
de procéder comme pour les réunions informelles (voir
ci-après).
Aucune décision ne peut être
définitivement acceptée par la délégation française tant que
son texte français n'a pas été diffusé.
- Les réunions informelles
Ces réunions ne présentent pas
de caractère décisionnel (groupes de réflexion ou de travail
préparatoire).
Il s'agit, le plus souvent, de
réunions qui se tiennent dans l'État membre qui exerce la
présidence, en présence de représentants des Etats membres et
des instances de l'Union.
Les partenaires sociaux européens
peuvent être associés le cas échéant aux discussions.
En général, les échanges de
vues qui y sont organisés permettent à la présidence de fixer
les orientations de son programme de travail.
Souvent, ces réunions ne
bénéficient pas d'un système de traduction simultanée.
Les Français s'y expriment dans
leur langue. Ils s'assurent qu'il n'y a pas d'abus de réunions
informelles sans interprétation.
2.2 Les relations bilatérales
informelles
Dans les relations avec les
représentants des délégations des autres Etats membres, il
convient de privilégier l'emploi du français chaque fois qu'il
est compréhensible par le ou les interlocuteurs.
À défaut, le Français
s'exprimera de préférence dans la langue maternelle de son
interlocuteur s'il la connaît.
2.3 Les relations avec les
institutions en dehors des réunions
Tout Français utilise la langue
française lors de ses contacts avec l'une des institutions de
l'Union européenne : courrier, téléphone, télécopie,
courrier électronique, etc.
Les agents publics français et
les élus ne doivent pas accepter de rédiger des documents dans
une autre langue que le français. Ils doivent demander à
recevoir en français tout document de l'Union. Ils utilisent le
français lorsqu'il répondent à un appel d'offres communautaire
et lorsqu'ils sollicitent le concours financier de l'Union.
Les contrats signés entre une
personne morale de droit public ou une personne de droit privé
exécutant une mission de service public et une institution
européenne doivent être rédigés en français.
2.4 Les bibliothèques et les
centres de documentation
Le français étant langue
officielle et de travail au sein de l'Union européenne, les
ouvrages en français doivent tenir une place importante dans les
bibliothèques et centres de documentation des institutions de
l'Union et des organismes de la Communauté.
Les Français peuvent, par
conséquent, réclamer l'acquisition de publications ainsi que
l'abonnement à des bases ou banques de données en langue
française nécessaires à leur travail.
Cette démarche est essentielle si
l'on désire enrichir les centres de documentation et les
bibliothèques de données en langue française.
2.5 Les relations avec les
organismes de la Communauté
Les comités consultatifs,
offices, agences, fondations et autres organismes communautaires
ne sont pas des institutions communautaires au sens strict.
Il s'agit principalement du
comité économique et social, du comité des régions, de la
banque européenne d'investissements, de l'institut monétaire
européen, de l'office de l'harmonisation dans le marché
intérieur, de l'agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail, de la fondation européenne pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail, du centre
européen pour le développement de la formation professionnelle,
de l'agence européenne pour l'environnement, de la fondation
européenne pour la formation, de l'observatoire européen des
drogues et des toxicomanies, de l'agence européenne pour
l'évaluation des médicaments, de l'office communautaire des
variétés végétales, du centre de traduction des organes de
l'Union européenne.
Leurs statuts sont souvent muets
(institut monétaire européen, agence européenne pour
l'environnement, observatoire européen des drogues et des
toxicomanies). Dans le silence des textes, il convient d'estimer
que le régime linguistique de ces organismes doit être conforme
au régime commun qui s'applique aux institutions, c'est-à-dire
celui du règlement 1/58 du 15 avril 1958 (voir annexe).
Ils contiennent parfois une clause
précisant que "le régime linguistique des Communautés
européennes est applicable" (comité des régions(1bis),
fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail(2), centre européen pour le développement de la
formation professionnelle(3)).
Le règlement intérieur du
comité économique et social(4) précise que les travaux
préparatoires peuvent s'effectuer en quatre langues et que ses
avis doivent être publiés au JOCE, soit dans les onze langues
officielles de l'Union.
Certains organismes fonctionnent
selon un régime linguistique spécifique. Ainsi en est-il de
l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur, chargé
de la marque européenne(5) et, prochainement, des dessins et
modèles communautaires. En effet, si les demandes de marques
communautaires peuvent être déposées dans l'une des langues
officielles de la Communauté, les langues de l'office sont au
nombre de cinq : allemand, anglais, espagnol, italien et
français.
(1) Circulaires du 21 mars
1994 et du 12 avril 1994 publiées au JORF du 31 mars 1994 (pages
4783 à 4786) et du 20 avril 1994 (pages 5773 et 5774).
(1bis) Règlement intérieur du
25 mai 1994, JOCE L 132 du 27 mai 1994, articles 6, 22 et 41.
(2) Règlement 1365/75, JOCE L
139 du 30 mai 1975, article 19.
(3) Règlement 337/75, JOCE L
39 du 13 février 1975, article 15.
(4) Règlement intérieur du 6
juillet 1995, JOCE L 82 du 30 mars 1996, articles 36 et 55.
(5) Règlement 40/94 du 20
décembre 1993 sur la marque communautaire JOCE L 11 du 14
janvier 1994, article 115.
Annexes
RÈGLEMENT N° 1 DU 15 AVRIL 1958 PORTANT FIXATION DU RÉGIME LINGUISTIQUE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (AMENDÉ DANS LE CADRE DES TRAITÉS D'ADHÉSION)
Le Conseil de la Communauté
économique européenne
Vu l'article 217 du traité CE
(tel qu'adapté à la suite de l'adhésion des nouveaux Etats
membres à l'Union européenne) aux termes duquel le régime
linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans
préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la
Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité ;
considérant que les onze langues
dans lesquelles le traité est rédigé sont reconnues comme
langues officielles, chacune dans un ou plusieurs États membres
de la Communauté, a arrêté le présent règlement :
Article premier - Les langues officielles et les langues
de travail des institutions de l'Union sont l'allemand,
l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le
grec, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.
Article 2 - Les textes adressés aux institutions
par un État membre ou par une personne relevant de la
juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de
l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est
rédigée dans la même langue.
Article 3 -Les textes adressés par les
institutions à un État membre ou à une personne relevant de la
juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de
cet État.
Article 4 - Les règlements et les autres textes de
portée générale sont rédigés dans les onze langues
officielles.
Article 5 - Le Journal officiel des Communautés
européennes paraît dans les onze langues officielles.
Article 6 - Les institutions peuvent déterminer les
modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs
règlements intérieurs.
Article 7 - Le régime linguistique de la procédure
de la Cour de justice est déterminé dans le règlement de
procédure de celle-ci.
Article 8 - En ce qui concerne les États membres
où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue
sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant
les règles générales découlant de la législation de cet
État.
Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL (EXTRAITS)
Article 8
1. Sauf décision contraire prise
par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le
Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents
et projets établis dans les langues prévues par le régime
linguistique en vigueur.
2. Chaque membre du Conseil peut
s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels
n'est pas établi dans celles desdites langues qu'il désigne.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN (EXTRAITS)
Article 28 - Publicité des décisions du bureau, de
la Conférence des présidents et des questeurs
1. Les procès-verbaux du Bureau
et de la Conférence des présidents sont traduits dans les
langues officielles, imprimés et distribués à tous les
députés, à moins qu'à titre exceptionnel, le Bureau ou la
Conférence des présidents n'en décide autrement pour
préserver le secret.
Article 48 - Déclarations écrites
1. Tout député peut déposer une
déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots et
portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de
l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées
dans les langues officielles, distribuées et inscrites dans un
registre.
Article 64 - Communication de la position commune du
Conseil
1. La communication de la position
commune du Conseil, conformément aux articles 189 B et 189 C du
traité CE, a lieu lorsque le Président en fait l'annonce en
séance plénière. Le jour de l'annonce, le Président doit
avoir reçu les documents contenant la position commune
proprement dite, les raisons qui ont conduit le Conseil à
l'adopter et la position de la Commission, dûment traduits dans
les langues officielles de l'Union européenne. L'annonce par le
Président est faite au cours de la période de session suivant
la réception de ces documents.
Article 97 - Urgence
2. Dès que le Président est
saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le
Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la
séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été
annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la
demande ait été distribuée dans les langues officielles.
Lorsqu'il y a plusieurs demandes
sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur
toutes les demandes se rapportant à ce sujet.
Article 102 - Langues
1. Tous les documents du Parlement
doivent être rédigés dans les langues officielles.
2. Les interventions dans une des
langues officielles sont interprétées simultanément dans
chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue
que le Bureau estime nécessaire.
Lorsqu'il apparaît, après la
proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés
dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants,
le Président décide de la validité du résultat proclamé en
vertu de l'article 123, paragraphe 5. S'il valide le résultat,
il détermine la version qui doit être considérée comme
adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours
être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il
peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues
diffèrent tous du texte original.
Article 124 - Dépôt et présentation des amendements
6. Sauf décision contraire du
Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix
qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les
langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si
douze députés au moins s'y opposent.
Article 125 - Recevabilité des amendements
1. Un amendement est irrecevable :
(...) e) s'il se révèle que,
dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte
visé par l'amendement n'exige pas de modifications ; dans ce
cas, le Président recherche avec les intéressés une solution
linguistique adéquate.
Article 134 - Compte rendu in extenso
Un compte rendu in extenso des
débats est, pour chaque séance, rédigé dans les langues
officielles.
Article 136 - Commissions temporaires d'enquête
7. En ce qui concerne
l'utilisation des langues, la commission temporaire d'enquête
applique les dispositions de l'article 102 du règlement.
Cependant, le bureau de la
commission peut limiter les services d'interprétation aux
langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge
nécessaire pour des motifs de confidentialité et décide de la
traduction des documents reçus, de manière que la commission
puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité,
dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
Article 156 - Droit de pétition
3. Les pétitions doivent être
rédigées dans une des langues officielles de l'Union
européenne.
Voir également :
Règlement de procédure de la
Cour de justice des Communautés européennes
(JOCE L 176 du 4 juillet 1991) -
(chapitre sixième : "Du régime linguistique").
Règlement de procédure du
Tribunal de première instance
(JOCE L 136 du 30 mai 1991) -
(chapitre cinquième : "Du régime linguistique").
Règlement intérieur de la
Commission européenne
(JOCE L 230 du 11 septembre 1993,
articles 10 et 11 et leurs modalités d'application).