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Bulletin Officiel
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PERSONNELS
PROFESSEUR DES ÉCOLES
Titularisation des professeurs des
écoles stagiaires
NOR : MENF9800476D
RLR : 726-0
DÉCRET N° 98-304 DU 17-4-1998
JO DU 24-4-1998
MEN-DPE A1
ECO-FPP
BUD
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. not. art. 10, 12 et 13 ; D. n° 92-1246 du 30-11-1992 mod. par D. n° 93-60 du 13-1-1993 et D. n° 96-84 du 29-1-1996 ; Avis du CTP ministériel du 2-12-1997
Article 1 - Par dérogation aux dispositions des
trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 1er août
1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui
justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner,
délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation
professionnelle prévue.
La décision de dispense de
formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est
prise par le recteur de l'académie après examen de la formation
reçue par les intéressés et de la formation dispensée en
application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et
après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale concernés.
Article 2 - Pendant une année, les professeurs des
écoles stagiaires mentionnés à l'article précédent
effectuent un stage au cours duquel ils exercent les fonctions
définies à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 3 - Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article 12 du décret du 1er août 1990
susvisé, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à
l'article 1er ci-dessus sont titularisés à l'issue de leur
stage après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale
chargé de circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une
évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur
stagiaire dans la classe qui lui est confiée.
Article 4 - Les professeurs des écoles stagiaires
mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ne sont pas
titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés,
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de
circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de
stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou
qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas
titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la
disposition de leur administration d'origine.
Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le
secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la
technologie,
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction
publique,
de la réforme de l'État et de la
décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement
scolaire,
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget,
Christian SAUTTER
EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade de SAAC - session 1998
NOR : MENA9801800A
RLR : 621-7
ARRÊTÉ DU 25-6-1998
MEN
DPATE C4
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens L. n ° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D n° 94-1016 du 18-11-1994 ; D. n ° 94-1017 du 18-11-1994 ; D. n°93-89 du 22-1-1993 mod. par D. n° 98-12 du 7-1-1998 ; A. du 27-3-1992
Article 1 - L'épreuve orale de l'examen
professionnel pour l'intégration de certains personnels dans le
corps des secrétaires administratifs d'administration centrale
au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, se déroulera à Paris à partir du 19 octobre 1998.
Article 2 - L'épreuve orale, d'une durée de vingt
minutes, consiste en un exposé du candidat, d'une durée de cinq
minutes, portant sur son expérience professionnelle et les
fonctions qu'il a exercées, suivi d'un entretien avec le jury
dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à
se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux
secrétaires administratifs d'administration centrale. Cet
entretien peut comporter des questions portant sur les
connaissances professionnelles du candidat.
Article 3 - Le registre des inscriptions sera ouvert
au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, direction des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement , sous-direction des personnels
administratifs,ouvriers et techniques, sociaux et de santé,
bureau des concours, du lundi 1er septembre au lundi 28 septembre
1998.
Les demandes d'inscription seront
obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la
direction des personnels administratifs,techniques et
d'encadrement et tenus à la disposition des candidats à partir
du lundi 1er septembre 1998.
Elles devront être :
- soit déposées au bureau des
concours au plus tard le
lundi 28 septembre 1998 à 17h00 ;
- soit confiées aux services
postaux en temps utile pour que l'enveloppe d'expédition soit
timbrée du lundi 28
septembre 1998, à minuit au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun dossier déposé ou posté
hors délai ne pourra être pris en considération.
Article 4 - La directrice des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement, est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 25 juin 1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la
technologie,
et par délégation
La directrice des personnels
administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CAP des agents contractuels de 1ère,
2ème, 3ème catégories
NOR : MENA9801792A
RLR : 622-8
ARRÊTÉ DU 18-6-1998
MEN
DPATE A1
Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; A. du 27-6-1989 mod. ; Instruction n° 79-1072 et n° 79-U-1018 du 6-7-1979
Article 1 -L'article 4 de l'arrêté du 27 juin
1989 susvisé est modifié comme suit en ce qui concerne la
composition de la commission paritaire compétente à l'égard
des agents contractuels de 1ère, 2ème et 3ème catégories
gérés par le recteur de l'académie de Paris et relevant des
dispositions de l'instruction du 6 juillet 1979 susvisée :
| REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL | REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION | |||
| 1ère cat. | 2ème cat. | 3ème cat. | ||
| Titulaires | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Suppléants | 1 | 1 | 1 | 3 |
Article 2 - La directrice des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 18 juin 1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la
technologie,
et par délégation
La directrice des personnels
administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE